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23/04/2024 | FRANCE | N°23/06004

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 23 avril 2024, 23/06004


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Cécile ATTAL

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ghislaine CHAUVET LECA

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/06004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MYH

N° MINUTE :
4






JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024


DEMANDERESSE
LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestia

ire : #C0338

DÉFENDEURS
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525

Madame [S] [H], d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Cécile ATTAL

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ghislaine CHAUVET LECA

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/06004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MYH

N° MINUTE :
4

JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024

DEMANDERESSE
LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0338

DÉFENDEURS
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525

Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024

JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 23 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MYH

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1993 et avenant en date du 4 juin 2002, la Chancellerie des Universités de [Localité 3] a loué à Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H], un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1].
Selon acte du 23 juin 2005, à compter du 1er juillet 2005, ce bail a été renouvelé et s’est tacitement reconduit par périodes de 6 ans à compter des 1er juillet 2011 et 1er juillet 2017.
La bailleresse soutient avoir informé les locataires que des travaux touchant à la structure de l’immeuble, comprenant notamment le remplacement de la verrière couvrant la pièce principale de leur appartement, devait être réalisés.
Elle ajoute que les locaux situés aux 4ème, 5ème et 6ème étages devant être libres de tous occupants, et, en partie de tous biens mobiliers pendant la durée de ces travaux, elle a proposé à Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] de les reloger le temps nécessaire dans un logement semblable situé au 2ème étage du même immeuble.
Elle indique que les locataires ont accepté le principe mais ont posé des conditions par mail du 16 février 2021, notamment quant aux modalités de libération et de réintégration de l’appartement loué, et à celles d’occupation et de libération du logement mis à leur disposition, signant ensuite le 28 mai 2021 la Convention de Relogement Temporaire (CRT) qui en fixe les modalités.
Elle rappelle que Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] ont pris possession du logement lot n°3131 du 2ème étage dont l’état des lieux a été contradictoirement dressé le 3 juin 2021, et libéré leur appartement du 5ème étage, dont l’état a été dressé le 15 juin 2021.
Elle souligne que conformément aux dispositions de l’article 5.2 de la CRT, elle a informé les locataires de l’achèvement des travaux par lettre recommandée A/R du 23 novembre 2022, les convoquant le 8 décembre suivant pour participer à un pré état des lieux qu’ils avaient souhaités.
Elle ajoute que les locataires ont eu accès, contrairement aux dispositions de l’article 1.3.2 de la CRT, à leur appartement pendant toute la durée du chantier, exprimant des contestations quant aux travaux par lettre recommandée A/R du 30 novembre 2022.
Elle précise qu’un Commissaire de justice s’est rendu sur place le 8 décembre 2022 où un pré état des lieux a été dressé en présence de Monsieur [M] [R].
Elle soutient que reprenant les remarques et contestations exprimées dans leur lettre du 30 novembre 2022, Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] ont souhaité la réalisation de divers travaux de finition avant de réintégrer les lieux (mur à reboucher dans la cuisine, repose du coffrage/plinthe, reboucher le mur et reposer les éléments cachés qui ont été déposés lors de la pose d’un robinet d’arrêt, et reprendre des finitions de fissures présentes un peu partout).
Elle affirme y avoir procédé et avoir informé les locataires de la réalisation de ces travaux par lettre recommandé A/R du 23 février 2023, en leur faisant sommation de réintégrer l’appartement du 5ème étage au plus tard le 1er mars 2023.
Elle allègue que Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] refusent toujours de réintégrer les lieux au motif que les stores installés sous la verrière du salon, remplacée dans le cadre des travaux prévus à l’article 5.1 de la CRT, sont moins occultants que les précédents, soutenant que la mezzanine en surplomb du salon leur servait de chambre à coucher, et que les nouveaux stores ne permettent pas d‘obscurcir suffisamment la pièce pour pouvoir y dormir.
Elle mentionne les lettres des 9/03 et 11/04/2023 des locataires, lesquels précisent ne pas vouloir réintégrer l’appartement du 5ème étage tant que des stores plus occultants n’auront pas été installés.

