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23/04/2024 | FRANCE | N°22/11962

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 23 avril 2024, 22/11962


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître HOCQUARD

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître MANCIET





8ème chambre
1ère section


N° RG 22/11962
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBIE


N° MINUTE :


Assignation du :
27 Septembre 2019








JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024

DEMANDEURS

Madame [X] [S]
Monsieur [A] [S]
demeurant tous deux au [Adresse 2]
[Localité 5]

tous deux représe

ntés par Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet HOME DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître HOCQUARD

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître MANCIET

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/11962
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBIE

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Septembre 2019

JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024

DEMANDEURS

Madame [X] [S]
Monsieur [A] [S]
demeurant tous deux au [Adresse 2]
[Localité 5]

tous deux représentés par Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet HOME DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087

Décision du 23 Avril 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/11962 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

En raison de l’empêchement de la Présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [S] et M. [A] [I] [S] (ci-après " les époux [S] ") sont copropriétaires du lot n°24 au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Lors de l'assemblée générale en date du 14 mai 2019, les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ont voté en résolution n°21 l'autorisation à M. [W] de procéder aux travaux de création d'une trémie pour la pose d'un escalier entre l'appartement du 3ème et 4ème étage (lot n°35), lots dont il était propriétaire.

Les époux [S] ont voté contre cette résolution.

Par exploit du 27 septembre 2019, les époux [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la résolution n°21 précitée, adoptée par l'assemblée générale du 14 mai 2019.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, les époux [S] demandent au tribunal de :

"Vu les dispositions de l'article 26 in fine de la loi du 10 juillet 1965 ;

Vu l'assemblée générale du 25 octobre 1973

Vu l'acte de vente du 22 novembre 1977,

Déclarer M. et Mme [S] recevables en leurs demandes et y faisant droit :

- Dire et juger que la résolution n°21 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], en date du 14 mai 2019 aurait dû être votée à l'unanimité de tous les copropriétaires ;

- En conséquence, annuler ladite résolution pour ne pas avoir été votée à l'unanimité.

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], à payer à M. et Mme [S], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SERLARL MBS Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Dire et juger qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [S] n'auront pas à participer au paiement des frais, honoraires et condamnations du syndicat des copropriétaires, relatif à la présente instance".

Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] font valoir que :

- C'est au syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve, qu'il appartient de justifier de la date et de la régularité de la notification du procès-verbal, point de départ du délai de deux mois pour contester la décision querellée de l'assemblée générale en date du 14 mai 2019 ;
- La résolution n°21 a pour objet la création d'une trémie qui passe par le WC commun et le couloir d'accès à ces derniers, qui sont des parties communes ;
- L'autorisation de travaux de création d'une trémie dans les parties communes, accordée à M. [W] en résolution 21, emporte la modification des modalités de jouissance de leur propre lot, dès lors qu'ils n'ont plus accès aux WC communs, et qu'ainsi la résolution aurait dû être prise à l'unanimité et non à la majorité de l'article 26 de la loi de 1965 ;
- L'article 19 alinéa 20 du règlement de copropriété de l'immeuble impose également l'unanimité pour la modification d'une partie commune en partie privative ;

- Les pièces produites aux débats par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa démonstration de la localisation des travaux en partie privative, révèlent en réalité que les WC litigieux et le couloir y accèdant n'ont pas été vendus par le syndicat des copropriétaires, l'acte authentique de vente conclu le 22 novembre 1977 entre le syndicat des copropriétaires et Mme [R], aux droits de laquelle vient M. [W], ne les incluant pas.

Par ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2020 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] demande du tribunal de :

"Vu les articles 42 et suivant de la loi du 10 juillet 1965

Vu les pièces versées aux débats,

- recevoir le SDC du 79 Bd du Mont parnasse en ses présentes écritures,
- les y déclarer bien fondé.

