TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08670
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EYN
N° MINUTE : 11
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me LANCEREAU
Me BINSARD BENCHIMOL
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 22 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Robin BINSARD BENCHIMOL de l’AARPI BINSARD MARTINE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0185
Nous, Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière,
Vu l'assignation délivrée le 21 juin 2023 par la société CREDIT LOGEMENT à [X] [F] ;
Vu les conclusions récapitulatives de désistement d'instance notifiées par La société CREDIT LOGEMENT par le biais du RPVA le 18 avril 2024.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ;
En application de ces dispositions, le désistement d'instance de la requérante, accepté par les défendeurs, sera déclaré parfait.
Les dépens de l'instance incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. Compte tenu de l'accord des parties tel qu'il ressort du courrier officiel du conseil du défendeur du 17 avril 2024, les dépens seront à la charge de [X] [F].
En application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement d'instance de la société CREDIT LOGEMENT ;
CONSTATONS en conséquence le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens qui ne comprennent pas les frais d'hypothèque judiciaire provisoire, à la charge de [X] [F].
LA GREFFIERELA JUGE DE LA MISE EN ETAT