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22/04/2024 | FRANCE | N°23/02213

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 22 avril 2024, 23/02213


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
S.E.L.A.R.L EKIP

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/02213 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKX2

N° MINUTE :
8 JCP






JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [D] [X],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai


DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARI

BAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173

S.E.L.A.R.L. EKIP’
en sa qualité de mandat...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
S.E.L.A.R.L EKIP

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/02213 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKX2

N° MINUTE :
8 JCP

JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [D] [X],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173

S.E.L.A.R.L. EKIP’
en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SWEETCOM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 22 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02213 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKX2

EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [X] a commandé le 18 janvier 2018 auprès de la SASU SWEETCOM, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 19 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 19 000 euros, souscrit le même jour par Mme [D] [X] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 167,93 euros, au TAEG de 3,95 % (taux débiteur de 3,88 %) après franchise de 180 jours.
Par acte d’huissier, Mme [D] [X] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL EKIP' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SWEETCOM le 16 janvier 2023 afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 18 janvier 2018.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 avril 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries, Mme [D] [X], représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
- déclarer ses demandes recevables et les déclarer bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [D] [X] et la SASU SWEETCOM ;
- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU SWEETCOM l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [D] [X] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Mme [D] [X] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [D] [X] l’intégralité des sommes suivantes :
* 19 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 7 450 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [D] [X] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SASU SWEETCOM de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.

La SELARL EKIP', en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SWEETCOM, ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représentée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
* Dire et juger que la nullité ou la résolution du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;
* Dire et juger subsidiairement que l'acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
* Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
* En conséquence, déclarer la demande de nullité ou de résolution des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter l'acquéreur de sa demande de nullité ou de résolution ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
* Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
* Dire et juger, de surcroît, que l'acquéreur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
* Dire et juger, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
* Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, Mme [D] [X] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 000 euros en restitution du capital prêté ;
* Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
* Dire et juger que Mme [D] [X] reste tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 19 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
* Condamner Mme [D] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
* Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur judiciaire de la SASU SWEETCOM, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il sera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les autres griefs formés par l'acquéreur ne sont pas fondés ;
* Débouter Mme [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Débouter la demanderesse de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM ;
* Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
* Condamner Mme [D] [X] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (18 janvier 2018), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
Mme [D] [X] demande que le contrat principal de vente soit annulé pour dol d’une part et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation d’autre part.
1- Sur le dol
Selon Mme [D] [X], la SASU SWEETCOM aurait commis un dol en prétendant que l’installation photovoltaïque allait permettre à la demanderesse de réaliser des économies d’énergie substantielles, voire que l’installation serait autofinancée.

La promesse de rentabilité résulterait d’une part des documents contractuels : la conclusion du contrat est intervenue après la présentation par le vendeur de « toute une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d’énergie ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation ». Ces documents n’ont toutefois pas été laissés en la possession de Mme [D] [X] mais cette considération a été reprise dans le bon de commande. Par ailleurs, le report de la première échéance du crédit renfermerait un engagement écrit d’un autofinancement de l’opération.

D’autre part, la promesse de rentabilité procéderait de la nature même de la chose vendue : la promesse de gains serait la raison principale, sinon unique, de l’acquisition d’une installation photovoltaïque.
Mme [D] [X] estime que les gains réalisés au moyen de son installation photovoltaïque sont 1,3 fois moindres que les sommes remboursées à la banque.

Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Mme [D] [X] ne produit aucune pièce justificative de ses dires, dans un contexte où elle a assigné les deux sociétés près de cinq ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation entre temps. De plus, la demanderesse ne verse au dossier que le bon de commande qui ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement. La banque en conclut que Mme [D] [X] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir le dol allégué.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Concernant la promesse de rentabilité résultant des documents contractuels, Mme [D] [X] verse seulement au dossier une photocopie très peu lisible du bon de commande sur lequel il n’est pas possible de lire une quelconque mention concernant la rentabilité de l'installation photovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
De façon plus générale, Mme [D] [X] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre sa cliente autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
S’agissant de la promesse de rentabilité résultant de la nature même du bien vendu, il est inexact d’affirmer que le dol serait établi dès lors que l’installation ne serait pas autofinancée. D’une part, le dol est constitué de manœuvres ou du silence du cocontractant. La nature du bien vendu ne permet pas en elle-même d’établir un dol. D’autre part, le bien est une installation photovoltaïque destinée à produire de l’électricité utilisée en autoconsommation et/ou revendue à l’opérateur. Le dol pourrait être établi si le bien ne permettait pas cette production d’électricité ni son usage, qu’il s’agisse de sa consommation ou de sa revente.
En l’absence de mention expresse quant à la rentabilité ou l’autofinancement de l’installation dans le bon de commande, ces considérations ne sont pas entrées dans le champ contractuel. Il n’est donc pas possible d’affirmer que Mme [D] [X] a consenti au contrat de vente dans un but purement économique.
En conséquence, le dol n’est pas caractérisé.
Ainsi, la demande de nullité du contrat de vente pour dol sera rejetée.
2- Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Mme [D] [X], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes dudit contrat :
- les caractéristiques essentielles du bien comme la marque et le modèle des panneaux ainsi que le coût du matériel et le coût de la main d’œuvre ;
- les délais et modalités de livraison ;
- les modalités de paiement.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, ce qui ne peut fonder la nullité, et le degré d’exigence attendu par Mme [D] [X] va au-delà de ce que le code de la consommation impose.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel, prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Sur les caractéristiques essentielles du bien
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ. 1re, 20 février 2019, n° 18-14.982).
En l'espèce, il ressort du bon de commande que l’achat porte sur une centrale photovoltaïque ainsi décrite :
« Eau Chaude Sanitaire (ECS) : chauffe-eau thermodynamique [illisible]
ECS T (case cochée)
20L (case cochée)
COP 2,88
165006500 (mention manuscrite)
SWEETPOWER Puissance 3 kW
Centrale solaire photovoltaïque en surimposition de toiture. Modules 250 Wc. Garantie fabricant des modules 12 ans. Garantie fabricant de la puissance des modules [illisible] Onduleur garanti 5 ans »
Autoconsommation – revente surplus (case cochée)
11250012500 (mention manuscrite) ».

Il est exact que s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

Il n’est cependant pas nécessaire de préciser expressément le poids et la surface dès lors que la marque et le modèle sont clairement renseignés dans le bon de commande.
En l’espèce, le bon de commande n’indique pas la marque et ni modèle des panneaux ou de l’onduleur.
La nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef.
Sur le détail de l'exécution des obligations
Selon l’article L. 111-1 3°/ du code de la consommation, le bon de commande doit renseigner, « en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ». Le code de la consommation n’exige pas qu’une date précise soit donnée mais il faut a minima que l’acheteur ait connaissance du délai dans lequel les travaux seront exécutés.
En l’espèce, les conditions générales de vente comportent un paragraphe intitulé « 5. Livraisons – Délais » qui est illisible en raison de la mauvaise qualité de la copie versée au dossier.
Mme [D] [X] n’apporte donc pas la preuve de ses allégations.
La nullité du contrat de vente n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur les modalités de paiement
En l’espèce, le bon de commande mentionne les éléments de financement qui concordent avec les éléments renseignés dans le contrat de crédit affecté signé le même jour par Mme [D] [X].
Il apparaît que le contrat de vente respecte les exigences posées par le code de la consommation en matière d’information de l’acquéreur-emprunteur quant aux modalités de financement.
La nullité du contrat de vente n’est donc pas encourue de ce chef.
Il ressort de ces développements que la nullité du bon de commande est encourue pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation le contrat n’ayant pas renseigné la marque des éléments composant l’installation photovoltaïque.
3- Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat, encourue en cas de non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, a été confirmée par Mme [D] [X] puisque celle-ci a :
- réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
- sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;
- utilisé l’installation raccordée pendant plusieurs années en revendant l'électricité à ERDF.

La banque relève en outre que le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, de sorte que l'acquéreur était parfaitement informé des mentions devant figurer sur le bon de commande. Mme [D] [X] aurait donc renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d'une éventuelle omission du bon de commande.

