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24/04/2024 | FRANCE | N°24/50173

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 avril 2024, 24/50173


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




N° RG 24/50173

N° Portalis 352J-W-B7H-C3T77

N° : 1

Assignation du :
02 janvier 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2024


par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.



DEMANDERESSE

La S.A.R.L. JACQUET ET ASSOCIES ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représe

ntée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003



DEFENDERESSE

La S.C.C.V. [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/50173

N° Portalis 352J-W-B7H-C3T77

N° : 1

Assignation du :
02 janvier 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2024

par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. JACQUET ET ASSOCIES ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003

DEFENDERESSE

La S.C.C.V. [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 06 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 3 juillet 2022, la SCCV [Adresse 6] a confié à la SARL Jacquet & Associés Architectes une mission de maîtrise d’oeuvre de conception portant sur un programme de 59 logements et stationnements composé de 23 maisons et d’un bâtiment collectif sis [Adresse 2] à [Localité 7].

Selon arrêté n°22-522 en date du 9 décembre 2022, la demande de permis de construire de la SCCV [Adresse 6] portant sur l’opération de construction envisagée a été accordée par la commune de [Localité 7].

La société Jacquet & Associés Architectes a établi quatre notes d’honoraires s’élevant à la somme totale de 98 000 € HT (117 600 € TTC) comprenant :

- une facture n°2022-07- 58 du 7 juillet 2022 d’un montant de 19 600€ HT (23520 € TTC) au titre du dépôt du permis de construire ;

- une facture n°2022-10- 73 du 19 octobre 2022 d'un montant de 9 800€ HT (11 760 € TTC) au titre du permis de construire complet ;

- une facture n°2023-01- 03 du 26 janvier 2023 d’un montant de 39 200€ HT (47 040 € TTC) au titre de l’obtention du PC ;

- une facture n°2023-05- 30 du 24 mai 2023 d’un montant de 29 400€ HT (35 280 € TTC) au titre de l’obtention d’un permis purgé de tous recours.

La société Jacquet & Associés Architectes a mis en demeure la SCCV [Adresse 6] de lui régler ses honoraires par courrier recommandé du 11 juillet 2023 réitéré les 23 juin 2023, 20 octobre 2023 et 2 novembre 2023.

*

Faute d’obtenir satisfaction, la SARL Jacquet & Associés Architectes a, par exploit d’huissier du 2 janvier 2024, assigné la SCCV [Adresse 6] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

98 000 € HT, soit 117 600 € TTC en règlement des notes d’honoraires émis en vertu du contrat d’architecte du 3 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date de la première mise en demeure ;
3000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 6 mars 2024.

A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.

A l'appui de ses prétentions, la société demanderesse expose, au visa des articles 1103, 1193 et 1104 du Code civil, démontrer une obligation non sérieusement contestable dès lors qu’elle justifie suffisamment de l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre consistant à obtenir un permis de construire purgé de tous recours.

Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCCV [Adresse 6] n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il incombe à l’architecte qui sollicite le paiement de ses honoraires de démontrer, d’une part, l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, l’exécution de ses engagements contractuels.

Au cas présent, selon contrat de maîtrise d’architecte du 3 juillet 2022 conclu entre la société Jacquet & Associés Architectes et la SCCV [Adresse 6], il est établi que le maître d’ouvrage a confié à la société demanderesse une mission de maîtrise d’oeuvre de conception comprenant notamment l’établissement d’un dossier de permis de construire incluant les pièces du dossier règlementaire nécessaire à l’ensemble du programme ainsi que les pièces complémentaires demandées lors de l’instruction du permis de construire portant sur une opération de construction d’un programme de 59 logements et stationnements composé de de 23 maisons et d’un bâtiment collectif sis [Adresse 2] à [Localité 7].

Aux termes de l’article 17.2 « montant des honoraires », il est stipulé que l’architecte percevra pour l’ensemble des missions définies dans le contrat une rémunération fixe forfaitaire de 196.000 € HT ( soit 235 200 € TTC) et à l’article 17.4 du contrat, que la décomposition des honoraires de l’architecte en fonction de l’avancement de ses missions comprend ainsi les sommes suivantes :
- dépôt du permis de construire : 19 600 € HT
- complétude du permis de construire : 9 800 € HT
- obtention du permis de construire : 29 400 €
- purge de tout recours et absence de recours 39 200 € HT
correspondant à une somme totale de 98 000 € TTC.

Or au vu de l’arrêté du 9 décembre 2022 relatif à l’opération de construction de la SCCV [Localité 7] produit aux débats, il ressort que la société demanderesse démontre que :
- un dossier de permis de construire a été déposé le 1er juin 2022 ;
- la demande de permis de construire a été complétée les 29 septembre et 30 novembre 2022 ;
- le permis de construire a été accordé le 9 décembre 2022
- les tiers disposent d’un délai de 2 mois à compter de son affichage sur le terrain pour contester la légalité dudit permis.

Si la société demanderesse démontre de manière non sérieusement contestable que les missions confiées comprenant le dépôt du permis de construire, sa complétude et son obtention ont été exécutées, force est de constater qu’en l’absence de toute pièce produite relative notamment à la date d’affichage dudit permis sur le terrain ou à l’absence de tous recours (telle qu’une attestation de non recours), elle ne justifie pas en revanche de l’obtention d’un permis purgé de tous recours.

En conséquence il convient de condamner la SCCV Les [Adresse 6] à payer à la société Jacquet & Associés Architectes la somme de 58 800 euros HT (70 560 € TTC) à titre de provision à valoir sur le paiement des factures n°2022-07-58 du 7 juillet 2022, n°2022-10- 73 du 19 octobre 2022, n°2023-01-03 du 26 janvier 2023 et n°2023-05- 30 du 24 mai 2023.

Il convient de dire que conformément à l’article 1231-6 du Code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023.

Sur les demandes accessoires

La SCCV Les [Adresse 6], succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles engagés.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNONS la SCCV Les [Adresse 6] à payer à la SARL Jacquet & Associés Architectes la somme de 70 560 € TTC (soixante-dix-mille-cinq-cent-soixante euros) à titre de provision à valoir sur le paiement des factures n°2022-07-58 du 7 juillet 2022, n°2022-10- 73 du 19 octobre 2022, n°2023-01-03 du 26 janvier 2023 et n°2023-05- 30 du 24 mai 2023 ;

DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;

CONDAMNONS la SCCV Les [Adresse 6] à payer à la SARL Jacquet & Associés Architectes la somme de 1800 euros (mille-huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS la SCCV Les [Adresse 6] aux dépens ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 24 avril 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATNadja GRENARD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50173
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;24.50173 ?
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