Y FAISANT DROIT :

- Juger que, sauf à produire les accusés de réception du procès-verbal de l'assemblée générale querellée, en considération des dates de l'assemblée générale et de la date de délivrance de l'assignation, Monsieur et Madame [S] voilà (sic) ont agi plus de quatre mois après l'assemblée générale, et ne justifie de leur pas avoir respecté le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

- Juger que les WC et le couloir que Monsieur et Madame [S] qualifient de partie commune sont en réalité des parties privatives qui ont été régulièrement acquis en leur temps, en 1977, et depuis régulièrement cédé, et ce en dernier acte à Monsieur [W] ;

EN CONSEQUENCE :

- Déclarer l'action de Monsieur et Madame [S] prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs fins conclusions et prétentions en tant que dirigées contre la résolution numéro 21 de l'assemblée générale querellée ;

- Condamner Monsieur et Madame [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens"

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] fait valoir que :

- L'assignation des époux [S] a été délivrée entre les mains du syndic le 27 septembre 2019, soit plus de quatre mois après la tenue de l'assemblée générale en date du 14 mai 2019 ayant adopté la résolution querellée, de sorte que faute de justifier la date de réception de leur procès-verbal, les époux [S] sont irrecevables en leur demande d'annulation ;
- L'autorisation de travaux accordée par l'assemblée générale des copropriétaires ne portait pas sur des parties communes mais sur des parties privatives, les toilettes et le couloir y accédant étant devenus privatifs par l'effet d'un acte de vente signé entre Mme [R] et le syndicat des copropriétaires le 22 novembre 1977 et dûment publié.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire, enregistrée sous le n° RG 19/11658, a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 juin 2022. Le dossier a été remis au rôle sous le n°22/11962, l'affaire a été close par ordonnance du 20 mars 2023 et fixée à l'audience du 6 décembre 2023, puis mise en délibéré au 13 février 2024 (prorogé au 23 avril 2024), date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : "Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale".

Aux termes de l'article 18 du décret du 17 mars 1967, "Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. (...) La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de ladite loi"

En application de ces textes, il incombe au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d'assemblée générale. (Civ.3ème, 17 décembre 2015, n°14-24.630)

Sur ce

Aucun élément n'a été produit aux débats s'agissant de la date d'envoi du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 14 mai 2019 aux époux [S], copropriétaires opposants ; il n'a pas non plus été produit la preuve de la date de l'accusé de réception du procès-verbal de ladite assemblée.

Le syndicat des copropriétaires, à qui appartient la charge de la preuve, succombe à démontrer la date et l'existence de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 14 mai 2019 aux époux [S], qui demandent au tribunal l'annulation de la résolution n°21 adoptée par cette assemblée.

En conséquence et faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, du point de départ du délai de forclusion de l'action en annulation de la résolution n°21 de l'assemblée des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], le délai n'a pas commencé à courir et l'action des époux [S] sera déclarée recevable.

Sur l'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale en date du 14 mai 2019

L'article 2 de la loi du 10 juillet 1967 dispose : "Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire"

L'article 3 de la loi du 10 juillet 1967 dispose : "Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux (...)"

L'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant:
(...)
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci;(...)"

L'article 26 de la loi du 10 juillet 1967 dispose : "Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) la modification ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.

Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'alinéation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relative à la destination de l'immeuble".

L'article 1583?du code civil dispose que la vente "(…) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé".

L'article 9 du code de procédure civile dispose que "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".

Sur ce

La résolution n°21 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 14 mai 2019 est ainsi libellée :

"Résolution n° 21 - Autorisation à donner à M. [W] d'effectuer des travaux de création d'une trémie pour la pose d'un escalier, entre l'appartement du 3eme et 4eme étage
(Article 25.1 : Majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise M. [W] à procéder à des travaux de création d'une trémie pour la pose d'un escalier, entre l'appartement du 3ème et 4ème étage, à ses frais, dans les parties communes, les travaux demandés, sous réserve de :

- Se conformer à la règlementation en vigueur, et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,

- Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à ses frais, sous contrôle de l'architecte de l'immeuble,

- Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l'ouvrage avec extension aux existants.

