TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/04625
N° Portalis 352J-W-B7G-CWS44
N° MINUTE :
Déboute
E.D
Assignation du :
06 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0222
DÉFENDEUR
POLE EMPLOI
[Adresse 1] »
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
en présence de Houna MFOIHAYA, Greffier stagiaire,
Décision du 23 Avril 2024
1/4 social
N° RG 22/0462
N° Portalis 352J-W-B7G-CWS44
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] a été engagé par la société [6] à compter du 17 mars 2003.
Le 3 octobre 2013, son licenciement pour motif économique lui a été notifié.
M. [C] s’est inscrit sur la liste de demandeurs d’emploi le 8 octobre 2014.
Le 20 novembre 2014, Pôle Emploi lui a notifié une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) au taux journalier net de 205,32 euros calculé sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 404,02 euros pour une durée de 1095 jours calendaires dont le point de départ était fixé au 18 mars 2015 compte tenu notamment des différés applicables calculés à partir de son indemnité de congés payés (79 jours) et des indemnités de rupture de con contrat de travail (75 jours).
Le 1er octobre 2015, M. [C] a repris une activité professionnelle salariée au sein de la société Française des Jeux, et a bénéficié d’un cumul entre les allocations chômage et les rémunérations salariées perçues les mois où le seuil de rémunération n’était pas dépassé, pendant toute la durée de son indemnisation et jusqu’à épuisement de ses droits.
A compter du 1er novembre 2019, il a bénéficié d’un maintien de son droit ARE jusqu’à l’âge de son départ à la retraite.
Le 29 novembre 2019, M. [C] s’est vu notifier son licenciement et, la relation contractuelle a pris fin le 30 juin 2021, à l’issue d’un préavis non effectué et payé conformément aux mentions portées sur l’attestation Pôle Emploi.
Le 2 août 2021 M. [C] a interrogé Pôle Emploi sur son absence d’indemnisation entre le 1er juillet 2021 et le 27 novembre 2021.
Par mail du 13 août 2021, Pôle Emploi lui a indiqué qu’avait été appliqué un différé d’indemnisation en raison de la perception d’indemnités supra légales à l’issue de son dernier contrat de travail qui avait pris fin le 30 juin 2021.
Le 16 août 2021, M. [C] a saisi le médiateur de Pôle Emploi en vue de contester l’application de ce différé d’indemnisation.
Entre le 28 novembre 2021 et le 31 décembre 2021, M. [C] a de nouveau été indemnisé.
A compter du 1er janvier 2022, il a bénéficié d’une retraite à taux plein.
Par acte extra-judiciaire du 6 avril 2022, il a assigné Pôle Emploi devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 février 2024, M. [C] demande au tribunal de :
PRONONCER l’absence d’application de tout différé d’indemnisation à Monsieur [R] [C] suite à sa rupture de contrat de travail en date du 30 juin 2021,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [C] un rappel sur l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE), pour la période du 1 er juillet au 28 novembre 2021, pour un montant évalué à hauteur de 35 860,50 € brut.
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [C] une somme de de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
PRONONCER l’application aux condamnations prononcées des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Madame [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER POLE EMPLOI aux entiers dépens et frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 juin 2023, Pôle Emploi demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à POLE EMPLOI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 14 novembre 2023, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture des débats.
Par conclusions signifiées le 5 février 2024, Monsieur [C] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de régulariser des conclusions portant la nouvelle dénomination de POLE EMPLOI à savoir FRANCE TRAVAIL.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 6 février 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 23 avril 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure civile : « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’espèce, le changement de dénomination de POLE EMPLOI à effet du 1er janvier 2024 justifie le rabat de l’ordonnance de clôture.
Il sera donc fait droit à cette demande et la clôture sera en conséquence reportée à la date de l’audience.
Sur le différé d’indemnisation appliqué
M. [C] fait valoir en substance que POLE EMPLOI était mal fondé à lui appliquer un différé d’indemnisation engendrant une absence d’indemnisation entre le 1er juillet 2021 et le 27 novembre 2021.
Il estime que les droits ouverts à compter du 7 octobre 2014, date où son précédent contrat de travail a pris fin, ont continué de s’étendre sur la durée.
