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24/04/2024 | FRANCE | N°23/01555

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 24 avril 2024, 23/01555


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]



Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre 1ère section

N° RG 23/01555

N° Portalis 352J-W-B7H-CY7VY

N° MINUTE : 10

Contradictoire

Assignation du :
30 juillet 2021






JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024

DEMANDEURS

Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de

RENNES, avocat plaidant


ASSOCIATION ADC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, Me Arnaud ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/01555

N° Portalis 352J-W-B7H-CY7VY

N° MINUTE : 10

Contradictoire

Assignation du :
30 juillet 2021

JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024

DEMANDEURS

Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ASSOCIATION ADC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 13 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 30 juillet 2021,
-l’association « Association de Défense des Consommateurs » (ADC) France,
-M. [C] [V],
-M. [R] [P],
-M. [K] [H],
-Mme [O] [J] [U],
-M. [F] [W],
ont assigné la société anonyme Société générale (ci-après la Société générale) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les demandeurs personnes physiques exposent qu’ils ont effectué des virements depuis leurs comptes détenus auprès de la Société Générale en pensant investir dans des diamants ou de la cryptomonnaie.
Ils font valoir qu’ils ont tous été victimes des agissements de la structure BLUE DIAMS LIMITED qui serait spécialisée dans les escroqueries financières internationales. Ils précisent qu’une information judiciaire est ouverte devant un juge d’instruction de Nancy pour connaître de ces agissements.
Ils indiquent qu’ils se sont rapprochés de l’association ADC France et se sont réunis en un collectif de victimes de la structure BLUE DIAMS LIMITED.
L’association ADC France s’est constituée partie civile dans le dossier d’information judiciaire au cours du mois d’avril 2018.

Les demandeurs mettent en cause la Société générale en exposant qu’elle aurait manqué à son devoir de vigilance et demandent à être indemnisés de leur préjudice.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’affaire en cinq instances distinctes :
- la première opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [F] [W] d’une part à la Société générale d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 21/11001,
- la deuxième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et Mme [O] [J] [U] d’une part à la Société générale d’autre part, enregistrée sous le numéro 23/01557,
- la troisième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [K] [H] d’une part, à la Société générale d’autre part, enregistrée sous le numéro 23/01555, il s’agit de la présente procédure ;
- la quatrième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [R] [P] d’une part, à la Société générale d’autre part, enregistrée sous le numéro 23/01553,
- la cinquième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [C] [V] d’une part, à la Société générale d’autre part, enregistrée sous le numéro 23/01552.
Demandes et moyens de M. [K] [H] et de l’association ADC France
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [K] [H] et l’association ADC France demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance, au titre du dispositif LCB FT.
• Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance, au titre des dispositions du Code civil.
• Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard des demandeurs.
• Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à l’Association ADC FRANCE la somme de 20.000 €, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 125.652 euros, décomposée comme suit :
- 104.719 € au titre de son investissement (préjudice matériel) ;
- 20.942 €, soit 20% de la somme investie, à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.800 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
M. [K] [H] expose qu’il a été approché par la société Coinquick et a effectué les virements suivants :
- 500 € le 3 janvier 2018 ;
- 4.000 € le 23 janvier 2018 ;
- 12.000 € le 24 janvier 2018 ;
- 12.000 € le 25 janvier 2018 ;
- 1.230 € le 26 janvier 2018 ;
- 10.000 € le 26 janvier 2018 ;
- 10.600 € le 29 janvier 2018 ;
- 10.170 € le 30 janvier 2018 ;
- 10.000 € le 1 février 2018 ;
- 10.000 € le 5 février 2018 ;
- 9.960 € le 21 février 2018 ;
- 7.000 € le 28 février 2018 ;
- 4.000 € le 6 mars 2018 ;
- 3.250 € le 7 mars 2018.
Soit la somme totale de 104.710 €.
Les demandeurs considèrent que les textes européens poursuivent un objectif de protection des consommateurs et, qu’en application de cet objectif, les règles de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme peuvent fonder la responsabilité de la banque à l’égard de son client. Ils soulignent que la banque n’a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes émanant des autorités compétentes concernant les placements atypiques.
Ils soutiennent que les virements litigieux présentaient des anomalies qui auraient dû alerter la banque en ce que :
- les montants excédaient quasiment tous le montant des ressources mensuelles de M. [H] qui s’élevaient alors aux environs de 800 euros,
- les montants étaient inhabituellement élevés,
- les mouvements étaient répétés avec une fréquence inhabituelle,
- les mouvements étaient dirigés vers l’étranger, en l’espèce vers l’Allemagne, sans lien avec le fonctionnement habituel du compte,
- ces mouvements présentaient, compte tenu de ce qui précède, un caractère potentiellement frauduleux.
En outre, ils affirment que la banque est débitrice à l’égard de ses clients d’une obligation générale d’information ainsi que d’une obligation spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme. Ils reprochent à la banque de ne pas avoir alerté son client des publications et alertes de l’AMF concernant les placements en diamants et du défaut de légalité des placements souscrits.
S’agissant des sommes demandées en faveur de l’association ADC France, les demandeurs observent que l’association a recueilli les dossiers des consommateurs victimes et a étudié chacun d’eux. Ils précisent que les juristes employés par l’association ainsi que de nombreux bénévoles se sont impliqués dans ces actions depuis près de quatre années.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la Société Générale demande au tribunal de :
« JUGER que l’association ADC FRANCE et Monsieur [K] [H] ne démontrent pas l’existence d’un contexte frauduleux sur lequel ils fondent leurs prétentions
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter l’ordre de virement transmis par Monsieur [K] [H]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que l’association ADC FRANCE ne démontrent aucun préjudice indemnisable et qu’en toute hypothèse, les graves manquements commis par Monsieur [K] [H] sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’ils auraient à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER l’association ADC FRANCE et Monsieur [K] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

