TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
â–
N° RG 24/50897 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32FF
AS M N° : 1
Assignation du :
29 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDEURS
Madame [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Ville de [Localité 6] est propriétaire de l'[Adresse 4] à [Localité 6] [Localité 3].
Le 5 décembre 2023, un agent assermenté a procédé à un constat des conditions d'occupation des lieux, relevant la présence d'un campement.
À la requête de la Ville de [Localité 6], Maître [M], huissier de justice, a dressé, le 18 décembre 2023, procès-verbal de constat des conditions de l'occupation des lieux et de l'identification des occupants, identifiés comme Madame [O] [R] et Monsieur [B] [K].
Par acte d'huissier délivré le 29 janvier 2024, la Ville de [Localité 6] -représentée par Madame le Maire-, la Ville de [Localité 6] a fait assigner Madame [O] [R] et Monsieur [B] [K] devant le juge des référés aux fins de voir :
-Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de Madame [O] [R] et Monsieur [B] [K] de tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre installés [Adresse 4], à l'angle de celle-ci et du [Adresse 5] dans le [Localité 3] de [Localité 6] ;
-Dire que le délai de deux mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que le sursis à exécution de l'article L412-6 du même code ne s'appliquent pas.
A l'audience du 13 mars 2024, la Ville de [Localité 6] se réfère oralement aux prétentions et moyens formulés dans son assignation. Elle fait essentiellement valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que l'occupation sans droit ni titre par les défendeurs d'une portion du trottoir d'une voie publique constitue un trouble manifestement illicite.
Bien que régulièrement assignés selon les formes des articles 654 et 655, Madame [O] [R] et Monsieur [B] [K] n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une collectivité territoriale - personne publique mentionnée à l'article L. 1 - est constitué des biens lui appartenant qui sont affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
En l'espèce, l'[Adresse 4] est une avenue affectée à l'usage direct du public puisque dédiée à la circulation des véhicules motorisés ainsi que des piétons. Elle appartient en conséquence au domaine public de la Ville de [Localité 6].
La juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris est, dès lors, matériellement et territorialement compétente pour statuer sur la demande d'expulsion dont cette collectivité territoriale l'a saisie.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des pièces produites que le campement litigieux, constitué notamment de deux caravanes à proximité desquelles se trouvent des objets divers, se trouve sur une parcelle appartenant à la Ville de [Localité 6], qui n'en a pas autorisé l'occupation.
Dans ces conditions, s'impose, avec l'évidence requise en référé, la nécessité de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue en soi l'occupation ou le maintien dans des locaux appartenant à autrui sans droit ni titre.
Cette situation justifie l'expulsion des occupants du campement.
Il est rappelé que le bien occupé constituant une portion du domaine public routier, les dispositions des articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors qu'il est fait droit aux prétentions de la Ville de [Localité 6], Madame [O] [R] et Monsieur [B] [K] doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [O] [R] et Monsieur [B] [K], ainsi que celle de tous occupants de leur chef installés [Adresse 4], à l'angle de celle-ci et du [Adresse 5] dans le [Localité 3] de [Localité 6] avec, si nécessaire, le concours de la force public et d'un serrurier ;
Condamnons Madame [O] [R] et Monsieur [B] [K] aux dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 24 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT