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25/04/2024 | FRANCE | N°24/01309

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 25 avril 2024, 24/01309


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


J.L.D.

N° RG 24/01309 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2N


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01309 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2N

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour en date du 10 février 2024, notifiée le 10 février 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 10 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 février 2024 à 23h10 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 11 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 avril 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 10 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a mis fin à la rétention de l’intéressé ; que par ordonnance en date du 12 avril 2024, la cour d’appel de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [H] [C]
né le 15 Août 2001 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Najib GHARBI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.

SUR LES CONCLUSIONS AU FOND :

Que les conclusions sont inopérantes dès lors qu’un laissez passer à été délivré, l’intéressé ayant été reconnu ;

SUR LE FOND

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, en ce que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies le 12 février 2024, que deux relances ont été faites le 06 mars 2024 et le 02 avril 2024 ; que l’intéressé a été reconnu le 11 avril 2024, qu’un laissez passer a été obtenu le 23 avril 2024 et qu’un vol à destination du Sénégal a été demandé à partir du 30 avril 2024 ;

En cas de menace à l’ordre public, en ce que l’intéressé a été signalé par les services de police le 07 février 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants ;

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens soulevés au fond

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 10 mai 2024

- REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Fait à Paris, le 25 Avril 2024, à 12h14
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01309
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;24.01309 ?
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