Enfin, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que s’agissant d’une irrégularité purement formelle liée à une mention figurant dans le contrat, il doit être considéré qu’en exécutant volontairement le contrat, en réceptionnant le bien sans réserve et en payant le prix, l’acquéreur a bien manifesté la volonté d’exécuter le contrat et a donc renoncé à le remettre en cause.
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.

L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
- elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
- l’exécution doit être volontaire,
- l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
- d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé qu’il a été jugé que la connaissance du vice peut résulter de la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande (Civ. 1re, 9 décembre 2020, n° 18-25.686 ; Civ. 1re, 14 novembre 2019, n° 18-18.090 ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251), et qu’elle peut également ressortir des conditions d’exécution du contrat, et notamment d’une acceptation sans réserves de l’installation, avec réception d’une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d’une mise en service, d’une production d’énergie, d’une revente d’énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant assignation en annulation (Civ. 1re, 21 octobre 2020, n° 18-26.761) ;
- d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat (Civ. 1re, 27 février 2013, n° 12-15.972 ; Civ. 1re,15 octobre 2014, n° 13-17.215 ; Civ. 1re, 4 octobre 2017, n° 16-23.022 ; Civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-30.966 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-19.316), notamment par la conclusion d’un contrat de raccordement électrique avec ERDF et la revente effective de l’électricité produite par l’installation postérieurement à la délivrance de l’assignation (Civ. 1re, 26 février 2020 n° 18-19.316).
En l’espèce, si les conditions générales de vente reproduisent bien des articles du code de la consommation, il s’agit des articles L. 217-4 et suivants qui ne sont pas les dispositions qui doivent être reproduites. A l’inverse, les articles L. 221-5 et L. 111-1 qui, eux, sont en vigueur et essentiels ne sont pas reproduits. Il n’est donc pas possible d’affirmer que Mme [D] [X] a eu connaissance des causes de nullité qui affectaient le bon de commande. Elle n’a donc pas pu confirmer la nullité relative encourue au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Le contrat de vente conclu le 18 janvier 2018 doit donc être annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
La SASU SWEETCOM étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution de l’installation photovoltaïque. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Mme [D] [X] ne pourrait s'y opposer. Dans un tel cas, le mandataire liquidateur devra également remettre le toit de Mme [D] [X] en l’état et à ses frais. Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de Mme [D] [X] pendant un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution.
La restitution du prix de vente, qui n'est pas demandée, serait en tout état de cause vaine compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse, étant en outre précisé que la créance de restitution ne saurait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance à la procédure au Juge commissaire qui avait seul compétence pour statuer sur l’admission de la créance, lequel pouvait le cas échéant, en cas de contestation sérieuse, inviter le créancier à agir en justice lorsque la question dépasse ses pouvoirs, le tribunal ne pouvant alors que fixer au passif de la procédure collective la créance (articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce).
II – Sur le contrat de crédit
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve de plein droit résolu ou annulé en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté signé par Mme [D] [X] le 18 janvier 2018 se trouve ainsi privé de cause et sa nullité doit dès lors être prononcée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra donc restituer les sommes versées par Mme [D] [X] au titre dudit contrat de crédit affecté.
Mme [D] [X] devra quant à elle restituer le capital emprunté, sauf à établir que la banque a commis des fautes
III – Sur les fautes de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon Mme [D] [X], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM a commis plusieurs fautes :
- une faute en participant au dol ;
- dans la libération des fonds.
Sur la faute liée à la participation au dol
Le dol n’étant pas avérée, il ne peut être reconnue de faute de la banque sur ce point.
Sur la faute dans la libération des fonds
Selon Mme [D] [X], la banque engage sa responsabilité dès lors qu’elle libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat principal, elle aurait dû constater que celui-ci ne respectait pas les dispositions du code de la consommation. De même, la responsabilité de l’établissement bancaire est engagée dès lors que les fonds sont libérés au regard d’une attestation qui ne permet pas de s’assurer de l’exécution complète de la prestation.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la nullité d’un contrat de prêt faisant suite à la nullité d’un contrat de vente emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. La banque estime qu’aucun texte ne prévoit que l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d'appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l'acquéreur et de limiter la réparation du préjudice à hauteur de celui-ci. La banque estime qu'un tel préjudice n'est pas démontré.
