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23/04/2024 | FRANCE | N°24/01293

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 23 avril 2024, 24/01293


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/01293

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE HUITIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et s

uivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individuali...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/01293

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE HUITIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 26 octobre 2023 notifié à l’intéressé le 26 octobre 2023

Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire [Localité 5] à compter du 27 octobre 2023;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 29 octobre 2023, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 26 novembre 2023, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 26 décembre 2023, confirmée en appel le 28 décembre 2024, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 24 janvier 2024ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 23 février 2024ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 22 mars 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 23 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 22 avril 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [P] [W] [I]
né le 13 Juin 2002 à [Localité 2]
de nationalité Russe
Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me REZLAN Orly ([XXXXXXXX01]) son conseil dûment choisi

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Lamiae HAFDI du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture du Tarn et Garonne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Je n’ai rien à dire.

Attendu qu’aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ;

Sur le fond :

Aux termes des articles L.742-6 du CESEDA, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement liée à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris peut dès lors qu'il existe une perspective d'éloignement raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

A titre exceptionnel, (Article L.742-7 du CESEDA), le juge de la liberté et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L.742-5.

L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 26 octobre 2023.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M.[P] [I] déclare être de nationalité russe. Il est justifié des diligences suivantes:

- le 6/11/2023, la préfecture a transmis les éléments relatifs à une demande de réadmission aux services de la DGEF aux fins de saisine des autorités centrales russes

- le 20/11/2022, la préfecture du Tarn et Garonne a relancé les services de la DGEF lesquels ont fait savoir que la demande de réadmission a bien été transmise aux autorités russes compétentes.

- le 12/12/2023, l'autorité préfectorale a saisi la direction de l'immigration qui l'a informée que la perspective de délivrance d'un laissez passer en faveur de M.[I] apparaissait positive dans le contexte actuel d'une reprise de dialogues entre les autorités françaises et russes sur la question des éloignements. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M.[I] en date du 11 décembre 2023 aux fins d'enjoindre le préfet à suspendre toutes démarches quant à son éloignement du territoire français.

Les derniers mails échangés entre la DGEF et l'administration démontrent que les échanges sont toujours en cours entre les autorités russes et françaises par l'intermédiaire de l'attaché de sécurité intérieure de Moscou; la procédure de reconnaissance est toujours en phase d'instruction.

L'administration a procédé à une relance le 11 mars 2024 à laquelle il a été répondu que la procédure suit son cours dans un contexte de reprise des relations entre la France et la Russie sur le sujet des laissez passer consulaire.

Suite à cette relance, la DGEF a confirmé que les échanges avec l'ambassade de Moscou étaient toujours en cours.

Il ressort que les liaisons aériennes à destination de la Russie, au départ de [Localité 4], demeurent possibles par l'intermédiaire des vols de la compagnie Turkish Airlines, avec escale à [Localité 3], il y a lieu de maintenir Monsieur [I] en rétention jusqu'au terme de la durée légale, dans l'attente que les autorités compétentes lui délivrent un laissez-passer consulaire.

A ce jour, l’administration est dans l'attente du retour des autorités russes.

L'éloignement de Monsieur [I] demeure donc une perspective raisonnable dans les délais légaux applicables au cas d'espèce, qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de la dangerosité qu'il représente pour la société française et qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire édictée pour un comportement lié à des activités terroristes pénalement constatées.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments et notamment du profil de l’intéressée que la menace à l’ordre public est caractérisée ; en effet, l’intéressé a émis le souhait de mourir en martyr avant de rejoindre les rangs de DAESH ; il a d’ailleurs été condamné pour ces faits ; la gravité de ce qui lui a été reproché constitue une menace à l’ordre public ;

Il en résulte que les conditions d'une nouvelle prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance à ce jour des documents de voyage par les autorités russes.

Il convient donc de faire droit à la requête de administration et d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 08 mai 2024
Fait à Paris, le 23 Avril 2024, à 10h50
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01293
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;24.01293 ?
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