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24/04/2024 | FRANCE | N°22/11544

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 24 avril 2024, 22/11544


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me PANEPINTO (P0102)
C.C.C.
délivrée le :
à Me GENTY (P182)





18° chambre
2ème section


N° RG 22/11544

N° Portalis 352J-W-B7G-CX4SF

N° MINUTE : 5

Assignation du :
22 Septembre 2022












ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. MEHDI
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Antoine GENTY

de la S.C.P. BODIN GENTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P182



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la S.C....

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me PANEPINTO (P0102)
C.C.C.
délivrée le :
à Me GENTY (P182)

18° chambre
2ème section

N° RG 22/11544

N° Portalis 352J-W-B7G-CX4SF

N° MINUTE : 5

Assignation du :
22 Septembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. MEHDI
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Antoine GENTY de la S.C.P. BODIN GENTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P182

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente

assistée de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 22 septembre 2022 par la S.C.I. MEHDI à la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE ;

Vu les conclusions du 14 novembre 2023 de la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE saisissant le juge de la mise en état d'un incident ;

Vu les dernières conclusions d'incident du 07 décembre 2023 de la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE sollicitant du juge de la mise en état qu'il :
-juge irrecevable la S.C.I MEHDI en ses demandes devant le tribunal,
-déboute la S.C.I MEHDI de l'ensemble de ses demandes,
-condamne la S.C.I. MEHDI à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
-la condamne aux entiers dépens du présent incident ;

Vu les conclusions en réplique sur incident du 28 novembre 2023 de la S.C.I. MEHDI demandant au juge de la mise en état de :
-rejeter les deux moyens d'irrecevabilité ;
-débouter la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE de toutes demandes, fins et prétentions,
-la condamner à lui payer une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
-la condamner aux dépens de l'incident ;

Vu l'audience du juge de la mise en état du 7 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ".

L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Selon l'article 480 de procédure civile, " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ".

Aux termes de l'article 1355 du code civil, " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".

Les trois conditions prévues par ce texte sont cumulatives, de sorte qu'il convient, pour accueillir une fin de non-recevoir à ce titre, d'en caractériser la réunion.

La cause est la règle de droit qui sert de fondement à la demande, étant précisé que le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter dès la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, mais également l'ensemble des faits juridiques qualifiés et des faits allégués à l'appui de la prétention, indépendamment de la règle de droit invoquée et de la qualification juridique.

Le fait nouveau ne peut résulter ni d'une évolution jurisprudentielle sur le point de droit jugé, ni d'une nouvelle preuve des mêmes faits, ni encore d'une diligence non respectée par la partie. En revanche, il peut s'agir de circonstances de fait ou de droit, ou d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale.

En l'espèce, la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE soutient que les demandes formées par la S.C.I. MEHDI dans le cadre de la présente instance sont irrecevables au motif qu'un jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2013 l'aurait déjà déboutée d'une action en résiliation du bail commercial du 20 mars 2000 pour infraction à la clause de destination des locaux insérée au bail, caractérisée par la fabrication de crêpes et de gaufres.

Il n'est pas contesté que les mêmes parties sont présentes en leur même qualité.

Par ailleurs, les demandes formulées présentement par la bailleresse visent à obtenir la résiliation judiciaire du bail commercial du 20 mars 2000 pour manquement de la locataire à ses obligations contractuelles, et en particulier à la clause de destination des locaux insérée au bail, de sorte que la chose demandée est identique.

Le tribunal de grande instance de Paris, saisi du grief contractuel de dépassement de la clause de destination du bail par la fabrication de crêpes et de gaufres, a, par jugement en date du 25 juin 2013, débouté la S.C.I. MEHDI de son action en résiliation de plein droit du bail du 20 mars 2000 à compter du 2 janvier 2011.

La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 17 juin 2015, a partiellement infirmé cette décision et a accordé à la locataire un délai d'un mois à compter de la signification de cet arrêt pour régulariser l'infraction de fabrication de crêpes sur place, suspendu les effets de la clause résolutoire à la régularisation de l'infraction dans le délai prescrit, dit que si l'infraction était régularisée dans le délai accordé, la clause résolutoire ne jouerait pas et que, dans le cas contraire, elle produirait ses effets et que la S.C.I. MEHDI pourrait poursuivre l'expulsion de la locataire.

Toutefois, par décision du 15 décembre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

N'étant pas prétendu ni établi que la cour d'appel de Paris a rendu un nouvel arrêt dans cette instance, il y a lieu de considérer que, par l'effet de la cassation et de l'annulation du précédent arrêt, le jugement rendu par le tribunal le 25 juin 2013 est devenu définitif.

La S.C.I. MEHDI a notamment fondé ses prétentions, dans le cadre de cette précédente procédure, sur deux procès-verbaux d'huissier en date des 23 octobre 2010 et 24 juin 2012 aux termes desquels il a été constaté " devant le local commercial, la présence d'une double crêpière, d'un pot de pâte à tartiner, de confiture, et de sucre, la présence d'un salarié au niveau de cette installation, préparant des crêpes à plusieurs reprises, ainsi que la présence de panneaux mentionnant le prix de diverses variétés de crêpes et de gaufres ".

Dans le cadre de la présente instance, la demanderesse sollicite la résiliation du même bail du 20 mars 2000 après délivrance, par acte d'huissier du 08 juillet 2022, d'une sommation " d'avoir immédiatement et sans délai à cesser de procéder à la vente comme à la fabrication de crêpes et de gaufres dans les locaux donnés à bail ".

Elle produit à l'appui de ses prétentions deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en dates des 1er juin et 12 août 2022 aux termes desquels il est à nouveau constaté la présence de panneaux mentionnant le prix pour des crêpes et des gaufres ainsi que la présence de crêpes et de gaufres dans la vitrine.

Ainsi, force est de constater que les faits visés dans le cadre de la présente instance sont identiques à ceux tranchés par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 25 juin 2013. La demanderesse se contente simplement, dans le cadre de la présente instance, de produire de nouveaux procès-verbaux d'huissier constatant les mêmes faits et la même infraction au bail relative à la fabrication et la vente de crêpes et de gaufres.

En l'absence de faits nouveaux postérieurs au jugement du 25 juin 2013, la cause et l'objet du litige restent inchangés et la production de nouveaux moyens de preuve ne saurait remettre en question l'autorité de chose jugée.

Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE à l'encontre de la S.C.I. MEHDI et de déclarer irrecevables les demandes formulées par la S.C.I. MEHDI devant la présente juridiction.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que les demandes de la S.C.I. MEHDI sont déclarées irrecevables par l'effet de l'autorité de la chose jugée, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

***

La S.C.I. MEHDI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Elle sera également condamnée à payer à la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARE irrecevables les demandes de la S.C.I. MEHDI à l'encontre de la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE par l'effet de l'autorité de la chose jugée,

CONDAMNE la S.C.I. MEHDI à payer à la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE la somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.C.I. MEHDI aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Faite et rendue à Paris le 24 Avril 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Lucie FONTANELLA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 18° chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/11544
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;22.11544 ?
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