Il considère que les règles applicables sont celles résultant de sa fin de contrat de travail du 7 octobre 2014, à savoir la convention Unedic du 6 mai 2011et que les droits initialement ouverts devaient continuer à faire l’objet de versement après le 30 juin 2021. Il fait valoir que son licenciement au 30 juin 2021 a uniquement mis fin au cumul activité reprise/ARE, sans nouvelle ouverture de droits, et qu’il n’y avait dès lors aucune raison de lui appliquer un différé d’indemnisation à compter du mois de juillet 2021. Il explique avoir déjà été soumis au plafond du différé d’indemnisation lors de son ouverture de droit du 7 octobre 2014 . Il fait valoir que le règlement général annexé à la convention Unedic de 2011 restait applicable et qu’il ne pouvait lui être appliqué un nouveau différé d’indemnisation. Il demande en conséquence la condamnation de Pôle Emploi à lui verser les allocations ARE non perçues entre le 1er juillet et le 28 novembre 2021, pour un montant évalué à hauteur de 35.860,50 € brut.
POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL estime qu’au 13 octobre 2013, date du licenciement économique de Monsieur [C], la Convention UNEDIC applicable était celle du 6 mai 2011et que, concernant le différé d’indemnisation afférent au contrat de travail de Monsieur [C] au sein de [5], il convenait d’appliquer la convention UNEDIC du 14 avril 2017 applicable à la date de rupture de ce contrat. POLE EMPLOI explique que la « gestion des indemnités au fil de l’eau » a été introduite par la convention UNEDIC du 14 mai 2014 et est entrée en vigueur pour les contrats ayant pris fin à compter du 1er avril 2015. L’organisme indique que même en cours d’indemnisation, la prise en compte des différés d’indemnisation est réalisée sur toutes les fins de contrat de travail au fil de l’eau. Il en déduit que même si M. [C] était en cours d’indemnisation, les indemnités qu’il a perçues à la suite de la rupture de son contrat de travail au sein de [5] devaient être prises en compte pour le calcul d’un différé d’indemnisation. Il en conclut que le contrat de travail de M. [C] au sein de [5] ayant pris fin le 30 juin 2021, le différé spécifique applicable était de 150 jours. POLE EMPLOI estime ainsi avoir repris à bon droit l’indemnisation de M. [C] à compter du 28 novembre 2021.
Sur ce,
Conformément à l’article 5 du décret n° 2019- 797 du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage :
« …. » .III. - Les dispositions de l'annexe A du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Restent applicables aux salariés ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant le 1er novembre 2019 les dispositions de la convention d'assurance chômage relatives aux règles d'indemnisation en vigueur au jour de l'engagement de la procédure, à savoir, selon le cas, la date de l'entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 de ce code;
(…)
Les dispositions des articles 21 et 23 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relatives à l'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes II et V et du chapitre 3 de l'annexe IX de ce règlement général restent applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2021 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle.
Les dispositions des articles 21 et 23 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 disposent :
Article 21
§ 1er :
« La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13.
En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l' article 13 .
En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
Lorsque l'employeur relève de l'articleL.3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l' article 31 et qu'au moins un jour a été indemnisé dans le mois, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité ».
§ 2ème :
Le différé visé au §1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours calendaires.
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
§ 3 -
Pour le calcul des différés d'indemnisation visés à l' article 21 § 1er et § 2 , sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.
Art. 22 -
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours calendaires.
Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu'il n'excède pas 7 jours calendaires sur une même période de 12 mois.
Art. 23 -
Les différés d'indemnisation déterminés en application de l’article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d'attente visé à l' article 22 court à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation visé(s) à l' article 21, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date et au plus tôt à la date d’inscription comme demandeur d’emploi ou de la dernière actualisation.
Le point de départ du versement des allocations ne peut intervenir au plus tôt qu'à la date d’inscription comme demandeur d’emploi ou de l’actualisation précédant le dépôt de la demande d'allocations.
En l’espèce, l’objet du litige porte sur les droits de Monsieur [C] à la suite de la rupture de son contrat de travail par [5] intervenue le 29 novembre 2019.
