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24/04/2024 | FRANCE | N°21/12120

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 24 avril 2024, 21/12120


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre 1ère section

N° RG 21/12120

N° Portalis 352J-W-B7F-CVFMH

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
17 Septembre 2021






JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDEURS

Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7],
ROYAUME-UNI

représentée par Maître Line-alexa GLOTIN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0261,

Mon

sieur [Y] [N]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 6],
ETATS-UNIS

représenté par Maître Line-alexa GLOTIN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 21/12120

N° Portalis 352J-W-B7F-CVFMH

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
17 Septembre 2021

JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDEURS

Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7],
ROYAUME-UNI

représentée par Maître Line-alexa GLOTIN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0261,

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 6],
ETATS-UNIS

représenté par Maître Line-alexa GLOTIN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0261

DÉFENDERESSE

DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
Décision du 24 Avril 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/12120 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFMH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 28 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N] et Mme [K] [P] ont effectué des déclarations d’impôt sur la fortune (ISF) au titre des années 2009 à 2013 et une déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012.
L’administration fiscale a exercé un contrôle sur pièces sur ces déclarations.
Le 11 décembre 2015, M. et Mme [N] ont déposé deux déclarations d’ISF rectificatives au titre des années 2012 et 2013.
Par proposition de rectification du 21 décembre 2015, la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales a avisé M. et Mme [N] qu’elle entendait rehausser les montants déclarés.
Les rectifications concernaient :
- une créance de 969 555 euros sur les trusts [T] [F] Life Insurance (LIT1) et [F] Insurance Trust II (LIT2) au titre de l’ISF 2009,
- des contrats d’assurance-vie New York Life Insurance au titre des ISF 2009, 2010 et 2011,
- un contrat d’obligations à terme et un solde de compte bancaire au titre des ISF 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013,
- une décote d’une créance à l’égard de Mme [C],
- un bien situé à Bordum en Turquie au titre de l’ISF 2013,
- des biens et produits placés dans les trusts : The Shenandoah Trust, Malher Trust, The Butterfly Trust au titre des ISF 2012 et 2013.
M. et Mme [N] ont contesté ces rehaussements par courrier du 29 février 2016.
La Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) a maintenu les rehaussements proposés par courrier du 27 avril 2017.
Par courrier du 1er mars 2018, la DNVSF a avisé M. et Mme [N] qu’elle abandonnait ses rehaussements concernant les biens et produits placés dans les trusts : The Shenandoah Trust, Malher Trust, The Butterfly Trust au titre des ISF 2012 et 2013, ainsi que la décote de créance détenue auprès de Mme [C].
Par avis de mise en recouvrement du 17 avril 2018, l’administration fiscale a demandé le paiement de 64 445 euros à titre d’impositions supplémentaires.
Demandes de M. et Mme [N]
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2023, M. et Mme [N] demandent au tribunal de :
« Dire et juger que Madame [N] et ses deux enfants n’étaient titulaires d’aucune créance sur les compagnies d’assurances Pruco Life Insurance et Continental Insurance ;
Dire et juger que Madame [N] et ses deux enfants n’étaient titulaires d’aucune créance sur les trusts LIT1 et LIT2 au 1er janvier 2009 ;
Dire et juger que les contrats d’assurance vie New York Life Insurance doivent être valorisés pour leur valeur nominale au titre de l’ISF 2009, 2010 et 2011 ;
Dire et juger que les contrats d’obligation à termes détenus par [V] et [I] [N] étaient dépourvus de toute valeur patrimoniale au 1er janvier 2009 à 2012 ;
Dire et juger recevable la réclamation de Monsieur et Madame [N] portant sur l’ISF 2014 visant à la restitution ou la compensation du trop-versé d’ISF en 2014 par les époux [N] avec le montant rehaussé au titre de la valeur de la quote-part indivisaire de la maison sise à Bodrum, Turquie ;
Dire et juger recevable la demande de plafonnement formée par Monsieur et Madame [N] et la prise en compte des redressements notifiés en matière d'impôt sur les revenus, prélèvements sociaux et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dans le calcul du plafonnement d'ISF, tel que prévu à l’article 885 V du CGI ;
Dire et déclarer Madame [K] [P] et Monsieur [Y] [N] non redevables des rappels d’impôt sur la fortune au titre des années 2009 à 2013 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012 ;
En conséquence,
Dire et déclarer le Directeur des Finances Publiques mal fondé dans sa décision de rejet du 16 juillet 2021 ;
Annuler ladite décision de rejet ;
Prononcer le dégrèvement des rappels d’impôt sur la fortune et de contribution exceptionnelle sur la fortune, en droits et pénalités, pour un montant global de 66 445 euros et en donner décharge à Madame [K] [P] et Monsieur [Y] [N];
Prononcer le dégrèvement de l'impôt sur la fortune 2014 à hauteur de la somme contestée en base de 219 500 euros ;
En tout état de cause :
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans garantie;
Condamner l’Etat à verser à Madame [K] [P] et Monsieur [Y] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;
Condamner l'Etat aux entiers dépens dont recouvrement par Maître Line-Alexa Glotin dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure civile. »
Demandes de l’administration fiscale
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2023, l’administration fiscale demande au tribunal de débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes et de les condamner à tous les dépens de l’instance.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Décision du 24 Avril 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/12120 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFMH

Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 24 janvier 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 28 février 2024.
A l’audience du 28 février 2024, le président a autorisé M. et Mme [N] à fournir une note en délibéré avant le 11 mars 2024 consistant dans la traduction des documents remis en langue anglaise.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les trusts
1.1. Moyens des parties
L’administration fiscale reproche à M. et Mme [N] de ne pas avoir déclaré leurs créances sur les trusts LIT1 et LIT2 à l’ISF 2009.
Les trusts LIT1 et LIT2 ont été constitués par M. [T] [F], père de Mme [K] [N] [F], respectivement les 1er mars 1989 et 22 septembre 2006. Ces deux trusts sont soumis aux lois des Iles Caïmans. Ils portent divers contrats d’assurance sur la vie de M. [T] [F].
M. [T] [F] est décédé le [Date décès 3] 2008.
Les trustees ont procédé à la répartition des sommes auprès de chaque bénéficiaire. Mme [K] [N] [F] et ses deux enfants, Mme [V] [N] et M. [I] [N], alors mineurs, ont reçu respectivement les sommes de 856 371 euros, 56 592 euros et 56 592 euros, dans le courant de l’année 2011.
Pour contester l’existence d’une créance imposable au 1er janvier 2009, M. et Mme [N] remarquent que les fonds leur ont été versés seulement en 2011. Ils rappellent à cet égard l’existence d’un contentieux ayant opposé les compagnies d’assurance américaines Continental Insurance Company et Pruco Life Insurance Company aux trustees des LIT1 et LIT2 qui s’est achevé en 2011 par la conclusion d’accords transactionnels. Ils considèrent donc qu’ils ne bénéficiaient d’aucune créance sur les trusts au 1er janvier 2009.
M. et Mme [N] soutiennent que la validité des contrats d’assurance-vie a été remise en cause par les compagnies d’assurance, la Compagnie Continental et la Pruco Life Insurance Company dès 2006 et 2007, ce qui rendait leur créance incertaine. Ils considèrent que les contrats avaient été résiliés par les compagnies d’assurance avant le décès de l’assuré.
Ils soulignent que les sommes qu’ils ont reçues en 2011 ne correspondent pas au capital porté par chaque contrat d’assurance mais à une indemnité transactionnelle négociée entre les trustees et les compagnies d’assurance.
M. et Mme [N] font également valoir que les trustees étaient les uniques bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
Décision du 24 Avril 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/12120 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFMH

Ils critiquent l’argumentation de l’administration fiscale qui a également imposé Mme [N] et ses enfants au titre de la donation indirecte et rappellent que la contestation de cette imposition fait l’objet d’une autre procédure judiciaire.
L’administration fiscale considère que les trusts LIT1 et LIT2 sont irrévocables et discrétionnaires. Elle estime que ces trusts avaient pour unique objet de transmettre aux bénéficiaires, à la date du décès de M. [T] [F] les actifs qui y sont placés. Elle en déduit qu’à la suite du décès de M. [T] [F] le [Date décès 3] 2008, Mme [N] et ses enfants mineurs étaient créanciers des trusts à la date du fait générateur de l’ISF 2009, le 1er janvier 2009.
L’administration fiscale estime que l’existence d’un litige ne remet pas en cause l’existence de la créance des contribuables et relève qu’il n’est pas démontré que le litige fût déjà engagé au 1er janvier 2009.
Enfin, elle affirme que l’existence de la créance de Mme [N] et de ses enfants est indépendante de la qualification de donation indirecte qu’elle a donné à la transmission dans le cadre d’une autre proposition de rectification.
1.2. Réponse du tribunal
Aux termes du premier alinéa de l’article 885 E du code général des impôts, dans sa version applicable du 31 mars 2000 au 1er janvier 2018, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
L’article 760 du code général des impôts précise que, pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet.
Il n’est pas contesté que les trusts LIT1 et LIT2 ont été constitués par M. [T] [F] qui a désigné comme bénéficiaires Mme [K] [N] et ses enfants, lesquels devaient recevoir les fonds détenus dans les assurances-vie au décès de M. [T] [F].
Il en résulte que ceux-ci sont créanciers à l’égard des trusts à compter du décès de M. [T] [F] intervenu le [Date décès 3] 2008.
Mme [K] [N] et ses enfants ont la qualité de créanciers à l’égard des trusts mais non à l’égard des assureurs ayant contracté les contrats d’assurance-vie. A cet égard, la remise en cause des contrats par les assureurs et le litige ultérieur entre les assureurs et les trustees sont sans incidence à l’égard de la validité des actes des trusts ayant désigné Mme [N] et ses enfants comme bénéficiaires. Ces événements ne sauraient donc remettre en cause leur qualité de créanciers des trusts LIT1 et LIT2.
Au surplus, M. et Mme [N] ne démontrent pas qu’ils aient eu connaissance au 1er janvier 2009 de la volonté antérieure des assureurs de résilier les contrats d’assurance-vie. Ils n’établissent pas non plus que les litiges entre les assureurs et les trustees aient déjà été engagés.
Ainsi, au 1er janvier 2009, M. et Mme [N] ne pouvaient affirmer que leur créance sur les trusts ne leur conférait aucune capacité contributive.
L’administration fiscale a calculé l’imposition au titre de l’ISF 2009 sur la base des sommes reçues en 2011 et non sur la valeur en capital des assurances-vie en 2009 qui était supérieure. Il ne saurait être déduit de ce mode de calcul, au demeurant favorable aux contribuables, l’absence de créance de M. et Mme [N] au 1er janvier 2009.
Par conséquent, les moyens de M. et Mme [N] relatifs à l’imposition de leur créance sur les trusts LIT1 et LIT2 au 1er janvier 2009 seront écartés.

