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23/04/2024 | FRANCE | N°23/05258

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 23 avril 2024, 23/05258


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le:
à Maître DE PREVILLE

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître ALIGROS





8ème chambre
1ère section


N° RG 23/05258
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRSG


N° MINUTE :


Assignation du :
06 Avril 2023







JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Jean-Oudard DE PREVILLE de l’AARPI

RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0502


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par son syndic, la société BALMA GESTION
[Adresse 1]
[Localité...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le:
à Maître DE PREVILLE

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître ALIGROS

8ème chambre
1ère section

N° RG 23/05258
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRSG

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Jean-Oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0502

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par son syndic, la société BALMA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0140

Décision du 23 Avril 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/05258 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRSG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

En raison de l’empêchement de la Présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 5] est constitué en copropriété.

Monsieur [U] [W] [V] est propriétaire de deux boutiques et plusieurs caves dans l'immeuble.

Le 28 janvier 2023, monsieur [W] [V] a reçu une convocation à une assemblée générale ordinaire fixée au 10 février 2023.

Le syndic de l'immeuble, le cabinet BALMA GESTION, a ensuite notifié à monsieur [W] [V] le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 février 2023.

Soutenant que le délai de convocation prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'a pas été respecté, monsieur [W] [V] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 5] devant le tribunal par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023.

*

Dans son assignation, monsieur [W] [V] demande au tribunal de :

"Vu les pièces,
Vu les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967,

Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :

Juger que le délai de convocation prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'a pas été respecté ;

En conséquence,

Juger nulle la convocation tardive notifiée à monsieur [U] [W] en vue de l'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] - [Localité 5] fixée le 10 février 2023 ;

Juger nulle l'assemblée générale consécutive du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] - [Localité 5] qui s'est réunie le 10 février 2023 et la totalité des résolutions suivantes prises lors de ladite assemblée générale irrégulièrement convoquée :
- point 1...
- ...
- point 23...

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] - [Localité 5] à payer à monsieur [U] [W] la somme de 3.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] - [Localité 5] aux dépens,

Dispenser monsieur [U] [W] de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de la procédure, dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir".

*

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 5] a constitué avocat, mais n'a pas conclu.

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 décembre 2023 et l'affaire a été plaidée le 28 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales de monsieur [W] [V]

A l'appui de ses demandes principales, monsieur [W] [V] fait valoir que :

- les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967 prévoient que la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de réunion et ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ;
- la nullité de l'assemblée générale encourue en cas de non-respect du délai de convocation est de droit, sans que le copropriétaire agissant ait à justifier d'un préjudice ;
- il n'a reçu la convocation que 12 jours avant l'assemblée générale litigieuse.

Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est, sauf urgence, notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

Vu l'article 64 du même décret qui précise que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

La nullité de l'assemblée générale est encourue lorsque les délais de convocation n'ont pas été respectés.

Cette nullité est de droit, sans que le demandeur ait à justifier de l'existence d'un préjudice.

C'est au syndic qu'il appartient de rapporter la preuve de la régularité des convocations.

Sur ce

En l'espèce, monsieur [W] [V] affirme avoir reçu la convocation à l'assemblée générale litigieuse le 28 janvier 2023 pour une assemblée générale qui s'est tenue le 10 février 2023. Il verse aux débats la convocation reçue et le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse.

La convocation n'est pas datée. Le tribunal ne peut en outre déterminer sa date de réception.

Il appartenait au syndic de rapporter la preuve de la régularité de la convocation, ce qu'il ne fait pas.

Il en ressort que le délai de convocation de l'article 9 précité n'a pas été respecté.

L'assemblée générale du 10 février 2023 sera donc intégralement annulée, incluant l'annulation des résolutions n° 1 à 23.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, supportera les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à verser à monsieur [W] [V] une somme de 1.500 € à ce titre.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Monsieur [W] [V] sera donc dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :

ANNULE l'intégralité de l'assemblée générale du 10 février 2023 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 5], incluant l'annulation des résolutions n°1 à 23 de cette assemblée ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 5] à verser à monsieur [U] [W] [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSE monsieur [U] [W] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 5] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024.

La GreffièrePour la Présidente empêchée,
Monsieur Julien FEVRIER, Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/05258
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.05258 ?
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