- Se conformer aux dispositions du règlement de copropriété,
Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.

En outre, ladite autorisation sera caduque si le bénéficiaire ne justifie pas au syndic, préalablement à l'exécution des dits travaux de la souscription de l'assurance, des autorisations administratives éventuellement nécessaires et de l'avis favorable au projet de l'architecte de l'immeuble.

Vote favorable : 10 / 25 copropriétaires représentant 583 / 658èmes
SCI ARIANE PROPERTY SERVICES (18), M. [Z] [F] (107), Mr & Mme [G] [E] (74), Mr ou Mme [U] [F] (53), M. [W] (52), SARL H.A.T.M. (120), SARL H.A.T.M. (20). Mme [H] [N] (20), M. [M] [L] (66), Mme [J] (18), Mme [C] (35) représentée par M. [W]

Vote contre: 3 / 25 copropriétaires représentant 75 / 658èmes
Mr & Mme [S] (20), M. [Y] [T] (20), M. [Y] [P] (35)

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix du syndicat."

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] produit aux débats une attestation du notaire qui a procédé à la rédaction de l'acte authentique de vente du lot dont M. [W] s'est porté acquéreur auprès de Mme [C], le 26 avril 2019.

Aux termes de l'attestation notariée il ressort que : "Madame [C] a vendu ce dont elle était propriétaire et avant elle la société foncière Raspail, les consorts [R] et avant eux Mme [O] [R].

Cette dernière a acquis ce bien en deux temps :

- Le studio par acte du 14 juin 1961
- Les WC et une partie du couloir commun par acte du 22 novembre 1977.

L'acte reçu par Maître [L] [D], notaire à [Localité 7] le 22 novembre 1977, publié au service de la publicité foncière le 11 janvier 1978, volume 3064 numéro 1, contient la création d'un nouveau lot 35 (pour réunion avec le lot acquis en 1961 et nouvelle numérotation) et la vente de ce lot par le syndicat des copropriétaires.

Le lot numéro 35 est ainsi défini aux termes de cet acte : "au quatrième étage, la superficie de six mètres carrés dix centimètres carrés représentée par les W.C. et une partie du couloir commun, ladite superficie destinée à être rattachée à la propriété de Madame [R].

Le prix de vente de ces parties communes est réglé et quittancé aux termes de cet acte qui contient également un modificatif de l'état descriptif de division et une nouvelle répartition des charges communes. Il ne s'agit, en aucun cas, en l'espèce d'une appropriation de parties communes qui résulterait d'une situation de fait mais d'une vente de parties communes (les W.C. et une partie du couloir commun) par acte du 22 novembre 1977 publié".

Le syndicat des copropriétaires produit également aux débats l'acte de vente par le syndicat des copropriétaires de ces parties communes, rédigé par acte authentique le 22 novembre 1977 et publié au service de la publicité foncière le 11 janvier 1978, volume 3064, numéro 1.

Les époux [S] allèguent que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires contiennent des informations inexactes et font état d'une assemblée générale du 23 octobre 1973 et d'une lettre du syndic en date du 22 décembre 1976 aux termes desquelles il résulterait que le syndicat des copropriétaires n'aurait vendu à Mme [R] qu'une partie du couloir à l'exclusion du WC commun.

Ils prétendent également que l'acte authentique de vente en date du 22 novembre 1977 ne porte que sur une partie du couloir se trouvant devant la porte de l'ancien lot 26, à l'exclusion des WC et du couloir d'accès à ces W.C, restant communs aux autres lots de l'étage.

L'acte authentique de vente de Maître [D], notaire, stipule expressément en sixième page la création de nouveaux lots pour permettre la cession de parties communes, dont le lot numéro 35, consistant "au quatrième étage, la superficie de six mètres carrés dix centimètres carrés, représentés par les W.C. et une partie du couloir commun, ladite superficie destinée à être rattachée à la propriété de Madame [R]".

