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23/04/2024 | FRANCE | N°24/51281

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 avril 2024, 24/51281


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



N° RG 24/51281

N° Portalis 352J-W-B7I-C4B73

N°: 5

Assignation du :
14 février 2024

EXPERTISE[1]

[1] 5 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 avril 2024


par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.


DEMANDERESSE

Madame [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par M

aître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0344


DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 6], agissant ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51281

N° Portalis 352J-W-B7I-C4B73

N°: 5

Assignation du :
14 février 2024

EXPERTISE[1]

[1] 5 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 avril 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0344

DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société GERARD SAFAR, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 11]

représenté par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS - #C1202

Monsieur [F] [O]
[Adresse 19]
[Localité 8]

Monsieur [X] [S]
[Adresse 19]
[Localité 8]

représentés par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093

La S.A.R.L. NIBEE
[Adresse 13]
[Localité 14]

représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010

La Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, société de droit étranger
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]

représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010

La S.A.S. SOGECOP
[Adresse 9]
[Localité 15]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 12 mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2022, M. [F] [O] et M. [X] [S] ont vendu à Mme [J] [B] un pavillon situé [Adresse 5] à [Localité 12] constituant le lot n°3 d’un ensemble immobilier régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Vu l’assignation introductive d’instance aux fins de désignation d’un expert judiciaire délivrée à la requête de Mme [J] [B],

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [F] [O] et de M. [X] [S] aux fins de rejet de la demande de mesure d’instruction formée par Mme [J] [B] et de condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les protestations et réserves de la société NIBEE, de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et du syndicat des copropriétaires,

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, Mme [J] [B] expose que postérieurement à l’achat du pavillon, elle a constaté que celui-ci était affecté d’importants désordres constitués notamment d’une humidité excessive et de diverses malfaçons ou non-conformités, dont les vendeurs devaient avoir connaissance. En outre, elle explique avoir fait réaliser un diagnostic de performance énergétique qui a classé son logement en G non en D comme indiqué lors de son achat.

M. [F] [O] et M. [X] [S] s’opposent à la demande de Mme [J] [B]. Ils font valoir que la maison qu’ils ont vendu à cette dernière était en parfait état. Ils ajoutent qu’il n’existe pas de lien de causalité établi entre les désordres allégués par la demanderesse et l’existence d’un défaut antérieur à la vente.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, au vu des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits, notamment l’acte de vente immobilière, le rapport de l’expert de la MACIF du 17 février 2023, le rapport de la société PHENIX du 2 janvier 2023 et le rapport du cabinet LAUDI & LAUDY ARCHITECTURES du 8 février 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.

M. [F] [O] et M. [X] [S] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves en défense,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 18]

qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux, dans le pavillon de Mme [J] [B] situé [Adresse 5] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties;- examiner les désordres allégués dans l'assignation de Mme [J] [B], et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- préciser s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou à les rendre impropres à son usage ;
- fournir tout élément d'information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s'ils sont de nature décennale, s'il s'agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
- préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
- dire si, à son avis, les désordres affectant le pavillon de Mme [J] [B] étaient cachés ou apparents pour un acheteur profane lors de la vente de ce bien par M. [F] [O] et M. [X] [S] le 29 septembre 2022; dire si, à son avis, ces derniers avaient connaissance desdits désordres lors de la vente;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres subis par Mme [J] [B], directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les pièces relatives aux travaux de rénovation réalisés dans la maison par M. [F] [O] et M. [X] [S] préalablement à la vente du bien à Mme [J] [B];

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée à la régie du tribunal judiciaire de Paris par Mme [J] [B] avant le 23 juin 2024,

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Déboutons M. [F] [O] et M. [X] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mme [J] [B].

Fait à Paris le 23 avril 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATFrançois VARICHON

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 21]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [K] [H]

Consignation : 5 000 € par Madame [J] [B]

le 23 Juin 2024

Rapport à déposer le : 01 Février 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51281
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;24.51281 ?
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