Par acte de Commissaire de justice du 10 mai 2023, la Chancellerie des Universités de [Localité 3] a fait citer Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire appelée à l’audience du 13 octobre 2023 a fait l’objet d’un renvoi à celle du 25 mars 2024.
A l’audience du 25 mars 2024, la Chancellerie des Universités de [Localité 3], représentée par son Avocat, sollicite aux termes de ses conclusions soutenues oralement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

-s’agissant de l ‘appartement lot n°3152 situé au 5ème étage :

-Ordonner à Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] de réintégrer immédiatement l’appartement lot n°3152 situé au 5ème étage, sous astreinte de 200 euros par jour d’occupation supplémentaire à compter du 10ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ;
-Dire que le loyer fixé au bail en date du 23 juin 2005 est exigible à compter du 1er mars 2023,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à en payer le montant et à en reprendre le paiement mensuellement d’avance à commencer par l’échéance exigible au titre du mois d’avril 2024 ;

-s’agissant du logement lot n°3131 situé au 2ème étage :

-Ordonner à Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] de libérer sans délai le logement situé au 2ème étage, sous astreinte de 200 euros par jour d’occupation supplémentaire dudit logement à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
-condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à payer la somme de 1161,46 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter rétroactivement du 1er mars 2023 et jusqu’à la date de libération effective du logement situé au 2ème étage ;
-condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à payer la somme de 200 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts à défaut pour eux d’avoir libéré le logement du 2ème étage d’ici là ;
-ordonner en pareil cas l’expulsion de Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
-supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et dire que l’expulsion pourra être réalisée nonobstant la période de sursis prévue à l’article L412-6 du même code ;
-condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à payer la somme de 200 euros par jour d’occupation supplémentaire du logement situé au 2ème étage à compter du 10ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ;

-s’agissant du débarras lot n°3156 situé au 5ème étage :

-ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] du débarras lot n°3156 situé au 5ème étage, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et si besoin avec le concours de la force publique ;
Fixer le montant de l’indemnité exigible au titre de l’occupation à usage de bureau du débarras lot n°3156 situé au 5ème étage à la somme de 365 euros par mois ;
-condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à payer l’indemnité ainsi fixée à compter du 9 décembre 2020, et ce jusqu’à la date de libération effective du débarras lot n°3156 situé au 5ème étage ;

-s’agissant des frais irrépétibles et des dépens :

Condamner solidairement, sinon in solidum, Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] au paiement de la somme de 6000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H], représentés par leur Avocat, demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter la Chancellerie des Universités de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence et reconventionnellement :

1 - S’agissant des travaux réclamés
Dans tous les cas ;
Condamner la Chancellerie des Universités de [Localité 3] à procéder, à ses frais et sous astreinte financière de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, dans l’appartement du 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1], leur ayant été donné en location, aux travaux de :
Réparation/sécurisation des lattes du parquet endommagées dans la pièce principale et dans la salle à manger,
Réparation des fissures (dégâts des eaux survenus pendant le chantier) sur les murs du bureau et de la salle à manger,
Réparation des stores des 2 vélux (bureau et salle à manger)
Remplacement des stores de la verrière par des stores occultants et des mécanismes manuels actuels par des systèmes électriques (comme préexistant) et ce, selon devis établis à leur requête :
-devis [B], n°DP03252 de 13811,20 euros TTC (stores),
-devis RC Services n)150780 de 517,66 euros TTC (électricité),
-occultation des ouvertures latérales créées sur l verrière (puisque la zone zénithale se situe à 20cm au-dessus de la verrière) si le devis du storiste proposé n’était pas retenu,
La condamner à leur justifier de la bonne et complète réalisation de ces travaux, par la transmission des factures acquittées correspondantes et de l’avis favorable sur ces travaux d’un maître d’œuvre, missionné par elle à ses frais ;

2- S’agissant de la réintégration de l’appartement du 5ème étage et de la libération de l’appartement du 2ème étage :

