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24/04/2024 | FRANCE | N°23/06700

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 24 avril 2024, 23/06700


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





9ème chambre 1ère section

N° RG 23/06700

N° Portalis 352J-W-B7H-CZZQW

N° MINUTE : 13

Contradictoire

Assignation du :
12 mai 2023






JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024
DEMANDERESSE


Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,
venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Oise et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Br

ie Picardie, cette dernière venant elle-même aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la S...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/06700

N° Portalis 352J-W-B7H-CZZQW

N° MINUTE : 13

Contradictoire

Assignation du :
12 mai 2023

JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024
DEMANDERESSE

Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,
venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Oise et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, cette dernière venant elle-même aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme

[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC342

DÉFENDERESSE

Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #100

Décision du 24 Avril 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/06700 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZQW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 03 avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 septembre 2020, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie a consenti à Mme [E] [J] deux prêts immobiliers :
- un prêt référencé 00001237270 d’un montant de 19 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 0,00%,
- un prêt référencé 00001237271 d’un montant de 185 200 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,55%.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par courrier du 27 février 2023.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie a fait assigner Mme [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Demandes et moyens de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie demande au tribunal de :
« Débouter Madame [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et à défaut mal fondées.
Condamner Madame [J] [E] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie prise en la personne de son représentant légal, une somme de 19.462,04 € au titre du prêt numéro 1237270, d’un montant initial de 19.000 €, et ce selon décompte arrêté au 29 novembre 2022.
Condamner Madame [J] [E] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie prise en la personne de son représentant légal, une somme de 194.848,94 € au titre du prêt numéro 1237271, d’un montant initial de 185.200 €, et ce selon décompte arrêté au 29 novembre 2022.
Dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 19 janvier 2023.
Ordonner l’application de l’anatocisme.
Condamner Madame [J] [E] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie prise en la personne de son représentant légal, une somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Madame [J] [E] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Maître BOHBOT Olivier, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC. »
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie expose qu’elle a prononcé la déchéance du terme conformément aux conditions générales contractuelles du contrat de prêt.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par Mme [J] en faisant valoir :
- que les premiers impayés remontent à mars et avril 2022,
- qu’elle a envoyé une mise en demeure à Mme [J] préalablement à la déchéance du terme,
- qu’en application de la déchéance du terme, la relation contractuelle entre les parties est rompue de telle sorte que Mme [J] ne peut prétendre à la reprise du paiement des mensualités,
- que la banque a été en contact par mail avec Mme [J] dans le courant de l’année 2022 et l’a informée des impayés.

Décision du 24 Avril 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/06700 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZQW

Demandes et moyens de Mme [J]
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, Mme [J] demande au tribunal de :
« • DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE de l’ensemble de ses demandes,
• RECEVOIR Madame [E] [J] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et par conséquent,
• ORDONNER à Madame [E] [J] de procéder au versement de la somme de 19.462,04€ au titre du prêt n° 1237270 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE sur une période de 24 mois,
• ORDONNER à Madame [E] [J] de procéder au versement de la somme de 194.848,94€ au titre du prêt n° 1237271 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE sur le reste de la période de crédit telle que prévue initialement au contrat,
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Mme [J] fait valoir qu’elle avait mis en location son bien immobilier. Elle affirme qu’elle a découvert à l’issue d’un voyage à l’étranger que le locataire n’avait pas payé ses loyers. Elle expose qu’elle souhaite conserver le bien immobilier et poursuivre le remboursement du prêt de 185 200 euros.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 14 février 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit immobilier, l’article L.313-51 du code de la consommation dispose :
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Il résulte des pièces produites par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie et notamment :
- de l’offre préalable acceptée le 25 septembre 2020 relative aux deux prêts litigieux,
- du courrier de mise en demeure du 19 janvier 2023, dont l’avis de réception a été signé par Mme [J] le 23 janvier 2023,
- du courrier de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 27 février 2023, dont l’avis de réception a été signé par Mme [J] le 2 mars 2023,
- du décompte de créance en date du 29 novembre 2022,
que la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie est fondée et doit être arrêtée :
- pour le prêt 00001237270 à la somme de 19 462,04 euros,
- pour le prêt 00001237271 à la somme de 194 848,94 euros.
Conformément à l’article L.313-51, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par conséquent, ces sommes porteront intérêt aux taux contractuel à compter du 19 janvier 2023.
L’article L 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance.
Il en résulte que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie n’est pas fondée à demander la capitalisation des intérêts.
Mme [J] demande la reprise du paiement des mensualités pour le prêt 00001237271. Cependant, la déchéance du terme a été prononcée le 27 février 2023 et Mme [J] ne la conteste pas. Cette déchéance du terme a rendu immédiatement exigible les sommes dues au titre des deux prêts. Par conséquent, Mme [J] sera déboutée de sa demande de reprise du paiement des mensualités.
Dans ces conditions, Mme [J] sera condamnée à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie :
- pour le prêt 00001237270 la somme de 19 462,04 euros,
- pour le prêt 00001237271 la somme de 194 848,94 euros,
avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2023.
2. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [J] sollicite des délais de paiement pour le prêt 00001237270.
Toutefois, les délais de paiement ne peuvent être accordés qu’au regard de la situation du débiteur. Or, Mme [J] ne fournit aucun élément sur sa situation.
Dans ces conditions, Mme [J] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [J] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie la somme de 1 500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [E] [J] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie :
- pour le prêt 00001237270 la somme de 19 462,04 euros,
- pour le prêt 00001237271 la somme de 194 848,94 euros,
avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2023 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [E] [J] ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie ;
CONDAMNE Mme [E] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [J] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 24 avril 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/06700
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.06700 ?
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