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25/04/2024 | FRANCE | N°23/04554

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 25 avril 2024, 23/04554


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Expédition exécutoire délivrée à : Me SCHULER #J10
Copie certifiée conforme délivrée à : Me MORVAN #B1210




3ème chambre
1ère section

N° RG 23/04554
N° Portalis 352J-W-B7H-CZG7B

N° MINUTE :

Assignation du :
10 mars 2023










JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024




DEMANDERESSE

Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1] (BELGIQUE)

représentée par Me Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, a

vocat postulant, vestiaire #B1210 & Me Céline JABOT, avocat au barreau de BRUXELLES, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

Société EIJFFINGER BV
[Adresse 4]
[Localité 2] (PAYS- BAS)

représentée par Me...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Expédition exécutoire délivrée à : Me SCHULER #J10
Copie certifiée conforme délivrée à : Me MORVAN #B1210

3ème chambre
1ère section

N° RG 23/04554
N° Portalis 352J-W-B7H-CZG7B

N° MINUTE :

Assignation du :
10 mars 2023

JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1] (BELGIQUE)

représentée par Me Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1210 & Me Céline JABOT, avocat au barreau de BRUXELLES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Société EIJFFINGER BV
[Adresse 4]
[Localité 2] (PAYS- BAS)

représentée par Me Marc SCHULER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J010

Décision du 25 avril 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/04554
N° Portalis 352J-W-B7H-CZG7B

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 30 janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [G] est une artiste plasticienne. Elle a notamment créé une collection de papiers peints comprenant un décor mural intitulé “White Spirit”.

D’autres papiers peints ont été créés par l’artiste parmi lesquels:“The great Gatsby”, “Neo Kubist”, “Xxl Marquetry” et “Loft” , présentés ci-dessous dans cet ordre.

La société hollandaise Eijffinger BV s’est spécialisée dans la vente de papiers peints décoratifs, et a créé, en 2021, une collection dénommée « Artifact ».
Au mois de mars 2022, Mme [G] a découvert que son distributeur, la société Etoffe, proposait à la vente, sur son site internet Etoffe.com, un papier peint blanc issu de la collection “Artifact” de la société Eijffinger, présentant, selon elle, des ressemblances avec son décor mural “White Spirit”. D’autres reprises par imitation de ses papiers peints “The great Gatsby”, “Neo Kubist”, “Xxl Marquetry” et “Loft” seraient également, selon elle, effectuées au sein de cette collection. Mme [G] a fait dresser un procès-verbal de constat sur internet le 25 mars 2022.
Arguant de la contrefaçon de ses droits d’auteur, Mme [G] a, le 6 avril 2022, mis en demeure la société Eijffinger de cesser d’offrir à la vente les papiers peints “Artifact” référencés sous les numéros 312480, 312481, 312482, 312483 et 312484. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, Mme [G] a fait assigner la société Eijffinger devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Mme [G] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 122-4, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, de : La dire et juger recevable et bien fondée à agir en contrefaçon de ses droits d'auteur sur ses décors muraux “Spirit”, “The great Gatsby”, “Neo Kubist”, “Xxl Marquetry” et “Loft”; Dire et juger que les papiers peints “Artifact” n° 312840, 312841 et 312842, déclinés en blanc, ocre et terre de sienne, fabriqués par la société défenderesse, sont la contrefaçon par reproduction servile de son décor mural “White Spirit” décliné en ocre et bonnemine; Dire et juger qu’en les offrant à la vente, la société Eijffinger commet également des actes de contrefaçon ; La condamner à lui verser la somme de 75.000 euros en réparation du préjudice économique causé par les actes de reproduction et diffusion de son œuvre “Spirit”; Dire et juger que la défenderesse, en reproduisant et mixant dans ses papiers peints “Artifact” n°312843, 312844 les éléments caractéristiques de ses quatre décors muraux “The great Gatsby”, “Neo Kubist”, “Xxl Marquetry” et “Loft” et en les offrant à la vente au sein de la même collection, commet des actes de contrefaçon ; La condamner à lui verser la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice économique causé par les actes de reproduction et la diffusion desdites œuvres. A titre subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 45.000 [euros]sur le fondement des agissements parasitaires, en réparation du préjudice économique pour l’atteinte portée à ses décors muraux, “The great Gatsby”, “Neo Kubist”, “Xxl Marquetry” et “Loft” ; A titre subsidiaire, la condamner sur le fondement des agissements parasitaires, au paiement de la somme de 75 000 [euros] en réparation du préjudice économique résultant de l’atteinte portée à son décor mural “Spirit” ; La débouter de l’ensemble de ses prétentions et demandes reconventionnelles ; La condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Ordonner la destruction des papiers peints litigieux et le retrait de tous les points de vente physiques et sites de vente internet accessibles en France ; Ordonner la publication dans trois revues de décoration de son choix du dispositif de la décision à intervenir aux frais de la société Eijffinger ; Prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard des mesures de destruction et publication précitées ; La condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Eijffinger B.V demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 121-1, L. 122-4 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, de : Constater l’absence de démonstration de l’originalité des œuvres invoquées et par-là même d’acte de contrefaçon ; Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; A titre subsidiaire, constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la reproduction des caractéristiques essentielles et originales des œuvres en cause et par-là même l’existence des actes de contrefaçon allégués ; Constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’actes de parasitisme; A titre subsidiaire, constater que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur existence, ni dans leur quantum ; A titre reconventionnel, constater que la demanderesse, en désorganisant son réseau de distribution, a commis des actes de dénigrement et de concurrence déloyale ; La condamner au paiement de la somme de 400.000 euros en réparation du préjudice causé ; Ordonner d’une part, la publication de la décision à intervenir ou d’extraits de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais de la demanderesse, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion, et d’autre part, la publication intégrale de la décision à intervenir sur le site internet de la demanderesse, et ceci en haut de la page d’accueil du site en police d’une taille de 20 points au moins, en un seul tenant pendant une durée ininterrompue de six mois et sous astreinte ; La condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023. Le juge de la mise en état a ordonné la révocation de cette ordonnance le 20 septembre 2023. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS

Sur la contrefaçon de droit d’auteur

- s’agissant du décor mural “White Spirit”

Moyens des parties

Mme [G] soutient que le décor mural en papier peint blanc texturé qu'elle a créé en 2016 sous le nom " White Spirit " est nouveau et protégé par le droit d'auteur. Elle explique que la maquette qu'elle a conçue, qui est ensuite numérisée pour créer le papier peint, est composée d'éléments de forme graphique et organique, représentant des collages en relief, dessinés au cutter plutôt qu'au crayon et qui offre un effet trompe-l'œil en trois dimensions. Elle estime que son travail traduit des choix libres et créatifs, à la fois du sujet, des textures (ici le papier), des dimensions, des formes graphiques, de la couleur (monochrome) et de l'effet recherché. Elle expose trouver l'inspiration dans de précédentes créations, dans son travail de céramiste (notamment une fresque murale en céramique qu'elle a conçue en 2014) mais également en architecture comme, par exemple, dans la contemplation de bas-reliefs (à la fondation Gulbenkian à titre d’illustration). Initialement conçu dans un monochrome blanc, elle ajoute que ce décor mural est décliné dans une palette de tons pastel et naturels.
Mme [G] indique que cette combinaison d'éléments n'existait pas dans les collections des grands éditeurs de papier peint jusqu’à cette date et conteste les antériorités opposées par la défenderesse, soulignant que la plupart des œuvres produites sont postérieures, ne sont pas datées ou ne sont pas comparables à la sienne, en ce qu'il ne s'agit pas de papier peint.

Elle conclut que les références n°312480, 312481 et 312482 commercialisées par la société défenderesse au sein de sa collection " Artifact " en magasin, sur le site internet de la société Eijffinger et via des dizaines de distributeurs, sont une contrefaçon par reproduction servile de son œuvre. Elle note en effet que ces références reprennent les éléments caractéristiques et originaux de sa création suivants:
-La superposition de modules ou formes graphiques et organiques avec des ombres portées qui donnent un effet 3D en trompe l'œil ;
-L'effet papier texturé des modules en monochrome ;
-Les formes découpées puis recomposées en superposition sur différents niveaux pour offrir cet aspect "bas-relief" ;
-La même technique puisque la maquette originale est photographiée ou scannée puis retravaillée avec un logiciel de dessin ;
-Les mêmes teintes : les trois teintes blanc ocre et Terre de   sienne sont quasiment identiques à son nuancier intitulé " Terre" ;
-Les dimensions sont identiques ou en tout état de cause similaires.

