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24/04/2024 | FRANCE | N°24/01296

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 24 avril 2024, 24/01296


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/01296 -

ORDONNANCE SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cl

éa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Madame [X] [C] interprète en langue ourdou, serment prêté ;

Vu les dispo...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/01296 -

ORDONNANCE SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Madame [X] [C] interprète en langue ourdou, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 21 septembre 2022, notifiée le 21 septembre 2022 à l’intéressé;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 22 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2024 à 09h33 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 Avril 2024 à 09h33;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 23 avril 2024 à 08h52.

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 avril 2024 à 16h34 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [H] [I]
né le 20 Août 1987 à [Localité 5]
de nationalité Pakistanaise
Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Lorène CARDOT ([XXXXXXXX02] - [Courriel 4]) son conseil dûment choisi ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Yannis KERKENI du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l’intéressé sur le fond

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Vous me dites que je peux donner mon passeport et pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence. Depuis que j’ai reçu l’obligation de quitter le territoire français j’étais en prison, j’étais en contact de personne. Juste après la prison ils m’ont amené au centre de rétention administrative. Quand les policiers m’ont interpellé ils ont pris mes documents.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

sur la base légale du placement en rétention administrative :

Attendu que l’intéressé fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français prise le 21 septembre 2022 est devenue caduque si bien que le placement en rétention administrative n’ a plus de base légale ; que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, la loi du 26 janvier 2024 est entrée en vigueur le 28 janvier 2024 et qu’elle est d’application immédiate si bien que les obligations de quitter le territoire français en cours peuvent être exécutée valablement pendant ne durée de 3 ans ; qu’en l’espèce l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé le 21 septembre 2022 peut donc être exécutée pendant 3 ans et qu’il en résulte donc qu’à ce jour ladite obligation de quitter le territoire français n’est pas caduque et peut justifier la mesure de rétention administrative ; qu’il convient de préciser qu’il n’y a pas là une rétroactivité de la loi du 26 janvier 2024 mais simplement une application immédiate de cette loi, application immédiate signifiant la possibilité d’appliquer les mesures de la loi nouvelle aux situations existantes lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi;

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Sur la demande d’assignation à résidence:

Attendu que l’intéressé ne présente pas de passeport à l’appui de sa demande ; que dans ces conditions préalables la demande assignation à résidence ne peut prospérer ;

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Q’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ;

Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS l’exception de nullité soulevée-

DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- REJETONS la demande d’assignation à résidence

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 22 mai 2024

Fait à Paris, le 24 Avril 2024, à 12h53
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01296
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;24.01296 ?
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