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24/04/2024 | FRANCE | N°24/01298

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 24 avril 2024, 24/01298


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/01298 -



ORDONNANCE SUR REQUÊTE
EN CONTESTATION DE LA LÉGALITÉ
DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L 614-1 et suivants et R741-3 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, R741-3

et R743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention de l'...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01298 -

ORDONNANCE SUR REQUÊTE
EN CONTESTATION DE LA LÉGALITÉ
DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L 614-1 et suivants et R741-3 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, R741-3 et R743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention de l'intéressé en date du 20 avril 2024 à 19h21 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 22 avril 2024 , le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 mai 2024 ;

Vu la requête de Monsieur [L] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 avril 2024 à 17h20 ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Dans l’affaire concernant:

Monsieur [L] [K]
né le 05 Août 1989 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise ;

Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le mail de la Gestion de la rétention adressé au Juge des libertés et de la détention en date du 24 avril 2024, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 09h40 ce même jour ;

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [L] [K] a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;

En présence de Maître Guillemette MOREL , avocat commis d’office ;

Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir déposé des conclusions de nullité et communiquées à la préfecture et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Maître Anmol KHAN du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond 

Sur les conclusions :

sur le moyen tiré du fait que l’administration ne prouve pas que l’intéressé ne voulait pas venir :

Attendu que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, il résulte d’un procès-verbal émanant de la préfecture de police et dont le rédacteur est identifié avec signature de ce dernier, que l’intéressé a refusé de se présenter en dépit de la convocation qui lui a été notifiée ; que ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire apportée par un écrit; que tel n’est pas le cas, l’intéressé n’apportant aucune preuve contraire ; qu’en toute hypothèse on notera que non seulement l’intéressé a refusé de se déplacer mais qu’il a également refusé de signer ;

sur la requête en contestation :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application de l'article R. 741-3 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

Attendu que l’intéressé indique que la requête du préfet n’est pas motivée notamment parce qu’il serait de nationalité française ; que le moyen sera rejeté ; qu’en effet le préfet a motivé sa décision par des motifs qui pour chacun d’eux justifient la décision de placement en rétention administrative ; que le préfet a relevé que l’intéressé n’avait aucun titre de séjour et qu’il n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français en date du mois de mai 2023; que le préfet a relevé également que l’intéressé avait refuser de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ;

Attendu que s’agissant de la nationalité de l’intéressé il convient de remarquer que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté qu’il a lui même signé et qu’il fait état d’une nationalité sénégalaise ; que par ailleurs lors d’une précédente audience devant le juge des libertés et de la détention la nationalité sénégalaise de l’intéressé n’avait pas été contestée et lors de la garde à vue diligentée pour des faits de stupéfiants, l’intéressé avait lui même déclaré être sénégalais ; qu’il faut remarquer que l’intéressé a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ce qui montre assez que l’intéressé n’entend pas aider à la clarification de sa nationalité ;

sur la vulnérabilité :

attendu que l’intéressé allègue des problèmes de santé et notamment une possible épilepsie ; que cependant le rapport établit lors de sa présentation à l’hôpital fait état d’un comportement médical sans problèmes ; que si l’intéressé souffre d’épilepsie, il convient d’ordonner un examen médical aux fins de s’assurer qu’il prend bien le traitement adéquat ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la requête en contestation ;
PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les conclusions

- DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [L] [K] ;

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- ORDONNONS le maintien de Monsieur [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 mai 2024

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4].

- INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.

Fait à Paris, le 24 Avril 2024, à 12h15
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01298
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;24.01298 ?
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