Elle estime que les différences relevées par la défenderesse sont mineures et insusceptibles de détruire l'apparente contrefaçon par imitation servile.

La société Eijffinger soutient que Mme [G] ne démontre pas l'originalité des œuvres concernées. Elle invoque de très nombreuses antériorités qu’elle qualifie de similaires dans le domaine de la décoration murale, peu important qu'il n'y ait pas stricte identité de genre, puisque leur finalité, à savoir la décoration, est la même. Elle soutient que Mme [G] ne peut arguer d'un monopole sur un genre, la juxtaposition de formes géométriques largement utilisée pour créer un effet visuel de relief, concept très répandu qui s’assimile à une idée non appropriable. Elle ajoute que Mme [G] ne peut pas davantage se réserver des droits sur le nuancier de "couleurs naturelles" de ses produits, qui est par ailleurs très à la mode.
Si le tribunal devait retenir l'originalité du décor mural “White Spirit”, la société défenderesse estime que Mme [G] ne rapporte pas la preuve des actes litigieux, la comparaison des créations excluant toute contrefaçon. Elle relève en effet qu'il n'y a aucune superposition de modules en papier dans son travail, son papier peint proposant au contraire une perception tri-dimensionnelle d'un bloc d'argile comparable à un bas-relief sculpté dans la matière, argile ou pierre, et non découpé dans du papier. Elle ajoute d'ailleurs que les teintes qu’elle a choisies rappellent l'univers de la terre et de la poterie et que les formes dessinées sont très différentes. Elle estime que les caractéristiques ne sont pas du tout reproduites, en ce compris la taille des panneaux (les siens étant de 280 cm sur 212 cm) et considère que la critique sur la qualité de ses produits est mal venue. La société défenderesse soutient au contraire que les références du papier peint contesté ont toutes été élaborées par son studio de création, en particulier grâce au travail de Mme [O].

Appréciation du tribunal

L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. […]

En application de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme œuvre de l'esprit au sens du présent code, […] 7° les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; […]
La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre, il appartient celui qui se prévaut d'un droit d'auteur d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
Aux termes des dispositions de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
La contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l'originalité de l'œuvre et s'apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l'œuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences. (Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-20.758)
Il est constant, en application des dispositions précitées, qu'il appartient à Mme [G] d'identifier, pour chacun des décors muraux pour lesquels elle revendique une protection au titre du droit d'auteur, leurs caractéristiques, au-delà de la seule démonstration de sa notoriété ou d'une référence générale à l'univers créatif qui est le sien, sans rapport précis avec les pièces concernées.
En l'espèce, dans le cadre de la création de son décor mural en papier peint “White Spirit”, Mme [G] a fait le choix, de manière arbitraire, de superposer des modules ou formes graphiques monochromes découpées au cutter dans du papier, et non pas dessinées au crayon, afin de renforcer l'impression de profondeur des angles, ce qui confère à l'ensemble, imprimé numériquement en deux dimensions, en un monochrome allant, selon son nuancier, du blanc au rose en passant par le vert et le bleu, un aspect visuel en trois dimensions.
Si Mme [G] ne peut revendiquer de monopole sur un genre consistant à superposer des collages de papier pour donner un effet de profondeur, comme le souligne la défenderesse, les caractéristiques précitées combinées, qui ne se réduisent pas à une idée ou à un simple savoir-faire technique mais révèlent un travail innovant sur le volume, traduisent au contraire la personnalité de l'auteur. En effet, l'illusion d'optique ainsi créée par la mise en relief des formes géométriques découpées et le jeu d'ombre portées évoquent la représentation d'une sculpture de papier, dans une esthétique qui s'avère singulière s'agissant d'une tapisserie murale.
Bien que la notion d'antériorité soit inopérante en propriété littéraire et artistique, il importe toutefois de souligner que les caractéristiques combinées de la création de Mme [G] se distinguent ainsi de celles citées par la défenderesse, peu important qu'il ne s'agisse pas toujours de papiers peints, dont il faut souligner qu'elles sont, pour la plupart, non datées ou postérieures à sa date de divulgation.
L'œuvre White Spirit est donc protégée par le droit d'auteur.
La contrefaçon sanctionne la reprise ou l'imitation non autorisée des caractéristiques portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Est en particulier versé aux débats par Mme [G] un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 25 mars 2022 sur internet, qui permet d'établir la vente du modèle contesté par la société défenderesse, via des distributeurs. Cette création est reproduite ci-dessous dans un des coloris commercialisés :

