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23/04/2024 | FRANCE | N°23/09992

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 23 avril 2024, 23/09992


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Pierre-François ROUSSEAU

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09992 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TML

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024


DEMANDERESSE
La société MCS ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avo

cats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026


DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des content...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Pierre-François ROUSSEAU

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09992 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TML

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024

DEMANDERESSE
La société MCS ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 23 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09992 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TML

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [D] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros au taux contractuel nominal de 4,96% (TAEG 5,07%), remboursable en 36 mensualités de 299,53 hors assurance.

Suivant offre préalable acceptée le 06 octobre 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également consenti à Monsieur [T] [D] un crédit renouvelable d'un montant initial de 2 000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités, moyennant un taux débiteur annuel révisable variant selon le montant de l'utilisation.

Par acte du 05 mai 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société MCS ET ASSOCIES et Monsieur [T] [D] en était informé par lettre avec accusé de réception datée du 06 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la société MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes suivantes :
-au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 30 septembre 2021 :
-9 654,38 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,96% à compter du 11 avril 2022,
-674,77 euros à titre d'indemnité de déchéance du prêt,
-au titre du crédit renouvelable :
-2 170,98 euros avec intérêt au taux contractuel de 19,2% à compter du 11 avril 2022,
-134,50 à titre d'indemnité de déchéance du prêt,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société MCS ET ASSOCIES indique que Monsieur [T] [D] a cessé d'honorer les mensualités du prêt personnel à compter du 04 décembre 2021 et celles du crédit renouvelable à compter du 06 décembre 2021 et qu'elle a été contrainte de prononcer l'exigibilité anticipée de ces prêts par courriers recommandés en date du 11 avril 2022, après mises en demeure restées infructueuses des 11 et 15 mars 2022.

Lors de l'audience du 05 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la société MCS ET ASSOCIES représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation.

Monsieur [T] [D], bien que régulièrement assigné à étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 février 2024.

Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel et du crédit renouvelable

L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

En application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

- Prêt personnel

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 janvier 2022 de sorte que la demande effectuée le 1er décembre 2023 n'est pas forclose.

- Crédit renouvelable

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte et des déclarations de la société MCS ET ASSOCIES à l'audience que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 06 décembre 2021, de sorte que la demande effectuée le 1er décembre 2023 n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la nullité

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

- Prêt personnel

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit par la demanderesse que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur à la date du 08 octobre 2021 soit après expiration du délai de 7 jours à compter de la date d'acceptation de l'offre par Monsieur [T] [D] survenue le 30 septembre 2021. Ainsi, le contrat de prêt consenti n'encourt pas la nullité.

- Crédit renouvelable

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte produit par la demanderesse que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur à la date du 25 octobre 2021 soit après expiration du délai de 7 jours à compter de la date d'acceptation de l'offre par Monsieur [T] [D] survenue le 06 octobre 2021. Ainsi, le contrat de prêt consenti n'encourt pas la nullité.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

- Prêt personnel

Le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 956,06 euros précisant le délai de régularisation (10 jours) a bien été envoyée le 12 mars 2022 à l'emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception (avis non réclamé). En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société MCS ET ASSOCIES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 avril 2022.

- Crédit renouvelable

Le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 354,20 euros précisant le délai de régularisation (10 jours) a bien été envoyée le 15 mars 2022 à l'emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception (avis non réclamé). En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société MCS ET ASSOCIES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 avril 2022.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société MCS ET ASSOCIES demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

Ainsi, l'article R 312-10 du code de la consommation précise que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Aucun des deux contrats produits ne respecte ces dispositions.

Au surplus, la société MCS ET ASSOCIES ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'envoyer la lettre d'information relative à la reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable et ne produit aucun document attestant de ce qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur préalablement à la souscription de ces deux contrats.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée s'agissant des deux contrats litigieux.

Sur le montant de la créance en principal

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation.

- Prêt personnel

Les sommes dues au titre du prêt personnel litigieux se limiteront, par conséquent, à la somme de 9 359,79 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] [D] (10 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (640,21 euros).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,96%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, y compris sans la majoration de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal.

- crédit renouvelable

Les sommes dues au titre du crédit renouvelable litigieux se limiteront, par conséquent, à la somme de 1 919 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] [D] (2 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (81 euros).

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société MCS ET ASSOCIES au titre du prêt personnel et du crédit renouvelable souscrits par Monsieur [T] [D] respectivement les 30 septembre 2021 et 06 octobre 2021,

CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 9 359,79 euros à titre de restitution des sommes versées en application du prêt personnel souscrit le 30 septembre 2021,

DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,

CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1 919 euros à titre de restitution des sommes versées en application du crédit renouvelable souscrit le 06 octobre 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2022,

DÉBOUTE la société MCS ET ASSOCIES de ses autres demandes

CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 avril 2024.

La greffière La juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09992
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.09992 ?
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