TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/05399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GUZ
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER CARCEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0098
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 prorogé du 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 22 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GUZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, l'ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER CARCEL a fait assigner Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- prononcer la résiliation du contrat de bail verbal portant sur le studio situé [Adresse 1]),
- ordonner l'expulsion de Madame [P] [Z] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux seront régis par les dispositions des articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Madame [P] [Z] à lui payer la somme de 28 083,57 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2023 sous réserve des loyers à échoir ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 685 euros jusqu'à la complète restitution des lieux,
- condamner Madame [P] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de l'assignation.
Au soutien de ses demandes, l'ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER CARCEL expose que dans le cadre de sa mission d'accueil de jeunes filles de l'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE elle a consenti à compter du 18 juillet 2014 à Madame [P] [Z] un contrat de sous-location verbale d'un logement meublé appartenant à Monsieur [O] [Y] et qu'en dépit d'une mise en demeure et de plusieurs sommations elle ne s'acquitte plus régulièrement de son loyer depuis octobre 2017. Elle ajoute avoir engagé une première procédure d'expulsion qui a été déclarée irrecevable en l'absence de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et de notification la préfecture.
À l'audience à du 18 octobre 2023, l'ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER CARCEL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 31 508,57 euros échéance d'octobre 2023 incluse.
Assignée à étude, Madame [P] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 janvier 2024 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le code civil n'imposant aucune formalité pour la conclusion d'un bail, la rédaction d'un écrit n'est pas indispensable à sa formation, ni à la preuve de son existence. L'engagement réciproque des prétendus bailleur et locataire dans les termes d'un tel contrat doit cependant être démontré. Doivent ainsi être prouvés l'engagement du prétendu bailleur de mettre les locaux à disposition du locataire allégué, et l'engagement de ce dernier de payer les loyers.
En application des dispositions de l'article 1715 du code civil, le bail verbal se prouve par tous moyens dès lors qu'il a reçu exécution. En l'espèce, la conclusion du contrat de sous-location est suffisamment établie par les diverses pièces versées aux débats (contrat de bail avec le propriétaire, lettre de la défenderesse du 9 septembre 2014 demandant à pouvoir rester dans le studio jusqu'à l'obtention de son diplôme, état des lieux d'entrée du 11 juillet 2014 avec mention d'une entrée au 18 juillet suivant, contrats d'allocation d'autonomie jeune majeur du 13 mai 2015 et du 21 novembre 2016 avec mention de l'adresse du logement) et du décompte locatif produit par l'ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER CARCEL établi au nom de la débitrice et démontrant l'existence de paiements effectués par cette dernière.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation et en expulsion
Conformément à l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En application l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER CARCEL justifie avoir notifié son assignation à la préfecture le 8 juin 2023 mais n'établit pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), alors qu'il s'agit d'un des motifs ayant conduit au rejet de sa précédente demande de résiliation.
Dès lors, sa demande aux fins de prononcé de la résiliation du contrat de sous-location ne peut qu'être de nouveau déclarée irrecevable ainsi que les demandes subséquentes tendant à l'expulsion de la défenderesse et au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement
Madame [P] [Z] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Il est constant qu'il appartient au locataire de justifier du paiement des loyers dus.
En l'espèce, l'ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER CARCEL verse aux débats un décompte faisant apparaître qu'à la date du 25 mai 2023, terme de mai 2023 inclus, Madame [P] [Z] lui est redevable de la somme de 28 083,57 euros, étant précisé que si à l'audience la demanderesse a sollicité le paiement d'une somme de 31 508,57 euros arrêtée à octobre 2023, aucun décompte actualisé n'a été produit.
Madame [P] [Z], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 28 083,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à mai 2023 inclus.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût de l'assignation.
L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES la demande de prononcé de la résiliation du contrat de sous-location verbale ainsi que les demandes subséquentes tendant à l'expulsion de Madame [P] [Z] et au paiement d'une indemnité d'occupation,
CONDAMNE Madame [P] [Z] à verser à l'ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER CARCEL la somme de 28 083,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 mai 2023, échéance de 2023 incluse,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTE l'ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER CARCEL de ses autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière,Le juge des contentieux
de la protection