Il se retrouve en effet, dans la création querellée, un panneau mural décoratif de grande taille, en papier peint, représentant des formes graphiques. L'aspect monochrome est également présent, même si les couleurs proposées par Mme [G] sont plus variées s'agissant de douze coloris différents allant du blanc au rose en passant par le bleu et l'ocre tandis que la défenderesse présente une déclinaison de trois coloris “naturels”. L'effet “ papier texturé” invoqué ne peut être apprécié par le tribunal, faute pour les parties d'avoir communiqué des exemplaires originaux des produits.
Cependant, le décor argué de contrefaçon ne représente pas une superposition, sur différents niveaux, de formes ou modules graphiques découpés dans du papier et superposés pour restituer une impression visuelle de profondeur en trois dimensions. Il figure des lignes dont le tracé rappelle au contraire celui d'une aiguille de potier dans de l'argile ou d'un tracé dans de la pierre, pour représenter des formes, au demeurant différentes de celles de l'œuvre de Mme [G]. Ainsi, le rendu particulier de la matière, recherché avec réalisme dans l'œuvre de Mme [G], ne se retrouve-t-il pas de la même manière dans la création de la société défenderesse qui affirme d’ailleurs la réaliser sur un logiciel.
Dès lors, la combinaison des caractéristiques revendiquées par Mme [G], qui seule est protégée par le droit d'auteur, ne se retrouve pas dans les références commercialisées par la société Eijffinguer dans la collection “Artifact” sous les n°312480 en blanc, 312481 en ocre et 312482 en terre de sienne.
La contrefaçon n'est donc pas caractérisée et les demandes de Mme [G] sur ce fondement seront rejetées.
- S'agissant des créations “Great Gatsby”, “Neo Kubist”, “XXL MARQUETRY” et “LOFT”

Moyens des parties

Mme [G] estime que les papiers peint " Great Gatsby ", créé en 2016, " Néo Kubist " créé en 2017, "XXL Marquetry " créé également en 2017 et " Loft " en 2019, vendus en panneaux monumentaux sur mesure, bénéficient également de la protection par le droit d'auteur.
Elle décrit le processus créatif applicable à l'ensemble de ses créations et se prévaut de caractéristiques particulières pour chacune d'entres elles. Elle conclut qu'il s'agit d'œuvres originales empruntes de sa personnalité. Elle ne conteste pas trouver l'inspiration dans les œuvres d'artistes tels que [B] et ne prétend pas avoir inventé le fauvisme, le cubisme ou l'art abstrait. Elle admet seulement s'inspirer de courants artistiques et les réinterpréter grâce à une palette d'outils variés. Elle conclut à chaque fois à une combinaison arbitraire d'éléments protégés et non protégés, qui forment une œuvre singulière.

Bien qu'admettant une imitation “plus subtile”, elle soutient que se retrouvent dans les références n°312483 et n°312484 de la collection “Artifact” de la défenderesse, qui sont publiées dans des catalogues et diffusées en ligne et dans des points de vente physiques, une ou plusieurs caractéristiques de ses quatre papiers peints. Elle relève en particulier que se retrouvent dans les références précitées des caractéristiques de chacune de ses œuvres, que la défenderesse aurait " piochées et mixées " :
-Les formes gigantesques, la juxtaposition et la transparence du décor “Loft” ;
-La gamme de couleur du décor “Gatsby” ;
-Les formes graphiques et monumentales du décor “XXL Marquetry”;
-Les aplats de couleur du “Néo Kubist”.
Elle note que les ressemblances sont telles que la clientèle s'y est trompée, au même titre, d’ailleurs, que les avocats des parties.

