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24/04/2024 | FRANCE | N°21/13288

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 24 avril 2024, 21/13288


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




1/1/1 resp profess du drt


N° RG 21/13288 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNRQ

N° MINUTE :


Assignation du :
26 Octobre 2021















JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0134


DÉFENDERESSE

Caisse Nationale des Barrea

ux Français
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113












Décision du 24 Avril 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/13288 - N° Portalis...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt


N° RG 21/13288 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNRQ

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0134

DÉFENDERESSE

Caisse Nationale des Barreaux Français
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113

Décision du 24 Avril 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/13288 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNRQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,

assistés de Célestine BLIEZ, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [R] a exercé la profession d’avocat sous un statut libéral entre le 5 mai 1997 et le 30 juin 2014. Ayant entrepris une intégration dans le corps de la magistrature, il a suspendu son activité entre le 30 juin 2014 et le 5 janvier 2015.

En l’attente de la publication de son décret de nomination en tant que magistrat, il a repris une activité d’avocat collaborateur entre le 5 janvier 2015 et le 30 juillet 2015. En juillet 2015, le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a prononcé son omission définitive.

Le 13 octobre 2021, Monsieur [R] a reçu notification d’un commandement aux fins de saisie vente pour une somme de 13 467,31€, en exécution d’un titre émis le 29 mai 2018 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier suite à une procédure de taxation d’office initiée par la Caisse nationale des barreaux français (“CNBF”) pour l’année 2015.

Le 15 octobre 2021, Monsieur [R] a communiqué une déclaration sur l’honneur mentionnant son revenu définitif pour l’année 2015.

Par acte du 26 octobre 2021, Monsieur [R] a fait opposition au titre exécutoire devant ce tribunal.

A la suite de la déclaration sur l’honneur de ses revenus, Monsieur [R] a été destinataire le 3 novembre 2021 d’un décompte de cotisations mentionnant un reste à payer d’un montant de 44,50€.

Par dernières conclusions du 1er septembre 2022, Monsieur [R] demande au tribunal de déclarer nulle la taxation d’office de ses revenus au titre de l’année 2015 et ses actes subséquents, dont le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 13 octobre 2021.
Il demande au tribunal de constater que la créance de la CNBF s’élevait à 44,50€ et qu’il s’en est acquitté.
Il sollicite la condamnation de la CNBF au paiement de 12 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [R] expose avoir déclaré son adresse personnelle aux organismes sociaux début 2015, compte tenu du caractère temporaire de sa reprise d’activité. Il reproche à la CNBF d’avoir mené une procédure, jusqu’à la phase d’exécution, en utilisant une adresse qu’elle savait erronée, sans demande en paiement ou mise en demeure préalable, le tenant ainsi à l’écart de la procédure.
Il estime que la taxation d’office n’était pas justifiée, puisqu’il se serait acquitté immédiatement du reliquat de 44,50€ s’il en avait été informé.
Il estime ainsi que la procédure a été menée de manière déloyale. Il juge son caractère infamant et attentatoire à son honneur.

Par dernières conclusions du 15 mai 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter Monsieur [R] de ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CNBF expose que Monsieur [R] n’a pas communiqué de déclaration de revenus pour 2015, ce qui explique la procédure de taxation d’office. Elle rappelle qu’en cas de cessation d’activité, les revenus de l’année en cours doivent être déclarés dans un délai de 90 jours suivant la cessation, en application de l’article R613-1-5 du code de la sécurité sociale.

La CNBF estime que la procédure a été menée de façon loyale. Il appartenait en effet à Monsieur [R] de communiquer ses nouvelles coordonnées ; l’absence d’une telle information l’a conduite à utiliser son ancienne adresse professionnelle. Elle précise ne pas disposer de convention avec le Centre de formalités des entreprises en vue d’une transmission d’adresse. Elle expose avoir adressé de nombreuses relances et une mise en demeure à Monsieur [R], alors que les cotisations sont portables. Elle conteste ainsi toute faute.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2023. A l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, date de ce jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d’annulation de la taxation d’office et des actes subséquents

L’article R242-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoyait une taxation d’office des revenus, lorsque le travailleur indépendant n’avait pas souscrit de déclaration d’activité.

Monsieur [R] expose avoir déclaré ses revenus pour 2015 à l’ensemble des organismes sociaux, à l’administration fiscale et à la CNBF. Il ne produit toutefois qu’un courrier adressé à l’URSSAF en date du 11 septembre 2015, n’établissant pas avoir adressé cette déclaration à la CNBF.

Il convient de rappeler que la transmission de la déclaration de revenus d’activité des travailleurs indépendants était à l’époque soumise à la conclusion d’une convention entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et la CNBF, en application de l’article R115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits.

Or cette convention n’a été établie qu’à compter du 1er janvier 2017, comme en justifie la CNBF.

A défaut de justifier d’une déclaration de revenus adressée à la CNBF, cette dernière était fondée à recourir à la procédure de taxation d’office des revenus, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

La demande d’annulation sera rejetée.

2. Sur le caractère déloyal de la procédure

Monsieur [R] reproche à la CNBF d’avoir utilisé l’adresse du cabinet d’avocat dans lequel il a exercé en 2015 et n’exerçait plus pour le recouvrement des cotisations dues.

Il ne justifie pas toutefois avoir informé la CNBF de son adresse personnelle ou d’une adresse où il aurait pu être joint.

Il ne rapporte donc pas la preuve d’une faute délictuelle imputable à la CNBF dans le recouvrement des cotisations et sera débouté de sa demande indemnitaire.

3. Sur le solde des sommes dues

Il est constant qu’après régularisation au regard de ses revenus pour 2015, le solde des cotisations dues a été ramené à 44,50€ par la CNBF.

Est par ailleurs versée aux débats une attestation de Maître [W] [P], huissier de justice, indiquant que Monsieur [R] lui a bien versé la somme de 44,50€.

Monsieur [R] rapporte ainsi la preuve du paiement des sommes dues à la CNBF. Il sera donc constaté qu’il s’est acquitté des cotisations dues pour l’année 2015.

4. Sur les autres demandes

Monsieur [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en l’espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,

Constate que Monsieur [C] [R] s’est acquitté des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français pour l’année 2015,

Déboute Monsieur [C] [R] de ses autres demandes,

Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens,

Déboute la Caisse nationale des barreaux français de ses plus amples demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024

Le GreffierLe Président

S. NESRIB. CHAMOUARD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/1/1 resp profess du drt
Numéro d'arrêt : 21/13288
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;21.13288 ?
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