2. Sur les contrats d’assurance-vie New York Life Insurance
2.1. Moyens des parties
M. [T] [F] a souscrit au bénéfice de ses petits-enfants, [I] et [V] [N], des contrats assimilables à des contrats d’assurance-vie auprès de la banque New York Life Insurance.
Lors du contrôle sur pièces, l’administration fiscale a reproché aux contribuables de ne pas avoir déclaré la valeur de ces contrats dans les déclarations initiales déposées au titre des années 2009 à 2013.
M. et Mme [N] ont intégré ces contrats dans leurs déclarations rectificatives 2012 et 2013 pour leur valeur de rachat.
Toutefois, l’administration fiscale considère que ces contrats auraient dû également être déclarés pour leur valeur de rachat pour les années 2009, 2010 et 2011.
M. et Mme [N] soutiennent que ces contrats doivent être valorisés pour leur valeur nominale et non leur valeur de rachat.
L’administration fiscale relèvent que les contribuables ne fournissent aucun document pouvant justifier que la valeur de rachat serait différente de la valeur nominale.
2.2. Réponse du tribunal
Conformément à l’article 760 du code général des impôts, pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet.
Les contrats litigieux constituant des contrats d’assurance-vie, l’administration fiscale a calculé l’imposition correspondante sur la base de leur valeur de rachat.
M. et Mme [N] qui se prévalent d’une autre valeur sans préciser laquelle ne fournissent pas de pièces justificatives à l’appui de leur réclamation.
Par conséquent, leur réclamation au titre des contrats d’assurance-vie New York Life Insurance sera rejetée.
3. Sur les contrats d’obligation à terme
3.1. Moyens des parties
L’administration fiscale reproche à M. et Mme [N] de ne pas avoir déclaré dans leurs déclarations d’ISF 2009, 2010, 2011 et 2012 la valeur d’obligations à terme arrivées à maturité le 15 août 2012 et qui ont fait l’objet d’une donation de M. [T] [F] à M. [I] [N] et Mme [V] [N]. Pour l’année 2013, l’administration fiscale considère que ces sommes devaient être déclarées pour celles qui se trouvaient sur le compte bancaire de Mme [V] [N].
M. et Mme [N] font valoir qu’[V] et [I] [N] étaient titulaires d’obligations à terme auprès de « The [T] Matthews Financial Group LLC » et que ces obligations sont arrivées à maturité le 15 août 2012 mais qu’elles étaient, avant cette date, incessibles.
M. et Mme [N] soutiennent dès lors que ces obligations étaient dépourvues de toute valeur patrimoniale et par suite non imposables à l’ISF pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012. Ils indiquent que la valeur des obligations a été liquidée le 20 septembre 2012 sur deux comptes bancaires ouverts au nom d’[V] [N] et [I] [N], auprès de la Bank of America.
3.2. Réponse du tribunal
Conformément à l’article 760 du code général des impôts, pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet. Ils doivent être déclarés pour leur valeur nominale.
Il en résulte que M. et Mme [N] devaient déclarer les créances dont étaient titulaires leurs enfants mineurs.
L’éventuelle incessibilité des créances ne dispense pas les contribuables de les déclarer pour leur valeur nominale.
Par conséquent, la réclamation de M. et Mme [N] au titre des obligations à terme sera rejetée.
4. Sur le bien situé à Bodrum en Turquie
4.1. Moyens des parties
Dans le cadre de l’examen contradictoire de leur situation personnelle, M. et Mme [N] ont révélé à l’administration fiscale avoir hérité d’un bien situé à Bodrum en Turquie. Ils ont indiqué avoir reçu le titre de propriété en 2012.
L’administration fiscale considère que ce bien devait figurer dans la déclaration au titre de l’ISF 2013.
M. et Mme [N] ne contestent pas qu’ils devaient déclarer la valeur de ce bien. Toutefois, ils observent qu’ils ont déclaré ce bien deux fois au titre de l’ISF 2014. Ils demandent donc de soustraire de leur patrimoine la valeur du bien pour l’année 2014 et de prononcer le dégrèvement correspondant.
L’administration fiscale remarque que le contrôle sur pièces ayant donné lieu aux rehaussements ne porte que sur les années 2009 à 2013 et invite M. et Mme [N] à adresser une réclamation contentieuse au service territorialement compétent pour l’année 2014.
4.2. Réponse du tribunal
Il n’est pas contesté que le bien situé en Turquie a été déclaré deux fois dans la déclaration au titre de l’ISF 2014.
Cependant, le tribunal est saisi de la décision de rejet de l’administration concernant la rectification des impositions au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et ne peut statuer sur une rectification relative à l’ISF 2014.
Il s’ensuit que la réclamation de M. et Mme [N] au titre du bien situé en Turquie sera rejetée.
5. Sur les modalités de calcul du plafonnement
5.1. Moyens des parties
M. et Mme [N] sollicitent l’application des règles de plafonnement prévues par les articles 885 V et suivants du code général des impôts afin de déterminer le montant de l’ISF au titre des années 2009 à 2013.
Ils demandent à l’administration fiscale de tenir compte des rappels d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à la charge de M. et Mme [N] dans le cadre d’autres redressements.
L’administration fiscale fait valoir qu’un litige est en cours concernant ces impositions et qu’elles ne peuvent dès lors être intégrées au calcul du plafonnement.
5.2. Réponse du tribunal
Le mécanisme du plafonnement de l’ISF, prévu par l’article 885 V bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, permet de limiter la somme de l’ISF et des impôts sur le revenu de l’année précédente à 75% de ces revenus. Le mécanisme du plafonnement implique de déterminer le total de l’ISF et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente.
En l’espèce, les rappels d’imposition sur le revenu dont se prévalent M. et Mme [N] résultent d’un jugement du tribunal administratif dont ils ont fait appel.
Dans ces conditions, ces impositions, dont le montant n’est pas fixé définitivement, ne peuvent être prises en compte dans le calcul du plafonnement.
La demande de M. et Mme [N] à ce titre sera donc rejetée.
6. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. et Mme [N] seront condamnés au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Pour la même raison, ils seront déboutés de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [K] [P] et de M. [Y] [N] ;

CONDAMNE Mme [K] [P] et de M. [Y] [N] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 24 avril 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/12120
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;21.12120 ?
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