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23/04/2024 | FRANCE | N°22/07559

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 23 avril 2024, 22/07559


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




8ème chambre
1ère section


N° RG 22/07559 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJUG

N° MINUTE :


Assignation du :
23 Juin 2022





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 avril 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]), représenté par son syndic la société [Localité 7] SYNDIC ET GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Franck FIS

CHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0750


DEFENDERESSE

Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Armelle HU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/07559 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJUG

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Juin 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 avril 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]), représenté par son syndic la société [Localité 7] SYNDIC ET GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0750

DEFENDERESSE

Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) selon contrat n°04C0008530
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 avril 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 1] est constitué en copropriété, laquelle est actuellement administrée par son syndic [Localité 7] SYNDIC ET GESTION.

Les époux [B] sont propriétaires du lot n° 6 de l'immeuble, lequel a été loué aux époux [O].

Se plaignant de subir un dégât des eaux dans leur appartement, les époux [B] ont sollicité une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 7 août 2020, le juge des référés du tribunal a fait droit à leur demande.

L'expert judiciaire, Monsieur Francis LONGUEPEE, a déposé son rapport le 20 septembre 2021.

Puis, par actes d'huissier de justice du 7 février 2022, les époux [B] ont assigné devant le tribunal le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], ainsi que d'autres défendeurs, dans le cadre d'un litige faisant suite à un dégât des eaux. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 22/02300.

Par acte d'huissier de justice du 23 juin 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] a assigné en intervention forcée et appel en garantie devant le tribunal la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 22/07559.

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 10 novembre 2023, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 122 et 31 du code de procédure civile et L. 114-1 et L. 124-5 du code des assurances et du contrat d'assurance et ses conditions générales et particulières, de :
- prononcer la mise hors de cause de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
- accueillir l'intervention volontaire de QBE EUROPE qui n'est pas contestée par le syndicat des copropriétaires et la juger recevable et bien fondée ;
- juger que les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de QBE EUROPE SA/NV sont antérieures à la prise d'effet de la garantie délivrée par QBE EUROPE ;
- juger que les demandes du syndicat des copropriétaires sont prescrites;
- juger que les demandes de garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de QBE EUROPE SA/NV sont irrecevables et vouées à l'échec ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de jonction avec l'affaire principale ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés par Maître Armelle HUBERT, avocat.

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 6 avril 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 122 et 31 du code de procédure civile et L. 114-1 et L. 124-5 du code des assurances et du contrat d'assurance et ses conditions générales et particulières, de :

- recevoir la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa demande de mise hors de cause ;
- recevoir la compagnie QBE EUROPE SA/ NV en sa demande d'intervention volontaire ;
- juger que ses demandes à l'encontre de QBE EUROPE SA/NV ne sont pas antérieures à la prise d'effet de la garantie délivrée par QBE EUROPE SA/NV, mais résultent du rapport d'expertise du 20 septembre 2021 et de l'assignation au fond des époux [B] ;
- juger que ses demandes ne sont donc pas prescrites ;
- débouter les défenderesses de toutes leurs demandes ;
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle diligentée par les époux [B] à son encontre (affaire 22/02300) ;
- condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV aux dépens qui seront recouvrés par Maître Franck FISCHER, avocat.

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident, plaidé à l'audience du 29 janvier 2024, a été mis en délibéré au 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV

Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile.

Les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV font valoir qu'à la suite du transfert d'un portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, QBE EUROPE SA/NV vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

Le syndicat des copropriétaires défendeur à l'incident acquiesce à la demande de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et à la demande d'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV.

Il sera donc fait droit à ces deux demandes.

Sur la prescription soulevée par l'assureur

Sur ce point, la société QBE EUROPE SA/NV fait valoir que :
- le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de QBE selon police multirisques immeuble n° 04C0008530 à compter du 1er janvier 2019;
- un dégât des eaux est survenu le 4 avril 2018 chez les époux [B] et en provenance de l'appartement HALBREY et un constat amiable a été signé le 26 mai 2018 en présence du syndic de l'immeuble ;
- une recherche de fuite a ensuite été diligentée ;
- l'expert judiciaire impute une part de responsabilité au syndicat des copropriétaires ;
- le sinistre est survenu le 7 avril 2018 et l'assuré en avait connaissance à cette date ;
- le point de départ de la prescription est le 7 avril 2018 ;
- la demande du syndicat des copropriétaires est prescrite depuis le 26 mai 2020 ;
- le syndicat des copropriétaires disposait d'un délai de deux ans pour agir conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances ;
- le syndicat des copropriétaires n'a jamais déclaré le sinistre à son assureur et l'a assignée le 23 juin 2022 ;
- au plus tard, le syndicat a eu connaissance du sinistre le 13 septembre 2019, date de l'assignation ;
- le délai court dès que son assuré a été informé du sinistre susceptible d'entraîner sa responsabilité ou du jour où il est assigné de ce chef ;
- l'assuré a eu connaissance du sinistre avant la souscription de la police;
- sa garantie n'est pas mobilisable compte-tenu des délais entre les sinistres, l'assignation du 23 juin 2022 et l'absence de déclaration correspondante.

En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- les locataires du lot n° 6 ont signalé un dégât des eaux en mai 2018 ;
- une recherche de fuite a été diligentée et une nouvelle fuite constatée le 12 juillet 2019 ;
- le délai de prescription court à compter du moment où l'assuré a connu le sinistre ;
- c'est à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 20 septembre 2021 que l'origine du sinistre a été connu et non à compter du sinistre lui-même ;
- avant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, il ne pouvait savoir que sa responsabilité pourrait être retenue ;

- la prescription biennale n'est pas opposable ;
- le passé inconnu est assurable ;
- c'est bien les faits du 11 janvier 2019 qu'on lui demande de garantir ;
- l'assignation vaut déclaration de sinistre.

Vu l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances qui prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance... Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

L'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert constituant une action en justice, l'assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci.

En l'espèce, l'action de l'assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], contre son assureur QBE a pour cause le recours d'un tiers, à savoir les époux [B].

L'assignation en référé expertise des époux [B] du 13 septembre 2019 n'est pas produite, mais il résulte du rapport de l'expert judiciaire [U] que l'ordonnance du juge des référés l'ayant désigné a été rendue le 25 octobre 2019 et que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] était bien défendeur à cette procédure de référé.

Pour démontrer la bonne information de son assuré en matière de délai de prescription, l'assureur défendeur verse aux débats les conditions particulières et les conditions générales de la police d'assurance. Ces documents ne sont pas signés par l'assuré. Néanmoins, le syndicat des copropriétaires demandeur visent également ces mêmes documents dans son bordereau de pièces et ne les contestent pas.

Les conditions générales versées aux débats mentionnent en page 58 le délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances, le point de départ de la prescription et les causes d'interruption de la prescription.

Le délai de prescription de deux ans de l'article précité a donc commencé à courir le 25 octobre 2019 (la date du 13 septembre 2019 n'étant pas retenue faute de production de l'assignation évoquée) pour se terminer le 25 octobre 2021.

L'action contre QBE ayant été engagée le 23 juin 2022, elle est effectivement prescrite.

L'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] contre QBE sera donc jugée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires demandeur, partie perdante, supportera les dépens.

Maître Armelle HUBERT est autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à QBE EUROPE SA/NV une somme de 1.000 € à ce titre.

La demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

PRONONCONS la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;

DECLARONS recevable la demande d'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ;

DECLARONS prescrites et donc irrecevables les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ;

REJETONS les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ;

CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à verser à la société QBE EUROPE SA/NV une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] aux dépens ;

AUTORISONS Maître Armelle HUBERT est autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 23 avril 2024.

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/07559
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;22.07559 ?
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