A titre principal :
CONSTATER/ORDONNER que leur réintégration dans l’appartement du 5ème étage et corrélativement la libération par eux de l’appartement du 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1], n’interviendra qu’une fois les conditions suivantes cumulativement réalisées par la Chancellerie :
-les travaux ci-avant ordonnés, réalisés et justifiés,
-leurs meubles et affaires personnelles et de leurs enfants, déménagés depuis l’appartement du 2ème étage à celui du 5ème étage, par la Chancellerie des Universités de [Localité 3] à ses frais et moyennant un délai de prévenance (avant déménagement) de 10 jours ;
-dire et ordonner n’y avoir lieu pour eux au paiement des loyers et charges portant sur l’appartement du 5ème étage jusqu’à la réalisation cumulative des conditions précitées,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par eux au titre de l’appartement du 2ème étage à la somme forfaitaire mensuelle de 973,46 euros (charges dûment justifiées en sus) ;
Subsidiairement : si le tribunal estimait qu’ils devaient réintégrer l’appartement du 5ème étage san attendre la réalisation des travaux réclamés au « 1 »,
Constater que le loyer et les charges ne seront exigibles qu’à compter du complet déménagement, par la Chancellerie des Universités de [Localité 3] et à ses frais (moyennant un délai de prévenance, avant déménagement, de 10 jours) de leurs meubles et affaires personnelles et de leurs enfants, depuis l’appartement du 2ème étage à celui du 5ème étage ;
Réduire dans tous les cas, de 30%, le montant du loyer de l’appartement du 5ème étage et ce jusqu’à la complète réalisation et justification par la Chancellerie des Universités de [Localité 3], des travaux ci-avant ordonnés,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par eux au titre de l’appartement du 2ème étage, à la somme forfaitaire mensuelle de 973,46 euros (charges dûment justifiées en sus) ;
Rejeter l’exécution provisoire du chef des demandes de la Chancellerie des Universités de [Localité 3].

3- S’agissant des demandes d’indemnisation de Monsieur [R] et Madame [H]

-Condamner la Chancellerie des Universités de [Localité 3] à leur verser les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
15354 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison de l’absence de réalisation des travaux d’entretien par la bailleresse,
11500 euros au titre de la gêne anormale provoquée par l’allongement, non consenti, de la durée des travaux,
5000 euros au titre du préjudice moral subi.

4- S’agissant des frais irrépétibles et des dépens

Condamner la Chancellerie des Universités de [Localité 3] à leur payer 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Ils soutiennent être favorables à une mesure de conciliation et la demander.
Ils indiquent avoir subi depuis plusieurs années d’importantes infiltrations d’eau en provenance de la verrière située au- dessus de la mezzanine constituant leur chambre à coucher, et s’en être vainement plaint à plusieurs reprises auprès de la bailleresse.
Ils ajoutent que ce n’est qu’à l’occasion de travaux structurels envisagés dans l’immeuble, dans d’autres appartements, que celui occupé par eux, non concerné par les travaux structurels, que la bailleresse a accepté d’envisager le remplacement de la verrière.
Ils affirment qu’après discussions avec la bailleresse qui envisageait initialement de les reloger pendant les travaux, à 4, dans un appartement de 36 m2 alors que celui qu’ils occupent est d’environ 90 m2, une convention de relogement a été signée avec la bailleresse en mai 2021, fixant les travaux devant être réalisés dans l‘appartement du 5ème étage, les modalités de libération de l’appartement du 5ème étage, hors débarras, fixée au 9 juin 2021, les modalités de mise à disposition du logement temporaire au 2ème étage, et les conditions de réintégration de l’appartement du 5ème étage à l’issue des travaux.
Ils affirment avoir libéré l’appartement le 15 juin 2021, date à laquelle l’état de lieux de sortie a été réalisé et ont intégré l’appartement de remplacement.
Ils ajoutent que les travaux ayant duré près de 18 mois, au lieu des 10 mois maximum prévus, c’est en novembre 2022 que la bailleresse leur a notifié la fin des travaux.
Ils considèrent que la chancellerie n’a pas réalisé l’intégralité des travaux nécessaires (et notamment la verrière afin de la rendre occultante) comme elle s’était engagée à le faire selon les pièces versées aux débats (pièces 14, 15 et 16), qu’elle n’a pas respecté ses engagements quant à la durée des travaux (qui sont passés de 4 mois à 18 mois), à la sécurisation des affaires de ses locataires et qu’elle n’a pas réalisé les travaux de remise en état nécessaires afin de restituer à ses locataires un logement ayant des caractéristiques identiques à celles dont ils disposaient avant qu’ils ne lui confient l’appartement pour réaliser des travaux.
Ils soutiennent contester les demandes formulées par la Chancellerie des Universités de [Localité 3] à leur encontre tant au titre des logements des 5ème et 2èmeétages, que du débarras.
Ils sollicitent la condamnation de la Chancellerie des Universités de [Localité 3] à procéder aux travaux indispensables, dans le logement du 5ème étage, pour leur permettre de le réintégrer ainsi que l’indemnisation des préjudices subis de son fait.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience du 25 mars 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise en oeuvre d’une mesure amiable de résolution du litige :

Cette demande a été formulée dans les écritures des défendeurs, en préambule, elle n’est pas reprise dans le « par ces motifs » et n’a aucunement été soutenue à l’audience.
Il n’y sera donc pas répondu.

Sur le sort du débarras lot n°3156 situé au 5ème étage :

Il résulte de l’article 4.2 des conditions particulières du bail liant les parties en date du 23 juin 2005 et versé aux débats par les parties (pièce 3) que les lieux loués au 5ème étage sont décrits comme suit :
« au 5ème étage porte face et droite, un appartement de cinq pièces d’une surface d’environ 94,56 m2 comprenant : entrée, séjour, 3 chambres, 1 bureau, mezzanine, 1 débarras, placards, cuisine, salle de bains, wc ».
Cet appartement du 5ème étage (lot n°3152) résulte de la réunion de l’appartement situé au 5ème étage face (comprenant 3 pièces principales avec mezzanine selon bail initial du 1er juillet 1993 produit aux débats) avec l’appartement situé au 5ème étage droite comprenant deux pièces principales (lui ayant été adjoint à compter du 1er février 2002 aux termes de l’avenant du 4 juin 2002 versé à la procédure).

Il ressort du plan des lieux versé aux débats (pièces 16 de la requérante/1 des défendeurs) que le « débarras » lot n°3156 litigieux est accessible par la première porte à droite du couloir situé à droite de l’escalier, alors que la porte de l’appartement de deux pièces adjoint à celui de trois pièces, laquelle a été murée (pièces 23 ;B, 23.C des défendeurs), se trouvait en face de la porte du lot « débarras lot n°3156 ».
Dès lors, il est manifeste que le terme « débarras » indiqué parmi la liste des parties privatives des lieux loués tel que décrits à l’article 4.2 du bail du 23 juin 2005 ne vise nullement le lot n°3156, mais correspond à l’espace d’entrée de l’appartement de deux pièces ainsi transformé en débarras lors de la condamnation de la porte d’accès à cet appartement.
Les attestations produites aux débats par les défendeurs, non manuscrites et ne répondant alors pas au formalisme requis par l’article 202 du Code de procédure civile à et égard, ne contredisent pas ces constatations, indiquant pour certaines d’entre elles (23.B, 23.C) que le logement de deux pièces ne comportait pas de débarras et que la porte palière de celui-ci a été murée lors de son adjonction à leur appartement en 2002, s’agissant manifestement du passage menant à la porte d’entrée avant qu’elle ne soit murée, couloir d’environ un mètre de long fermé vers la sortie, selon les éléments visibles sur ledit plan du 5ème étage, désigné « dégagement ».
Quand bien même serait également visé le débarras « lot n°3156 » au titre de cette occupation, ce qui n ‘apparaît pas clairement attesté, il n’est nullement justifié de son inclusion dans l’assiette du bail telle que susvisée, et d’un droit des locataires à s’y maintenir malgré refus du bailleur.
De plus, il est justifié (pièce 12.2 des défendeurs) que la surface des lots réunis 3151 et 3152 est de 97,30 m2, tandis que selon les mentions du plan précité, le surface de ces deux lots serait de 92,10 m2, et la surface indiquée dans le bail du 23 juin 2005 est de 94,56 m2.
Il apparaît clairement dès lors que la surface du débarras litigieux ne peut être comprise dans celle figurant au bail.
Le bail du 23 juin 2005, à effet du 1er juillet 2005 (article 2.10), prévoit que le bailleur peur mette fin aux tolérances.
La jouissance par Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] du débarras lot n°3156 situé au 5ème étage relève non de l’assiette du bail du 23 juin 2005, mais d’une tolérance à laquelle la requérante justifie d’avoir voulu mettre fin, proposant la régularisation d’un contrat de location portant sur ce débarras lot n°3156, selon courrier de son Avocat en date du 9 octobre 2020, aux fins de paiement d’un loyer de 110 euros par mois de ce chef (pièce 17 de la bailleresse/pièce 8 des locataires), refusé par courrier du 30 octobre 2020 par les conseil des locataires (pièce 18 de la bailleresse/pièce 9 des locataires).

Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] du débarras lot n°3156 situé au 5ème étage, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et si besoin avec le concours de la force publique, dans les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation sera raisonnablement calculée du la base d’un coût 30 euros par m2 dans ce secteur de [Localité 3], soit 219 euros par mois (7,30 X 30), et sera fixée à compter de la présente décision, une indemnité mensuelle exigible au titre de l’occupation à usage de bureau du débarras lot n°3156 situé au 5ème étage à la somme de 219 euros;
Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] seront condamnés solidairement (la convention de relogement temporaire produite aux débats prévoyant cette solidarité-qui ne se présume pas- en son article 10) à payer ladite indemnité ainsi fixée jusqu’à la date de libération effective du débarras lot n°3156 situé au 5ème étage.

Sur la remise en état des lieux :

Les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 et 1723 du code civil disposent que le bailleur est tenu d'assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux loués et ne peut, pendant la durée du bail et sans l'accord du locataire, changer la forme de la chose louée.

Le changement de forme de la chose louée au sens de l'article 1723 du code civil s'entend d'une modification unilatérale défavorable au preneur et définitive du bien loué, soit, pour un appartement, une rectification de l'assiette du bail, une diminution substantielle des qualités du bien loué ou une limitation de l'usage des lieux, étant précisé que de telles qualités doivent constituer des éléments essentiels du contrat de location.

Enfin, il est constant que le changement de la forme d'un logement loué du fait de l’usage des fenêtres doit être apprécié in concreto, suivant les circonstances de l'espèce.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que dans le cadre de travaux au sein de l’appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1], la verrière au-dessus de la mezzanine a été changée et que de nouveau stores ont été posés.
Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] soutiennent que les stores ainsi installés seraient moins occultants que les précédents et les empêcheraient de poursuivre l’usage de chambre à coucher qu’ils ont donné à cet endroit de l’appartement.
Dès lors, ils soutiennent que cette situation constitue une modification de la chose louée, ne souhaitant pas la réintégrer tant que des stores plus occultants n’auront pas été installés.

Il convient de relever que l’appartements loué à Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] est, selon le bail précité, d'une superficie respective d’environ 94,56 m2, et qu’il comprend cinq pièces principales dont trois chambres.
Il n’est pas contesté que la mezzanine située au-dessus du salon, est d’une surface de 7,15m2, dont 2,59m2 de surface habitable pour la partie dont la hauteur sous plafond est d’au moins 1,80 m.
Dès lors, cette pièce non habitable au sens de la loi, n’est pas une chambre et l’occultation plus faible des nouveaux stores posés par rapport aux anciens, ou l’absence de système électrique de ceux-ci, ne constituent pas une modification de la chose louée.