L'acte juridique mentionne ensuite en septième page que "Ces lots étant ainsi créés, il est aussitôt passé aux ventes, dont s'agit", dont en huitième page la vente à Mme [R] rédigée en ces termes :

"Par ces mêmes présentes, Monsieur [K] es-qualités a par ces présentes vendu en obligeant le syndicat des copropriétaires à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit,

A Madame [R], comparante sus nommée, ici présente et qui accepte,
Les biens ci-après désignés :

LOT Numéro TRENTE CINQ comprenant :

Au quatrième étage, la superficie de six mètres carrés dix centimètres carrés représentée par les WC et une partie du couloir commun, destinée à être rattachée au lot lui appartenant"

Le bien immobilier a été acquis pour le prix fixé et acquitté par Mme [R], tel qu'il est stipulé au contrat en neuvième page :

"PRIX

En outre, la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal deTROIS MILLE FRANCS que Mme [R] a payé comptant, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, à M. [K] es-qualités, qui le reconnait et lui en consent au nom du syndicat des copropriétaires, bonne et valable quittance.

DONT QUITTANCE".

Il ressort des actes authentiques que les WC critiqués et la portion de couloir y attenant, au départ de nature commune, ont été "privatisés" puis cédés à Mme [R], auteur de M. [W].

Enfin, le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 25 octobre 1973, antérieur à la cession de la partie commune litigieuse et lacunaire quant à la portée de cette cession, est insuffisamment probant pour invalider l'acte authentique de vente en date du 22 novembre 1977 communiqué par le syndicat des copropriétaires, attestant de la qualité privative de la partie de couloir commun et des WC qui s'y inscrivent.
Il indique en effet en résolution 3, relative à la "vente de parties communes", notamment la vente "d'une partie de couloir à Mme [R] moyennant le prix de 500 francs le m2 (la surface exacte sera établie par Melle [B] architecte de l'immeuble). Le périmètre exact de la cession, soit" six mètres carrés dix centimètres carrés représentés par les WC et une partie du couloir commun" a donc été stipulé à l'acte authentique de vente le 22 novembre 1977, sur la base des calculs de l'architecte de l'immeuble, et comprenait les WC et le couloir y attenant.

Il résulte de l'acte de vente, des plans fournis aux débats et joints à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires pour l'autorisation de travaux que la création de la trémie se situait en réalité dans les parties privatives du lot de M. [W], car créée à l'emplacement des WC dont il a été démontré qu'ils étaient inclus au lot privatif de ce dernier.

En application de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 précité la résolution a été adoptée à la majorité requise, car affectant les travaux affectaient en effet les parties communes, s'agissant de percer une trémie dans les structures de l'immeuble, néanmoins leur périmètre ne supposaient pas l'appropriation par M. [W] d'une partie commune car ils restaient circonscrits à l'intérieur de son lot privatif.

En conséquence, la résolution n°21 a été valablement adoptée par l'assemblée générale du 14 mai 2019 et les époux [S] seront déboutés de leur demande d'annulation de cette résolution.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [X] [S] et M. [A] [I] [S], parties perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance.

Compte-tenu du sens de la décision, ils seront déboutés de leur demande de dispense de participation aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenus aux dépens, Mme [X] [S] et M. [A] [I] [S], seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.000 euros à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevables Mme [X] [S] et M. [A] [I] [S] en leur action ;

DEBOUTE Mme [X] [S] et M. [A] [I] [S] de leur demande d'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] en date du 14 mai 2019 ;

CONDAMNE Mme [X] [S] et M. [A] [I] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [S] et M. [A] [I] [S] aux entiers dépens ;

DEBOUTE Mme [X] [S] et M. [A] [I] [S] de leur demande de dispense de participation aux frais de procédure engagés dans la présente instance par le syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024.

La GreffièrePour la Présidente empêchée,
Madame Muriel JOSSELIN-GALL,
Vice-présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/11962
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;22.11962 ?
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