S'agissant de ces quatre œuvres, la société Eijffinger conclut à l'absence d'originalité des œuvres et au défaut de démonstration de la contrefaçon. Elle souligne que Mme [G] ne met en avant que des techniques particulières qui ne se retrouvent pas dans les références arguées de contrefaçon. Les seuls éléments similaires sont, selon elle, des formes graphiques sur lesquelles Mme [G] ne peut prétendre à aucun monopole. Elle se prévaut de nombreuses antériorités qui partagent ces mêmes caractéristiques, qu'il s'agisse d'œuvres de l'artiste [T] [U] ou de [J] [B] par exemple. Elle critique l'argumentation de la demanderesse qui consiste à se prévaloir de caractéristiques de plusieurs œuvres pour fonder une prétendue contrefaçon dans une oeuvre.
Appréciation du tribunal

Il est renvoyé aux §12 à 17 s’agissant des dispositions et principes applicables.
S'agissant des quatre autres œuvres pour lesquelles la protection au titre du droit d'auteur est invoquée, force est de constater que Mme [G] procède par affirmations lorsqu'elle soutient que ses créations “résultent d'un ensemble de choix libres et arbitraires”. Le processus créatif qu'elle décrit, à savoir une phase de réflexion suivie d'un temps de “digestion” avant de se lancer, en toute liberté, en suivant ses émotions, ne constitue pas un énoncé des caractéristiques protégeables de l'œuvre. De même l'utilisation de techniques différentes (collages, photos, découpages, pastels), qui témoigne d'un savoir-faire maîtrisé, ne démontre pas davantage la réalité d'une démarche créatrice individualisée pour chacune des œuvres considérées.
Mme [G] se prévaut des caractéristiques suivantes :
-S'agissant du décor " Gatsby " (ci-dessous), un panneau mural graphique publié sur Instagram le 6 mai 2017, elle se prévaut des formes architecturales et graphiques accompagnées d'un " twist Art déco ":

- S'agissant du décor " Néo Cubist " (ci-dessous), un panneau mural publié sur Instagram le 19 mars 2017, elle cite des effets de brosse offrant des nuances aux aplats de couleurs et ses formes imposantes:

-S'agissant du panneau " Marquetry " (ci-dessous), publié sur Instagram le 24 février 2017, elle invoque ses formes graphiques monumentales qui réchauffent les murs, jouent avec les nervures du bois et des essences de bois exotique et rustique en trompe l'œil:

-S'agissant du “Loft”, publié sur Instagram le 31 août 2019, elle se prévaut des couleurs toniques et vibrantes, partiellement réalisé au pastel, et évoque un papier peint dynamique qui cadre avec les envies de changement:

De fait, les caractéristiques qu'elle revendique pour chacun de ces décors muraux, ne sont pas en tant que telles susceptibles d'appropriation: elles ne sont que la description d'un genre, la juxtaposition de formes géométriques de couleurs différentes largement inspirée de l'art abstrait ou du cubisme étayé par la défenderesse, sans expliquer en quoi serait fondée, pour chacune des œuvres, l'originalité.
Quand bien même serait admise l'originalité de ces décors muraux, à travers la combinaison précise des formes choisies et des couleurs s'agissant d'œuvres picturales singulières, la contrefaçon ne peut résulter de la reprise alléguée, dans le papier peint de la société Eijffinger décliné en deux coloris, de caractéristiques issues de plusieurs œuvres originales combinées entre elles.

En effet, le succès de l'action en contrefaçon est subordonné à la reprise des traits originaux de chaque œuvre prise isolément. Or, les caractéristiques de chacune des créations de Mme [G] ne se retrouvent pas dans les papiers peints de la défenderesse de manière à ce que soit caractérisée la contrefaçon de chacune d'elles.
La demande de Mme [G] sera donc rejetée.
Sur le parasitisme

Moyens des parties

Mme [G] rappelle que si le principe de la liberté du commerce implique la liberté d'imiter, le comportement qui consiste à reproduire de manière servile un objet, dans des conditions susceptibles de créer un risque de confusion, n'est pas licite.
Elle considère que la reprise des éléments caractéristiques des quatre modèles “Néo Cubist”, “Loft”, “Marquetry” et “Gatsby” crée un risque de confusion non nécessaire sauf à faire l'économie d'investissements de création. Elle dénonce un comportement parasitaire consistant à s'être inspirée de plusieurs modèles de décors muraux en accumulant les reprises de manière subtile comme “pour passer inaperçu”. Elle ajoute que la défenderesse a imité de manière servile son œuvre “White Spirit”, ce qui crée un risque de confusion.