Concernant le surplus des travaux sollicités :

Il n’est pas justifié par la convention de relogement temporaire précitée d’une remise à neuf de l’appartement sis au 5ème étage, ni de cette condition préalable pour la réintégration de celui-ci par Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H].
Il n’y est nullement justifié que les « Réparation/sécurisation des lattes du parquet endommagées dans la pièce principale et dans la salle à manger, réparation des fissures sur les murs du bureau et de la salle à manger, réparation des stores des 2 vélux (bureau et salle à manger) » doivent conditionner leur réintégration dans les lieux initialement loués et constituent pour la bailleresse une obligation préalable d’y procéder, ni ne constituent des éléments essentiels à l’usage des lieux.

Dès lors, il convient de :
- Débouter Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] de leurs demandes au titre de la remise en état des lieux et de leurs conséquences en termes de réintégration du logement loué et du loyer ;
- Ordonner à Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] de réintégrer immédiatement l’appartement lot n°3152 situé au 5ème étage, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour d’occupation supplémentaire à compter du 20ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, dans la limite de quatre mois;
- Rappeler que les frais de déménagement sont la charge de la bailleresse en application de l’article 6.1 de la convention de relogement temporaire ;
- Dire que le loyer fixé au bail en date du 23 juin 2005 est exigible à c ompter de la présente décision
-Condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à en payer le montant et à en reprendre le paiement mensuellement d’avance à commencer par l’échéance exigible au titre du mois de mai 2024 ;
- Ordonner à Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] de libérer sans délai le logement situé au 2ème étage, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour d’occupation supplémentaire dudit logement à compter du 20ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, dans la limite de quatre mois ; -
- Ordonner à défaut de libération volontaire du logement situé au 2ème étage, l’expulsion de Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
- Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et dire que l’expulsion pourra être réalisée nonobstant la période de sursis prévue à l’article L412-6 du même code ;
- Condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à payer la somme de 973,46 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement du 2ème étage à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective dudit logement;
- Dire n’y avoir lieu à condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à payer la somme de 200 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts à défaut pour eux d’avoir libéré le logement du 2ème étage d’ici là, l’indemnité d’occupation ayant déjà vocation indemnitaire ;
- Dire n’y avoir lieu de condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à payer la somme de 200 euros par jour d’occupation supplémentaire du logement situé au 2ème étage à compter du 10ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, une astreinte étant déjà prononcée de ce chef.

Concernant les demandes reconventionnelles indemnitaires de Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H]

Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] sollicitent sur le fondement des articles 1240 et 1719 du Code civil, les sommes de :
15354 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison de l’absence de réalisation des travaux d’entretien par la bailleresse,
11500 euros au titre de la gêne anormale provoquée par l’allongement, non consenti, de la durée des travaux,
5000 euros au titre du préjudice moral subi.

- Concernant le préjudice de jouissance :
Ils ne peuvent toutefois se prévaloir d’un préjudice de jouissance au titre de l’usage de la mezzanine précitée comme chambre à coucher auquel elle n’est nullement contractuellement destinée, et dont la verrière a été intégralement restaurée par le bailleur, mettant fin à tout désordre de ce chef, et en permettant la jouissance paisible, en respect de l’article 5.1 de la convention de relogement.
Ils seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 15354 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison de l’absence de réalisation des travaux d’entretien par la bailleresse.

-Concernant l’indemnisation au titre de la gêne anormale provoquée par l’allongement des travaux et au titre du préjudice moral :
Il convient d’observer que l’article 5.2 de la convention susvisée, prévoyant la réintégration de l’appartement du 5ème étage à l’issue des travaux, s’il indique un délai maximal de ceux-ci de dix mois, ajoute toutefois in fine, une possibilité de décalage de ladite réintégration du fait de la nécessité de réaliser/terminer des travaux.
Il y est ajouté à l’article 8.1 que « par dérogation aux dispositions de l’article 1724 du Code civil, les locataires devront souffrir les nuisances de toute nature que la réalisation des travaux pourrait leur causer sans pouvoir prétendre à aucune dédommagement ou compensation à ce titre.
Toutefois, dans le cas où les locataires ne pourraient pas réintégrer l’appartement n°3152 (5ème étage) dans les huit mois suivant la date à laquelle ils en auront relis les clefs à la bailleresse pour un motif lié aux travaux mis en œuvre dans l’appartement n°3152, le montant de l’indemnité d’occupation prévue à l‘article 7.2 (= 973,46 euros) qui précède, sera ramené à la somme de 894,92 euros, cette somme correspond à 90% de la moitié du loyer (785,46 X10% = 706,92 euros) majoré de la provision sur charges (soit 188 euros) exigibles en exécution du bail. »
Dès lors, Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] en application des termes de ladite convention faisant la loi de parties, prévoyant l’indemnisation conventionnelle à laquelle ils ont consenti et dont ils ont bénéficié, ne peuvent que se voir déboutés de leurs demandes en paiement de la somme de 11500 euros au titre de la gêne anormale provoquée par l’allongement, non consenti, de la durée des travaux, et 5000 euros au titre du préjudice moral subi.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H], parties qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.

