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24/04/2024 | FRANCE | N°24/01302

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 24 avril 2024, 24/01302


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/01302 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRU


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Co

de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'art...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01302 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRU

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 27 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 24 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 février 2024 à 10h34

Attendu que par décision écrite motivée en date du 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 24 avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [P] [Y] [F]
né le 13 Juillet 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Guillemette MOREL son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Anmol KHAN du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond 

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité

Sur les conclusions :

sur l’état de santé :

Attendu que l’intéressé allègue que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative et qu’en tout état de cause un examen médical serait nécessaire ; que le moyen sera rejeté; qu’en effet, le 27 février 2024 L’Office Français de l’immigration et de l’intégration a relevé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son état de santé était compatible avec l’éloignement et que par ailleurs dans son pays d’origine l’intéressé pourrait trouver les soins adaptés ;

Que par ailleurs un examen médical a été sollicité par la Cour d’appel le 27 mars 2024 ; qu’il ne ressort pas du dossier le sort qu’est pu connaître cette demande d’examen médical ; qu’en toute hypothèse il convient d’inviter l’administration à nommer un médecin aux fins d’examiner l’intéressé mais il convient également de préciser qu’il n’appartient pas à un médecin indépendant de décider de la compatibilité de l’état de santé avec la rétention administrative ;

SUR LA DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

- la menace à l’ordre public, étant précisé que l’intéressé a été condamné par quatre fois pour des faits de vol et à la peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage d’une arme;

- La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai étant précisé que l’intéressé a été auditionné par les autorités consulaires et que son dossier a été transmis aux autorités consulaires centrales pour identification ;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens soulevés

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 09 mai 2024

- INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.

Fait à Paris, le 24 Avril 2024, à 12h36
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.

L’intéressé Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01302
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;24.01302 ?
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