Aussi, compte tenu de la date du licenciement de Monsieur [C] (le 29 novembre 2019) et par application de l’article 5 du décret n° 2019- 797 du 26 juillet 2019, la convention d’assurance chômage applicable était celle du 24 avril 2017.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, le fait qu’il bénéficiait à la date de son licenciement d’un cumul emploi/ ARE est sans effet sur la convention d’assurance chômage applicable qui dépend, conformément aux dispositions précitées de la date de rupture du contrat de travail et ce, notamment concernant les différés d’indemnisation.
Or, conformément à l’article article 21 § 3 précité, pour le calcul des différés d’indemnisation sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail.
Ainsi, les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
En conséquence, le fait que Monsieur [C] soit indemnisé par Pôle Emploi à la date de la rupture de son contrat de travail n’exclut pas l’application des différés d’indemnisation sur les indemnités de rupture de son contrat de travail.
En outre, en application de l'article 23 du règlement précité, les différés d'indemnisation courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
En l’espèce, compte tenu de la date de la fin du contrat du demandeur (le 30 juin 2021), Pôle Emploi a valablement pu fixer le point de départ du différé d’indemnisation au 1er juillet 2021.
En outre, conformément à l’article 21 § 2 du règlement précité, le différé spécifique applicable à l’allocataire correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes inhérente à la rupture du contrat de travail , quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative, par 91,4. Il est limité à 150 jours calendaires.
En l’espèce, dans le cadre de la rupture de son contrat de travail avec [5] , M [C] a perçu, comme mentionné sur l’attestation pôle emploi produite, une somme de 102.159,25 euros à titre d’indemnité correspondant pour 10.658 euros aux indemnités conventionnelles et pour 88 594 euros aux indemnités transactionnelles.
Aussi, le différé spécifique applicable et non strictement contesté en son quantum était de 102 159,25/ 91,4 soit 1117 jours.
Compte tenu du plafond applicable, le différé devait donc être limité à 150 jours.
Or, la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 27 novembre 2021 pendant laquelle le requérant n’a pas été indemnisé est de 150 jours.
POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a donc procédé à une application exacte des dispositions réglementaires.
Monsieur [C] doit donc être débouté de ses demandes de rappel d’allocations d’aide de retour à l’emploi.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
M. [C] demande la condamnation de POLE EMPLOI à lui verser une somme de 10.000 € au titre de dommages-intérêts. Il fait valoir que l’organisme défendeur n’a pas respecté son obligation d’information à son égard en ne l’informant pas de son intention d’appliquer un différé d’indemnisation. Il explique que s’il avait eu connaissance de l’application d’un différé d’indemnisation, il aurait racheté deux trimestres pour liquider sa pension de retraite en juillet 2021 et n’aurait ainsi pas été privé de ressources pendant cinq mois.
POLE EMPLOI estime n’avoir commis aucune faute dans le traitement du dossier du demandeur et fait valoir qu’il n’avait pas d’obligation d’information portant sur l’application des différés d’indemnisation.
Sur ce,
Si conformément aux dispositions de l’article 43§ 1er du règlement d’assurance chômage du 14 avril 2017 : « la notification d'admission adressée au salarié privé d'emploi comporte notamment les informations relatives à la date du premier jour indemnisé, à la durée d'affiliation en jours travaillés, à la durée du droit correspondante, déterminée en jours calendaires, au montant du salaire de référence et au montant journalier de l'allocation, en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence. Cette notification l'informe également de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation. », aucune obligation d’information relative au différé spécifique d’indemnisation n’y est stipulé.
De plus, POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL a répondu aux interrogations de M. [C] lorsqu’il l’a interrogé en août 2021 à ce sujet et ce dernier ne justifie pas avoir formulé une demande de renseignement sur l’application d’un différé d’indemnisation en cas rupture de son contrat de travail avec [5] avant cette date.
Enfin, la disponibilité de la réglementation applicable à l’indemnisation du chômage sur le site de l’UNEDIC ou de Pôle Emploi ainsi que la possibilité d’utiliser des simulateurs de prestations en ligne établissent que, dans le cas d’espèce, POLE EMPLOI n’a pas failli à son devoir général d’information.
En conséquence, POLE EMPLOI n’a commis aucune faute consistant en un défaut d’information.
La demande de dommages et intérêts afférentes sera dès lors rejetée.
IV- Sur les demandes annexes
Monsieur [C] qui succombe, supportera la charge des dépens.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RABAT l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture au 6 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024
Le GreffierLe Président