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25/04/2024 | FRANCE | N°24/01310

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 25 avril 2024, 24/01310


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


J.L.D.

N° RG 24/01310 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3B


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01310 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3B

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 20 novembre 2023, notifiée le 22 novembre 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 10 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 février 2024 à 15h15 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 11 mars 2024, confirmée en date du 13 mars 2024 par la Cour d’appel de Paris, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 avril 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 11 avril 2024, confirmée en date du 13 avril 2024 par la Cour d’appel de Paris, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 avril 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [F] [T]
né le 07 Janvier 1983 à [Localité 3]
de nationalité Ivoirienne,
demeurant Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Hamed EL AMOUDI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.

SUR LE FOND

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1°L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, étant précisé que Monsieur [F] [T] n’a pas de pièce d’identité et a déclaré une nationalité ivoirienne alors que les autorités consulaires ivoiriennes ne l’ont pas reconnu ; par ailleurs, l’administration a été contrainte de saisir les autorités maliennes qui ne l’ont pas d’avantage reconnu ; enfin, il semblerait que Monsieur [F] [T] ait un frère et que la nationalité sénégalaise de ce dernier soit attestée ; il en résulte que l’administration a saisi les autorités sénégalaises ; il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé dissimule son identité et sa nationalité de façon à faire obstruction à son éloignement ; cette obstruction est constante et elle est constatée lors de l’audience puisqu’à ce jour encore, l’intéressé se déclare de nationalité ivoirienne alors que les autorités consulaires ne l’ont pas reconnu comme tel ;

2° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, étant précisé que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies le 12 février 2024, qu’une audition consulaire a eu lieu le 22 avril 2024 et qu’il n’a pas été reconnu ; que les autorités consulaires maliennes ont été saisies le 23 février 2024 et qu’un audition consulaire a eu lieu le 05 avril 2024 et qu’il n’a pas été reconnu ; que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies le 05 avril 2024 et qu’un dossier relatif à son incarcération démontre qu’il est de nationalité sénégalaise ;

3° En cas de menace à l’ordre public, en ce que l’intéressé a été signalé par les services de police le 09 avril 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants ; par ailleurs, l’intéressé a été incarcéré à la prison de la Santé ;

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 10 mai 2024

Fait à Paris, le 25 Avril 2024, à 11h45
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01310
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;24.01310 ?
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