CONDAMNER solidairement l’association ADC FRANCE et Monsieur [K] [H] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance
ECARTER l’exécution provisoire celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire »
La Société Générale estime que le contexte frauduleux des placements n’est pas établi.
Elle conteste avoir manqué à ses obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle observe à cet égard qu’il n’est pas contesté que les fonds virés avaient une origine licite.
La Société Générale fait valoir que l’ensemble des virements objet du litige constitue des opérations authentiques et autorisées que M. [H] a lui-même ordonnées. Elle souligne que ces virements étaient dépourvus d’anomalies apparentes et qu’elle n’était pas informée de la nature des investissements effectués.
Elle considère qu’elle n’était tenue d’aucun devoir d’information sur les placements litigieux dont elle ignorait la teneur et qu’elle n’a pas proposé à M. [H].
Enfin, la Société Générale remet en cause les préjudices allégués par les demandeurs. Elle soutient en particulier qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre le prétendu dommage causé à l’intérêt collectif des consommateurs et la faute alléguée de la banque.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 31 janvier 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le contexte frauduleux des virements
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort des relevés de compte de M. [H] que celui-ci a bien effectué les virements querellés. Il produit en outre le contrat qu’il a conclu avec la société Coinquick. Il n’est pas contesté par ailleurs qu’aucun versement n’a été effectué par cette société au profit de M. [H] postérieurement aux virements litigieux et qu’une instruction judiciaire est en cours dans laquelle l’association ADC France s’est constituée partie civile et représente M. [H].
Il en résulte que la Société Générale est mal fondée à discuter le contexte frauduleux dans lequel sont intervenus les virements litigieux.
2. Sur les obligations au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l'article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l'article L.561-30 du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté.
3. Sur l’obligation de vigilance
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.

En l’espèce, M. [H] a effectué quatorze virements et demande le remboursement de ces opérations.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par M. [H] depuis son compte en ligne.
Les relevés de compte de M. [H] montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, et que les sommes étaient importantes eu égard aux revenus mensuels de M. [H] constitués d’une pension d’invalidité. En outre, les virements ont été effectués en destination de l’Allemagne et du Portugal alors que M. [H] n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que M. [H] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que son compte était créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse.
Les demandeurs ne fournissent aucun élément qui pourrait démontrer que la banque avait connaissance de l’objet des virements et de l’intention de M. [H] d’effectuer des placements dans des cryptomonnaies.
La banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par M. [H] au moment de la passation des ordres de virement.
Par conséquent, la responsabilité de la Société Générale ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
4. Sur l’obligation d’information de la Société Générale
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Les demandeurs reprochent à la Société Générale un manquement à son devoir d’information.
Il n’est pas contesté que les virements litigieux ne concernaient pas un investissement proposé par la banque. Il n’est pas démontré au surplus que la banque ait eu connaissance de la nature de l’investissement en cause.
Il en résulte que la banque n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de son client s’agissant d’investissements qui lui étaient étrangers.
Ainsi que l’affirment les demandeurs, les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes des autorités et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers. Ces alertes avaient pour but de mettre en garde les investisseurs mais n’ont pas créé d’obligations d’information spécifiques à l’égard des banques.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir d’information sera rejeté.
L’ensemble des moyens relatifs à la faute de la banque étant écartés, les demandes indemnitaires des demandeurs seront rejetées.
5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, M. [H] et l’association ADC France seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [K] [H] et de l’association ADC France ;
CONDAMNE M. [K] [H] et l’association ADC France in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [K] [H] et l’association ADC France in solidum à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 avril 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/01555
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.01555 ?
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