L'impression d'ensemble produit selon elle de la confusion avec sa collection dont plus de 50% des références ont ainsi été copiées par la société défenderesse dont les papiers peints sont en rupture avec les précédentes collections. Elle souligne que la volonté de la société Eijffinger de se placer dans son sillage est renforcée par la fixation d'une gamme de prix similaire, différente des tarifs habituels de la société. Elle dénonce d'ailleurs le fait que la société tire profit des investissements créatifs, des frais de communication et travaux de recherche qu’elle a exposés, afin de vendre ses produits moins chers. Elle estime enfin que rien dans les pièces produites ne permet de conforter le processus créatif décrit par la société défenderesse, qu'elle met en doute et l'intervention de Mme [O]. Elle ajoute qu'il n'est ainsi montré aucune fresque qui serait à l'origine du motif reproduit.

La société Eijffinger estime que la demanderesse reprend, au soutien de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme, les mêmes moyens que ceux développés sur le fondement de la contrefaçon. Elle estime qu'au regard de l'absence d'originalité des modèles invoqués et de ressemblances d'ensemble entre les œuvres, il ne peut lui être reproché d'avoir cherché à se placer dans son sillage. Elle invoque par ailleurs ses investissements et un processus de création pour ses papiers peints qui lui est propre, soulignant qu'elle fait appel à des artistes pour offrir au consommateur un accès plus large à des designs de qualité artistique et dispose de logiciels de design.
Appréciation du tribunal

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui n'exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
En l'espèce, si l'action en concurrence déloyale et parasitaire peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon lorsqu'elle est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, il importe de souligner qu'en l'espèce, la matérialité de la contrefaçon n'est pas établie.
Dès lors, à défaut d'invoquer un fait distinct de nature à constituer un comportement fautif dans une relation de concurrence, Mme [G] ne peut utilement se prévaloir d'une copie servile de son œuvre “White Spirit” ou de la reprise d'éléments caractéristiques de ses quatre autres œuvres, qui n'est pas établie, pour caractériser un risque de confusion ou pour caractériser l'usurpation de la valeur économique individualisée qu'elle a ainsi constituée. En effet, l'imitation n'étant pas caractérisée, elle ne démontre pas que la société Eijffinger a usurpé les fruits de son travail en copiant son œuvre, sans faire preuve de créativité ou d’apport nouveau et qu'elle a ainsi indûment profité de sa notoriété, résultat d'investissements, d'efforts de création et de communication. Le fait que les produits soient vendus à un prix similaire est insuffisant pour caractériser un trouble anormal caractérisant un parasitisme. Le fait que la société Eijffinger se contente de décrire le processus créatif qu’elle dit avoir suivi pour créer ses produits, sans en rapporter la preuve, est indifférent en l’absence d’imitation caractérisée.
Les demandes de Mme [G] sur ce fondement seront donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société Eijffinger en désorganisation de son réseau de distribution et sur les demandes indemnitaires

Moyens des parties

La société Eijffinger dénonce l'envoi, par Mme [G], de quatre lettres de mise en demeure à ses distributeurs, qu'elle qualifie d'actes de dénigrement, les termes ayant été de nature, selon elle, à éloigner la clientèle. Elle y fait en effet référence à un commerce illégal, soulignant que les distributeurs se mettent ainsi “en infraction” en poursuivant la commercialisation de ses produits. Elle considère qu'il s'agit d'une campagne massive de désorganisation de son réseau de distribution, alors que Mme [G] n'avait pas de titre exécutoire et dénonce les termes vindicatifs et menaçants employés dans la lettre. Elle soutient que la demanderesse est ainsi parvenue à l'évincer du marché en l'estampillant de contrefactrice.
Elle demande réparation pour sa perte de chance de commercialiser la collection concernée alors que certains distributeurs se sont exécutés. Rappelant qu'un cycle de commercialisation d'une collection est de cinq ans et que la première année, elle en a obtenu un revenu de 15.000 euros, elle sollicite réparation d'un préjudice économique, soulignant que le lancement de la collection était prometteur. Elle invoque également des mesures correctives publicitaires nécessitant une indemnisation. Elle se prévaut enfin d'un préjudice moral et demande des mesures de publication.

