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23/04/2024 | FRANCE | N°24/01289

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 23 avril 2024, 24/01289


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/01289

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE SEPTIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Madame [J] [S] interprète en langue in

terprète russe, serment prêté

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/01289

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE SEPTIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Madame [J] [S] interprète en langue interprète russe, serment prêté

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 04 décembre 2020 notifié à l’intéressé le 09 décembre 2020

Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire [Localité 2] à compter du 26 octobre 2023 à 15h15 ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Rennes du 21 octobre 2023 confirmée par la Cour d'Appel de Pau le 24 octobre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours , confirmée par la Cour d’appel de Rennues le 31 octobre 2023 ;

Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 25 novembre 2023 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 25 décembre 2023 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 25 janvier 2024 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 23 février 2024 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 23 mars 2024 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 mars 2024 ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [V] [E]
né le 16 Octobre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Russe
Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Charlie ZERNA son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions au fond par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier , et après avoir entendu les parties ;

En l’absence de représentant de la préfecture de la Sarthe ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Ma famille est ici. Je n’ai rien à ajouter.

sur les conclusions :

sur le moyen d’irrecevabilité:

Attendu que l’intéressé indique que la requête est irrecevable en raison de l’absence de production du jugement ayant condamné l’intéressé à la peine de 5 ans d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste ;

Que ce moyen sera rejeté ; qu’en effet, le jugement du 12 septembre 2017 est bien dans la procédure et il est le fondement depuis le début de la procédure de la volonté de l’administration d’éloigner l’intéressé ; qu”il faut d’ailleurs remarquer que c’est sur le fondement de ce jugement que l’intéressé avait été éloigné une première fois en mai 2021 ; que l’intéressé est donc particulièrement mal fondé à contester l’existence de ce jugement ;

sur la demande en prolongation de la rétention administrative:

Attendu qu’aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ;

Aux termes des articles L.742-6 du CESEDA, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement liée à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris peut dès lors qu'il existe une perspective d'éloignement raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

A titre exceptionnel, (Article L.742-7 du CESEDA), le juge de la liberté et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L.742-5.

Sur ce,

En l'espèce, l'administration sollicite une sixième prolongation du maintien en rétention de l'intéressé condamné par décision du 12 septembre 2017 de la Cour d'Appel de Paris à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme; l'intéressé s'est vu notifier un arrêté d'expulsion en date du 4 décembre 2020 en raison de son comportement à caractère terroriste pour des faits pénalement constatés; le 12 mai 2021, l'intéressé a embarqué sur un vol pour la Russie; l'intéressé est revenu sur le territoire français en violation dudit arrêté en l'absence d'abrogation. Cet arrêté est toujours exécutoire. Il a clairement manifesté son intention de ne pas se conformer à cette mesure d'éloignement. De plus, lors de son audition , il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire. Il ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité. Il est sans garantie de représentation.

Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé placé en retenue administrative suivant arrêté du 26 octobre 2023, a sollicité le 31 octobre 2023 un réexamen de sa demande d'asile. Suivant décision du 3 novembre 2023, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen; le 22 décembre 2023, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête en annulation contre l'arrêté du 26 octobre 2023; requête rejetée le 19 janvier 2024.

Sur les perspectives d’éloignement :

L'administration a sollicité auprès des autorités russes la délivrance d'un laissez passer dès le 26 octobre 2023 avec relance auprès de la DGEF le 20 novembre 2023, 4 décembre et 21 décembre 2023. Le 5 janvier 2024, la DGEF sollicitait la transmission de nouvelles photographies de M.[E]; transmission effectuée le 9 janvier. Le 9 janvier 2024, la DGEF précisait que la perspective de la délivrance d'un laissez passer était en bonne voie au vue de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Une nouvelle relance a été faite le 22 janvier 2024; la DGEF confirmait que la réadmission était toujours en cours. De nouvelles relances ont été effectuées les 05 février 2024 et 19 février 2024 par courrier électronique du 19 février 2024 la DGEF a indiqué que la procédure était toujours en cours

L’administration n’ayant pas eu de retour des diligences effectuées a à nouveau, relancé la DGEF le 19 mars 2024 et le 17 avril 2024. Des échanges avec les autorités consulaires russes via l’attaché de sécurité intérieur à Moscou sont en cours ; il faut toutefois rappeler que l’intéressé a déjà été reconnu par les autorités russes en 2021 et qu’un laisser passer consulaire a été octroyé aux fins d’éloignement ; il en résulte que l’intéressé devrait pouvoir être reconnu dans un bref délai au regard des diligences sus visées ;

Il est rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle ne peut que dans le cadre de ses relations diplomatiques procéder qu'à des relances, ce qu'elle a précisément fait.

Les perspectives d'éloignement doivent s'apprécier sur la durée totale de la rétention; par conséquent, les perspectives d'obtention d'un laissez-passer ainsi que l'éloignement de l'intéressé devraient intervenir à bref délai;

Si l'intéressé a fait de sa volonté de se maintenir sur le territoire; les conditions légales d' une mesure d'assignation à résidence ne sont pas réunies; l'intéressé s'étant soustrait à plusieurs reprises à la mesure d'éloignement.

Sur la menace à la sécurité publique :

Il a été vu plus haut que l’intéressé avait été condamné pour des faits en lien avec le terrorisme à la peine de 5 ans d’emprisonnement en septembre 2017 ; cette condamnation importante et en tout cas d’une particulière gravité caractérise une menace à la sécurité publique et justifie la prolongation de l’intéressé au centre de rétention administrative ;

Il convient de faire droit à la requête de l'administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les conclusions

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 8 mai 2024

Fait à Paris, le 23 Avril 2024, à 11h15
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet absent


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01289
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;24.01289 ?
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