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25/04/2024 | FRANCE | N°23/09173

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 25 avril 2024, 23/09173


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Eric SCHODER


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Natalia YANKELEVICH

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MQS

N° MINUTE :
7






JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [S] [T] divorcée [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1183

DÉFENDEURr>Monsieur [H] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
(bénéficie d’une aide juridictionn...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Eric SCHODER

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Natalia YANKELEVICH

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MQS

N° MINUTE :
7

JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [S] [T] divorcée [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1183

DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023509555 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 25 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MQS

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 23 octobre 2023, Madame [S], [R] [T], divorcée [D] à fait citer Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS.
L’affaire appelée le 11 janvier 2024 a été renvoyée à l’audience du 13 février 2024 où elle a été retenue et plaidée.
Madame [S], [R] [T], représentée par son Avocat demande, aux termes de ses conclusions en réponse n°2, de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er décembre 2022 concernant l’appartement sis [Adresse 1], à la date du 30 septembre 2023, à son bénéfice, et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement du loyer,En conséquence :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] des lieux loués sis [Adresse 1], et ordonner la séquestration des meubles ;Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer les sommes de :
-2044,18 euros au titre du solde des causes du commandement de l’arriéré à la date d’acquisition de la clause résolutoire (30 septembre 2023) ;
-une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges augmentés de 20% à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Subsidiairement ;
Valider le congé pour reprise délivré le 21 août 2023 à effet du 30 novembre 2023 au bénéfice de Monsieur [P] [D], et déclarer le bail résilié par l’effet du congé ;En conséquence :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] des lieux loués, et la séquestration des meubles, - Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer les sommes suivantes :
-2587,98 euros au titre du solde des sommes dues au 30 novembre 2023 ;
-une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges augmentés de 20% à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dans tous les cas :
Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer les sommes de :
-300,33 euros correspondant au solde restant dû sur l’ancienne dette apurée par mensualité de 40 euros par mois, ;
-2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, de la présente instance et d’expulsion.

Elle soutient qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement qu’elle a fait délivrer le 31 juillet 2023 à son locataire débiteur, la dette locative restée impayée s’est élevée à la somme de 2044,18 euros dont elle demande paiement, outre la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle estime que le commandement est parfaitement valable comme reprenant notamment les termes de l’échéancier conclu par le locataire avec la DRIHL et dont la mensualité est de 40 euros (580 euros au total+ 867,25 euros d’arriéré locatif).
Elle estime ne devoir aucune somme à Monsieur [H] [V] sur la période de mars et avril 2021, s’agissant d’une période occupée au titre d’une location via une plateforme « click and bed » non soumise au plafonnement, et que le locataire doit en conséquence se voir débouté de sa demande en paiement de la somme de 386 euros qu’il formule à ce titre.
Elle estime son congé pour reprise valide et observe que le locataire dit prouver le grief que lui cause l’absence de précision du lien de parenté sur le fondement de l’article 114 du Code civile, ce qu’elle estime qu’il ne démontre pas.
Elle ajoute que Monsieur [H] [V] est mal venu de réclamer le remboursement de la provision pour charges alors que d’une part, il n’a pas réglé la totalité des provisions et que d’autre part, elle n’a pas fait la régularisation qui aurait été au détriment du locataire, et qu’il ne peut donc se prévaloir d’aucune compensation à son bénéfice.
-Elle soutient que la dette actuelle de loyer et provision pour charges restés dus est de 1939,09 euros, terme de février 2024 inclus.
-Elle demande en outre la somme de 300,33 euros au titre du solde de l’échéancier de 40 euros par mois, estimant que l’absence de paiement de la mensualité au moment du commandement de payer a entraîné la déchéance du terme.
Elle s’oppose à l’octroi de tous délais.
Concernant le dégât des eaux, elle soutient que le locataire a fait une déclaration de sinistre la veille au soir de l’audience.

Monsieur [H] [V], représenté par son Avocat, demande aux termes de ses conclusions en réponse n°2, de voir :
A titre principal :
Débouter purement et simplement la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
Condamner Madame [S], [R] [T], divorcée [D] à lui payer la somme de 3021,4 euros au titre des sommes appelées et injustifiées :
Faire injonction à Madame [S], [R] [T], divorcée [D] de réaliser les travaux de remise en état ci-après listés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
-exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des sanitaires,
-exécuter tous travaux nécessaires pour mettre fin à la fuite d’eau dans le logement pris à bail et assurer l’étanchéité et le bon fonctionnement des canalisations d’alimentation en eau ou de vidange ;
Condamner Madame [S], [R] [T], divorcée [D] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Ordonner la suspension des loyers à intervenir jusqu’à la réception intégrale des travaux de mise en conformité du logement tels que listés ci-avant dans le dispositif ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire ;
Accorder à Monsieur [H] [V] des délais de paiement sur 36 mois aux fins d’apurement de la dette locative existante ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais de paiement,
A titre très subsidiaire,
Accorder à Monsieur [H] [V] un délai d’un an pour quitter les lieux afin de pouvoir se reloger dans un logement décent et correspondant à ses capacités financières,
En tout état de cause,
Débouter purement et simplement la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [S], [R] [T], divorcée [D] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison des conséquences manifestement excessives que pourrait avoir une décision d’expulsion.
Il soutient que le commandement de payer fait notamment état d’une dette de 580 euros non compréhensible car ne comportant aucun libellé et que dès lors, les sommes appelées dans ledit commandement sont injustifiées. De plus, il soutient que la bailleresse devait lui rembourser des trop-perçus de loyer à compter du mois de mars et avril 2021, soit 386,40 euros (soit 2 X 193,20 euros) et que cette créance n’a pas été portée au décompte joint au commandement de payer qu’il estime nul.
Par ailleurs, il soutient que le congé pour reprise lui ayant été délivré est irrégulier car il ne précise pas la nature du lien entre la bailleresse et le bénéficiaire de la reprise.
Il estime devoir être remboursé de la somme de 580 euros qui lui a été réclamée au titre du commandement de payer et également de la somme de 386,40 euros de trop-perçus de loyer à compter du mois de mars et avril 2021.
Il ajoute être en droit de réclamer le remboursement des provisions appelées pour charges du mois de mars 2021 au mois de novembre 2022 inclus (soit 80 euros X 21 mois = 1680 euros) et du mois de décembre 2022 au mois de février 2024 inclus, (soit 25 euros X 15 mois = 375 euros), pour un total de 2055 euros.
Il demande donc le paiement de la somme totale de 3021,4 euros (soit 580 + 386,4 + 2055), outre intérêts au taux légal.
Il soutient avoir informé la bailleresse par courriel du 6 février 2024 d’un désordre qu’il subit au niveau des sanitaires et qui n’est pas résolu au jour de l’audience, pour lequel il demande 1000 euros d’indemnité forfaitaire et que soit ordonnés des travaux de remise en état sous astreinte, outre la suspension des loyers.
Il demande les plus larges délais suspensifs de la clause résolutoire pour s’acquitter de la dette, de même qu’à titre subsidiaire pour quitter les lieux, indiquant avoir repris le paiement des loyers courants, et qu’un FSL va être demandé.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate (le 24/10/2023).

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 01/08/2023).

L’action est donc recevable.

Sur la situation locative

Il ressort des pièces 21 et 22 de Madame [S], [R] [T], divorcée [D] et celle n° 2-a de Monsieur [H] [V], que si ce dernier occupait bien le logement appartenant à la bailleresse entre le 17 mars 2021 et le 30 avril 2021, sis [Adresse 1], c’est au titre d’une location temporaire et alors accessible via la plateforme CLICK AND BED, et non dans le cadre d’un contrat de bail soumis à plafonnement.
Le contrat de bail soumis à plafonnement a pris effet à compter du 1er mai 2021 tel que cela ressort de la pièce n°1 de Monsieur [H] [V], lequel a été rectifié par contrat de bail du 1er décembre 2022 (selon la pièce 2 de la bailleresse) faisant état d’un loyer mensuel hors charges, avant toute indexation, de 506,80 euros, outre 25 euros de provisions sur charge, et prévoyant une clause résolutoire.
Il ressort de la pièce 3 de la bailleresse que ‘un échéancier a été mis en place par la commission de conciliation en date du 27 mars 2023, permettant que la dette alors contractée par le locataire soit réglée à la bailleresse selon un échéancier de 18 mensualités de 40 euros, en sus des loyers courants.
La bailleresse n’est en conséquence redevable au défendeur d’aucune somme au titre de trop-perçus de loyer des mois de mars et avril 2021, et aucune somme ne devait venir de ce chef en déduction des impayés locatifs visés par le commandement de payer du 31 juillet 2023.
Monsieur [H] [V] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 386,40 euros au titre de trop perçu de loyers des mois de mars et avril 2021.

Sur la validité du commandement de payer :

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines, après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [H] [V], le 31 juillet 2023 pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés à hauteur de 1447,25 euros.
Monsieur [H] [V] n’ayant pas réglé intégralement ses loyers, la déchéance du terme de l’échéancier du 27 mars 2023 susvisé est intervenue tel que mentionné clairement dans le décompte exposé dans le corps même du commandement de payer faisant état des sommes restées dues pour un total de 580 euros, au titre du solde dudit échéancier qu’il ne peut sérieusement ignorer, outre des loyers et charges restés impayés pour un total de 867,25 euros, soit un total de 1447,25 euros resté dû.
Aucune somme ne devant venir en déduction des impayés locatifs visés par le commandement de payer du 31 juillet 2023 au titre d’un quelconque trop-perçus de loyer des mois de mars et avril 2021, c’est bien la somme de 1447,25 euros qui a été à juste titre demandée en paiement par le commandement de payer du 31 juillet 2023.

Il est en outre établi que ce commandement qu’il convient de déclarer valide, est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 septembre 2023, soit 6 semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Monsieur [H] [V] est donc occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date.

Sur les demandes indemnitaires, de travaux et de suspension des loyers
Il appartient au locataire, en application de l’article 9 du Code de procédure civile d’apporter les éléments de preuve à l’appui de ses allégations.
Monsieur [H] [V] produit en pièces 7 un mail du 6 février 2024 à 13h47, soit une semaine avant l’audience, adressé à la bailleresse, faisant état d’une « fuite d’eau depuis trois jours », de l’envoi d’un SMS à la bailleresse non daté et de deux photographies non circonstanciées et inexplicites.
Il n’est justifié par ces seuls éléments ni du désordre allégué, ni d’une réparation devant être à la charge du bailleur, encore moins d’une quelconque faute de ce dernier et d’un préjudice subi par Monsieur [H] [V] pouvant donner droit à ce dernier à la réparation qu’il sollicite et aux conséquences qu’il réclame en termes de travaux et de suspension du paiement des loyers.
De plus, la bailleresse justifie par ses pièces 27, 28 et 29 de sa réactivité, ayant rapidement mandaté un plombier aux fins d’intervention.
Elle justifie en pièce 30 de sa déclaration auprès de son assureur le 12 février 2024, alors qu’elle ne sait pas exactement la nature exacte du désordre annoncé par son locataire.

Monsieur [H] [V] ne peut en conséquence que se voir débouté de ses demandes visant à voir condamner Madame [S], [R] [T], divorcée [D] à lui payer 1000 euros d’indemnité forfaitaire, que soit ordonnés des travaux de remise en état sous astreinte, outre la suspension du paiement des loyers.

Sur le surplus des demandes en paiement de Monsieur [H] [V]

Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que pour le premier bail du 1er mai 2021 jusqu’au 30 novembre 2022 soit 18 mois, la provision pour charges était de 80 euros par mois, soit un total de 1440 euros.
Il ressort notamment du décompte locatif produit en pièce 6 par la bailleresse, non contredit par les éléments adverses, que Monsieur [H] [V] a réglé 960 euros au titre des provisions pour charges appelées à hauteur de 1440 euros.
Il ressort des pièces 16, 18, 19 et 24 de Madame [S], [R] [T], divorcée [D] que le total des charges réelles est de 1059,40 euros, soit un différentiel en défaveur de Monsieur [H] [V] de 99,40 euros qui ne lui a pas été réclamé.
Concernant la période de six mois de mai 2022 à novembre 2022,
Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [H] [V] n’a versé aucune provision pour charges pour la période concernée, tandis qu’il est justifié par les pièces 17, 19, 23 et 26 de la demanderesse d’un total de 555,73 euros de charges réelles.
Monsieur [H] [V] ne peut en conséquence également que se voir débouté de sa demande infondée en paiement de 2055 euros à titre de remboursement des provisions pour charges.

Compte tenu des précédents développements, Monsieur [H] [V] sera débouté de sa demande globale en paiement formulée à l’encontre de Madame [S], [R] [T], divorcée [D] à hauteur de 3021,4 euros (soit 580 euros + 386,4 euros +2055 euros).

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif :

Monsieur [H] [V] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [S], [R] [T], divorcée [D] produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [V] reste lui devoir au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), les sommes de :
2044,18 euros au titre du solde des causes du commandement et de l’arriéré au 30 septembre 2023, selon décompte précité et non contredit par les pièces adverses.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [V] à payer à Madame [S], [R] [T], divorcée [D] la somme de 2044,18 euros au titre du solde des causes du commandement et de l’arriéré au 30 septembre, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement :

Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En considération de l’échec du précédent échéancier de 40 euros par mois dont la déchéance du terme a été acquise pour défaut du paiement des loyers courants, de l ‘irrégularité chronique des paiements de Monsieur [H] [V], qui, dans ce contexte, n’hésite toutefois pas à réclamer non sans mauvaise foi le remboursement de six mois de charges (de mai 2022 à novembre 2022) qu’il ne peut ignorer ne jamais avoir payé, de l’opposition de la bailleresse face à l’absence de démonstration de quelconques difficultés financières du locataire, ni d’une demande en cours de FSL de sa part, il n’y a pas lieu à octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

Il convient de prévoir dans le dispositif les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire, notamment en termes d’expulsion, de sort des meubles et d’indemnité d’occupation.
Il n’y pas lieu à majoration excessive de 20% du loyer au titre de l ‘indemnité d’occupation, qu’aucune pièce versée aux débats ne justifie.

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnels, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L’article L412-4 du même code ajoute que ces délais ne peuvent être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an.
Il n’est nullement justifié par les pièces versées aux débats que le relogement de Monsieur [H] [V] ne puisse avoir lieu dans des conditions normales, ce dernier revendiquant de surcroit un droit prioritaire à ce titre.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [H] [V] de sa demande de délai pour quitter les lieux.  

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [H] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais du commandement de payer, et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé.

L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Madame [S], [R] [T], divorcée [D].

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à l’écarter, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la présente affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de Madame [S], [R] [T], divorcée [D] ;

DEBOUTE Monsieur [H] [V] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 386,40 euros au titre de trop perçu de loyers des mois de mars et avril 2021 ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er décembre 2022 rectifiant un précédent acte du mois de mai 2021, entre Madame [S], [R] [T], divorcée [D] et Monsieur [H] [V], concernant l’appartement situé [Adresse 1] sont réunies au 12 septembre 2023 ;

CONSTATE que Monsieur [H] [V] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués ;

DEBOUTE Monsieur [H] [V] de ses demandes visant à voir condamner Madame [S], [R] [T], divorcée [D] à lui payer 1000 euros d’indemnité forfaitaire, que soit ordonnés des travaux de remise en état sous astreinte, outre la suspension du paiement des loyers ;

DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande globale en paiement formulée à l’encontre de Madame [S], [R] [T], divorcée [D] à hauteur de 3021,4 euros (soit 580 euros + 386,4 euros +2055 euros) ;

CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Madame [S], [R] [T], divorcée [D] la somme de 2044,18 euros au titre du solde des causes du commandement et de l’arriéré au 30 septembre, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ;

DIT n’y avoir lieu à octroi de délais pour quitter les lieux ;

ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [H] [V] du logement situé [Adresse 1], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE, à compter du 12 septembre 2023, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [H] [V] au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, et au besoin CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à Madame [S], [R] [T], divorcée [D] ladite indemnité mensuelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie;

DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [H] [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé;

DIT n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le greffier,Le juge.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/09173
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;23.09173 ?
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