TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : CANIVET
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03627 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ2D
N° MINUTE :
17/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024
DEMANDERESSES
Madame [P] [Z],
Madame [F] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Décision du 22 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03627 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ2D
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [P] [Z] a réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE deux billets d’avion pour un vol [Localité 4]-[Localité 3] à la date du 8 janvier 2023 pour elle-même et pour la jeune [F] [N]. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 21 avril 2023, madame [P] [Z] sollicite:
- une indemnisation forfaitaire de 800 € (400 X 2 )du fait du retard du vol,
- des dommages-intérêts pour un montant de 600 € (300 X 2 )pour résistance abusive,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 2000 € (1000 X 2), outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, madame [P] [Z], représentée par son conseil, confirme ses demandes. Elle s’oppose à tout renvoi.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 18 décembre 2023 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile
Madame [P] [Z] sera déclarée irrecevable en ses demandes formées pour la mineure [F] [N], à défaut d’établir dans sa requête être administratrice légale de cette dernière pour pouvoir la représenter.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Le vol est d’une distance supérieure à 1500 kilomètres.
Le retard de trois heures au moins ressort de l’historique du vol établi par la Compagnie.
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
La partie requérante est donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 400 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite aux réclamations de la partie demanderesse requérant et à la mise en demeure du 19 octobre 2022. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure que les clients ont été contraints d’engager.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice de la partie requérante à 100 €.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR ALGÉRIE devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Déclare madame [P] [Z] irrecevable en ses demandes formées pour la mineure [F] [N],
Condamne la Société AIR ALGÉRIE à verser à madame [P] [Z] les sommes de :
- 400 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
- 100 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance et à verser à madame [P] [Z] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à PARIS,
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT