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23/04/2024 | FRANCE | N°24/01284

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 23 avril 2024, 24/01284


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/01284 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V37


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffière; greffier ;

En présence de Monsieur [K] [W] interprète

en langue anglaise, serment prêté;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01284 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V37

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffière; greffier ;

En présence de Monsieur [K] [W] interprète en langue anglaise, serment prêté;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Marseille en date du 07 juillet 2022, ayant prononcé une interdiction définitive du territoire français, cet arrêt étant exécutoire;

Vu la décision écrite motivée en date du 23 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2024 à 10h50 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 22 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 22 avril 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [J] [X]
né le 11 Mai 1991 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane,
demeurant Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Yaniras VALLEJO-FARGUES son conseil commis d’office

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Lamiae HAFDI du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 3], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité. Je ne suis pas nigérian je viens du Libéria, je suis libérien. C’est la première fois je suis devant le juge, je n’ai rien fait.

sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative:

Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte :
- de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement étant précisé que l’intéressé a été reconnu par les autorités consulaires nigérianes alors que lors de l’audience il indique être libérien; que l’intéressé fait donc manifestement obstacle à son éloignement et que cette obstruction est constatée ce jour de l’audience le 23 avril 2024 ;

- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai étant précisé que l’intéressé a déjà été reconnu par les autorités nigérianes ; qu’un autre laisser passer a du être requis en raison de la faible durée du premier laisser passer ; qu’il en résulte que toutes les diligences ont été faites dans les plus brefs délais ;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 22 avril 2024 soit jusqu’au 22 mai 2024

Fait à Paris, le 23 Avril 2024, à 12h50
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01284
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;24.01284 ?
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