L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Celle-ci nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que le débarras lot n°3156 situé au 5ème étage de l’appartement sis [Adresse 1] relève non de l’assiette du bail du 23 juin 2005, mais d’une tolérance ;

ORDONNE, faute de libération volontaire du débarras lot n°3156 situé au 5ème étage de l’appartement sis [Adresse 1], l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] dudit débarras, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et si besoin avec le concours de la force publique ;

SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et DIT que l’expulsion pourra être réalisée nonobstant la période de sursis prévue à l’article L412-6 du même code ;

RAPPELLE que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du Code des procédure civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à payer à la Chancellerie des Universités de [Localité 3] à compter de la présente décision, une indemnité mensuelle exigible au titre de l’occupation à usage de bureau du débarras lot n°3156 situé au 5ème étage à la somme de 219 euros et jusqu’à la date de libération effective dudit débarras ;

DEBOUTE Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] de leurs demandes au titre de la remise en état des lieux et de leurs conséquences en termes de réintégration du logement loué et du loyer ;

ORDONNE à Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] de réintégrer immédiatement l’appartement lot n°3152 situé au 5ème étage, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour d’occupation supplémentaire à compter du 20ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, dans la limite de quatre mois;

RAPPELLE que les frais de déménagement sont la charge de la Chancellerie des Universités de [Localité 3] en application de l’article 6.1 de la convention de relogement temporaire ;

DIT que le loyer fixé au bail en date du 23 juin 2005 est exigible à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à payer à la Chancellerie des Universités de [Localité 3] le montant du loyer fixé au bail en date du 23 juin 2005 et à en reprendre le paiement mensuellement d’avance, à compter de l’échéance exigible du mois de mai 2024 ;

ORDONNE à Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] de libérer sans délai le logement situé au 2ème étage, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour d’occupation supplémentaire dudit logement à compter du 20ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, dans la limite de quatre mois ;

ORDONNE à défaut de libération volontaire du logement situé au 2ème étage, l’expulsion de Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;

SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et DIT que l’expulsion pourra être réalisée nonobstant la période de sursis prévue à l’article L412-6 du même code ;

RAPPELLE que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du Code des procédure civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à payer à la Chancellerie des Universités de [Localité 3] la somme de 973,46 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement du 2ème étage à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective dudit logement ;

DIT n’y avoir lieu à condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à payer la somme de 200 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts à défaut pour eux d’avoir libéré le logement du 2ème étage d’ici là, l’indemnité d’occupation ayant déjà vocation indemnitaire ;

DIT n’y avoir lieu à condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] à payer la somme de 200 euros par jour d’occupation supplémentaire du logement situé au 2ème étage à compter du 10ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, une astreinte étant déjà prononcée de ce chef ;

DEBOUTE Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] de leur demande en paiement de la somme de 15354 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison de l’absence de réalisation des travaux d’entretien par la bailleresse ;

DEBOUTE Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] de leurs demandes en paiement de la somme de 11500 euros au titre de la gêne anormale provoquée par l’allongement, non consenti, de la durée des travaux, et 5000 euros au titre du préjudice moral subi ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [S] [H] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 avril 2024

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/06004
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.06004 ?
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