Mme [G] conteste la qualification de campagne massive de désorganisation alors qu'elle n'a adressé une lettre de mise en demeure qu'à cinq distributeurs sur les 211 points de vente de la société défenderesse. Elle relève d'ailleurs que deux des distributeurs n'ont pas répondu, qu'un a précisé ne pas commercialiser la collection et que les deux derniers ont indiqué ne pas avoir fait de vente en 2022.
S'agissant du courrier qui lui aurait été prétendument envoyé le 12 juillet 2022 pour dénoncer des actes de dénigrement, elle soutient ne jamais l’avoir reçu, conteste sa force probante et demande au tribunal de l’écarter des débats.

Elle conteste enfin tout dénigrement, arguant du fait que la mise en garde diffusée auprès du distributeur d'un produit contre le risque de violation d'un droit privatif constitue un moyen de défense légitime, alors que les courriers sont écrits dans des termes mesurés. Il ne s'agit pas, selon elle, d'une menace autre que celle d'une procédure judiciaire.

Appréciation du tribunal

La concurrence déloyale par désorganisation recouvre des comportements qui sont de nature à désorganiser l'entreprise d'un concurrent, tout en augmentant la clientèle de celui qui agit.
Par ailleurs, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement. Cependant, lorsque l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-21.457 )

Il est ainsi constant que le dénigrement est constitué lorsque les propos visent les produits, les services ou l'activité d'une entreprise et sont tenus dans le but d'inciter une partie de la clientèle de l'entreprise visée à s'en détourner.
De même, le fait de dénoncer à la clientèle les agissements d'un concurrent désigné comme contrefacteur alors qu'aucune décision ne vient en établir la réalité est constitutif d'acte de dénigrement.
En l'espèce, il est établi que Mme [G] a, par la voie de son conseil, adressé quatre lettres de mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, le 23 juin 2022, aux sociétés SAS Decor Ouest Distribution, Solmur, Unikalo, Zolpan Services et PPG Distribution.
Dans la lettre envoyée, il est indiqué que “les références ci-dessous de la collection Artifact sont la copie servile du modèle Spirit de ma cliente”, il est rappelé les droits de l'auteur et indiqué au destinataire du courrier: “en vous livrant à ce commerce illégal, sur son site internet, via des points de vente directs, vous appartenant en propre ou appartenant à des franchisés, vous vous mettez en infraction et exposez votre responsabilité à l'égard de notre cliente. Nous tenons responsable votre réseau de distribution solidairement avec la société Eijffinger, des dommages causés à Madame [V] [G]”. Le courrier met enfin en demeure le destinataire de cesser les agissements dans les 48 heures et de communiquer un certain nombre d'informations.
En premier lieu, la société Eijffinger ne caractérise pas, par ce biais, la réalisation d'un acte matériel malveillant ayant entraîné sa désorganisation, qui ne saurait s'assimiler à une simple perturbation, et ni que Mme [G] aurait retiré un quelconque bénéfice de cela. De fait, Mme [G] démontre que le réseau de distribution de la société Eijffinger est bien plus étendu. Outre les distributeurs visés par ces courriers, la société commercialise les papiers peints via son site internet et 211 points de vente sur l'ensemble du territoire.
S'agissant enfin du dénigrement, il sera, à titre préalable, indiqué qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le courrier du 12 juillet 2022 (pièce 2 de la défenderesse), que la société Eijffinger dit avoir adressé à Mme [G] pour lui demander de cesser ses agissements, qui n'est critiquable ni sur le fond ni sur la forme. Si les courriers de mise en demeure adressés par le conseil de Mme [G] ont pu être perçus par leurs destinataires comme téméraires, ils n'en restent pas moins des lettres de mise en demeure adressées par un cabinet d'avocats, démarche qui s'inscrit dans un cadre pré-contentieux.
Le dénigrement n'est donc pas établi. Les demandes sur ces fondements seront rejetées.
Sur les demandes annexes

Succombant à titre principal, Mme [G] sera tenue aux dépens de l'instance qui seront directement recouvrés par Me Schuler en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Eijffinger la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

DÉBOUTE Mme [G] de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur et sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

DÉBOUTE la société Eijffinger BV de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale par désorganisation de son réseau de distribution et dénigrement ;

CONDAMNE Mme [G] aux dépens de l'instance qui seront directement recouvrés par Me Schuler en application de l'article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [G] à payer à la société Eijffinger BV la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Fait et jugé à Paris le 25 avril 2024

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/04554
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;23.04554 ?
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