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25/04/2024 | FRANCE | N°24/01307

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 25 avril 2024, 24/01307


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/01307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WZA


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'e

ntrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WZA

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 26 mars 2024, notifiée le 26 mars 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 26 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 mars 2024 à 19h21 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 Avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [A] [B]
né le 31 Décembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Mauritanienne,
demeurant Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître David SILVA MACHADO son conseil choisi ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.

Sur les conclusions :

Sur la notification de l’ordonnance de le Cour d’appel du 30 mars 2024 :

Attendu que l’intéressé fait valoir que son maintien en rétention est dépourvu de fondement dès lors que l’ordonnance du 30 mars 2024, qui rejette son appel, ne lui a pas été notifiée ;

Attendu que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, l’intéressé a eu connaissance de cet arrêt puisqu’il l’invoque et en fait état ; que de ce chef déjà aucun grief ne résulte du chef de ce prétendu défaut de notification ;

Qu’en toute hypothèse, le document portant mention de la notification de l’arrêt rendu sur appel de l’intéressé ne constitue pas une pièce utile au sens de la procédure et son absence ne peut entacher la régularité de la procédure ;

Sur les diligences :

Attendu que l’intéressé fait valoir que les diligences faites par l’administration sont tardives car cette dernière a d’abord saisi l’ambassade mauritanienne via un courriel adressé à une adresse mail inexistante et que par ailleurs, l’administration a enfin saisi l’UCI mais n’a fait cette démarche que le 02 avril 2024 alors que l’intéressé était en rétention depuis le 26 mars 2024 ;

Que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, l’administration a fait toute diligence utile en saisissant d’abord le consulat de Mauritanie ; que si cette saisine a pu se révéler erronée, il n’en demeure pas moins que l’administration n’était pas responsable de ce qu’une adresse mail avait été incorrectement mentionnée ; que par ailleurs, dès qu’elle a eu connaissance de ce fait, l’administration a immédiatement saisi l’UCI dès le 02 avril 2024 ;

Sur le fond :

Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte :
- de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai, étant précisé que les autorités consulaires mauritaniennes ont été saisies le 02 avril 2024, qu’une relance a été effectuée le 22 avril 2024 ;
- En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l’ordre public, en ce que l’intéressé a été signalé par les services de police le 28 mars 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion ;

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens soulevés

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [A] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 25 mai 2024

Fait à Paris, le 25 Avril 2024, à 12h59
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01307
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;24.01307 ?
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