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23/04/2024 | FRANCE | N°23/59659

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 avril 2024, 23/59659


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS







N° RG 23/59659 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RC3

N° : 1

Assignation des :
15,18,20,22,26,27 Décembre 2023



[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 23 avril 2024


par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de :

Stéphane NOËL, Président
Fabrice VERT, Premier Vice- Président
Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-Présidente,

Assistés de Pasc

ale GARAVEL, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 25]
[Localité 20]

représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181

DEFENDEURS

1-...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/59659 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RC3

N° : 1

Assignation des :
15,18,20,22,26,27 Décembre 2023

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:

JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 23 avril 2024

par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de :

Stéphane NOËL, Président
Fabrice VERT, Premier Vice- Président
Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-Présidente,

Assistés de Pascale GARAVEL, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 25]
[Localité 20]

représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181

DEFENDEURS

1- La SARL MGAU MICHEL GUTHMANN & ASSOCIES
Architecture-urbanisme
[Adresse 2]
[Localité 22]

non constituée

2-La S.A. GRDF
[Adresse 19]
[Localité 21]

non constituée

3-La société ALPES CONTROL, agence de CHAMPS SUR MARNE
[Adresse 15]
[Localité 24]
non constituée

4- Monsieur [P]
[Adresse 1]
[Localité 31]

non constitué

5- Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 31]

non constituée

6- Monsieur [D] [V]
[Adresse 18]
[Localité 31]

non constitué

7-Monsieur [C] [V]
[Adresse 18]
[Localité 31]

non constitué

8-La S.A. ENEDIS
[Adresse 11]
[Adresse 38]
[Localité 30]

non constituée

9-La S.A. ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 28]

non constituée

10-Etablissement public territorial GRAND PARIS GRAND EST
[Adresse 3]
[Localité 31]

non constitué

11- La Commune de [Localité 32]
[Adresse 35]
[Adresse 34]
[Localité 32]

non constituée

12- La Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC
[Adresse 9]
[Localité 27]

représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211

13- La Commune de [Localité 36]
[Adresse 35]
[Adresse 37]
[Localité 31]

non constituée

14- La SAS LEGENDRE IMMOBILIER
[Adresse 16]
[Localité 13]

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811

15- La Société TEKHNE INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 29]

non constituée

16-La société S.AS. CPM INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 33]

non constituée

17-La société ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 40]
[Adresse 17]
[Localité 26]

non constituée

18- La Société EUROBAT
[Adresse 14]
[Adresse 39]
[Localité 23]

non constituée

19- La société publique locale d’aménagement de rénovation et d’équipement - SOCAREN
[Adresse 35]
[Adresse 6]
[Localité 31]

non constituée

20-Monsieur [Z] [T]
[Adresse 12]
[Localité 32]

non constitué

21-Monsieur [G] [N]
[Adresse 10]
[Localité 32]

non constitué

22- Monsieur [S] [X]
[Adresse 8]
[Localité 32]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 23 Avril 2024 tenue publiquement, présidée par Stéphane NOËL, Président, Fabrice VERT, Premier Vice- Président, Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-Présidente, Assesseurs, assistés de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date des 15,18,20,22,26,et 27 Décembre 2023 et les motifs y énoncés, sollicitant sur le fondement de l’article l’article 145 du code de procédure civile du code de procédure civile la désignation d’un expert en matière de référé-préventif, pour la réalisation d’un programme immobilier situé à [Localité 36] (93).

Vu l’ordonnance de référé avant dire droit en date du 16 février 2024 ordonnant la réouverture des débats aux fins de recueillir les explications des parties sur la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé et renvoyant l’affaire devant la formation collégiale à l’audience du 23 avril 2024.

Attendu que la S.N.C. PITCH IMMO a déposé à l’audience, par le biais de son conseil, des conclusions afin de désistement d’instance, préalablement signifiées sur le RPVA, le 17 avril 2024, entendant poursuivre la procédure devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY; que la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a accepté le désistement, par le biais de son conseil, par message RPVA du 19 avril 2024 ;

Que la SAS LEGENDRE IMMOBILIER a accepté le désistement, par le biais de son conseil, par message RPVA du 22 avril 2024 ;

Que l’acceptation des autres défendeurs, la SARL MGAU - MICHEL GUTHMANN &ASSOCIES ARCHITECTE, la S.A. GRDF, la société ALPES CONTROL, agence de CHAMPS SUR MARNE, M. [P], [K] [P], [D] [V], [C] [V], la S.A. ENEDIS, la S.A. ORANGE, l’Etablissement public territorial GRAND PARIS GRAND EST, la COMMUNE DE [Localité 32], la Commune [Localité 36], la Société TEKHNE INGENIERIE, la société CPM INGENIERIE, la société ATLAS GEOTECHNIQUE, la Société EUROBAT, la société publique locale d’aménagement de rénovation et d’équipement - SOCAREN, [Z] [T], [G] [N],et [S] [X], n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.

Attendu que le désistement est parfait ;

Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en état de référé, réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la S.N.C. PITCH IMMO de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;

Donne acte à la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et à la SAS LEGENDRE IMMOBILIER de ce qu’elles acceptent le désistement ;

Déclare le désistement d'instance parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal;

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.

Fait à Paris le 23 avril 2024

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Stéphane NOËL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59659
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.59659 ?
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