Sur la vérification de la régularité du bon de commande
Il est constant que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-11.571).
En l’espèce, Mme [D] [X] n’a pas confirmé la nullité du contrat principal de vente. Elle est donc fondée à demander que la banque soit privée de sa créance à restitution.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’importants vices puisque les caractéristiques du bien en sont absentes, ce qui engendre la nullité du contrat. Ces éléments auraient pu être facilement relevés par la banque qui aurait alors dû avertir Mme [D] [X] de la cause de nullité du contrat de vente. De plus, il était aisé pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de constater que les dispositions obligatoires du code de la consommation n’étaient pas reproduites dans le bon de commande.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier, faute de nature à la priver de sa créance à restitution.
Sur la libération des fonds sur la base d’une attestation de fin de travaux
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. »
Si l’emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, Mme [D] [X] a signé une « demande de financement » le 5 février 2018 qui décrit la prestation de service ainsi : « photovoltaïque + ECS », ce qui ne correspond pas exactement aux cases cochées dans le bon de commande. De plus, le document de demande de financement n’indique pas les références du bon de commande, seulement un numéro de dossier sans lien.
La description trop sommaire et les divergences entre les informations contenues dans le bon de commande et la demande de financement ne permettent pas de se convaincre que le matériel a été livré et que l’ensemble de la prestation correspond aux prescriptions du contrat de vente. Ainsi, la banque n’a pas pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
La faute de la banque doit être retenue.
Sur le préjudice et le lien de causalité
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc commis une faute en libérant les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande et au regard d’une attestation sommaire et incomplète, qui ne lui permettait pas de s’assurer de l’exécution complète des travaux.
Néanmoins, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1re, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1re, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1re, 25 novembre 2020, n°19-14.908).
S’agissant de l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et le fait de n’avoir pas alerté en conséquence l’emprunteur sur le vice encouru, il convient de retenir que cela a nécessairement fait perdre une chance pour Mme [D] [X] de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles afin de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes. Ces manquements sont d’autant plus préjudiciables que la SASU SWEETCOM est désormais en liquidation judiciaire, ce qui empêche Mme [D] [X] de recouvrer le prix de vente.
S’agissant de la libération des fonds au regard de la demande de financement signée par Mme [D] [X] le 5 février 2018, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que la demanderesse dispose d’une installation fonctionnelle et finalement conforme au contrat de vente.
En conséquence, le préjudice subi par Mme [D] [X] résultant de la faute du prêteur qui a manqué à son obligation de vérifier le bon de commande est avéré et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence privé de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l'emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 30%, soit la somme de 5 700 euros, de sorte que Mme [D] [X] est tenue uniquement de la restitution de 13 300 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à l’acquéreur l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.
En l’absence de demande chiffrée et de décompte actualisé des sommes versées, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles, les créances réciproques ayant vocation à se compenser à due concurrence.
IV – Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [D] [X] demande qu'une somme de 5 000 euros lui soit allouée pour préjudice moral puisqu’elle estime avoir été dupée par le vendeur et s’être engagée dans un système qui la contraint sur de nombreuses années compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.

Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM, la demanderesse ne peut solliciter à la fois une décharge complète à restituer le capital prêté et l’octroi de dommages et intérêts complémentaires.
La banque, quant à elle, formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 19 000 euros au titre de la légèreté blâmable de la demanderesse.
Sur le préjudice moral
Le dol n’étant pas établi et la SASU SWEETCOM ne s’étant engagée contractuellement à aucun rendement ni auto-financement, il ne peut être reconnu de préjudice moral à Mme [D] [X] sur ce fondement.
La demande de Mme [D] [X] au titre du préjudice moral doit donc être rejetée.
Sur la demande de la banque au titre de la légèreté blâmable de la demanderesse
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre subsidiaire, au cas où Mme [D] [X] ne serait pas condamnée à restituer le capital prêté, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable. Selon la banque, Mme [D] [X] a en effet commis une faute en signant une attestation de fin de travaux sur la base de laquelle la banque a délivré les fonds.
Toutefois, la privation partielle de restitution du capital versé ayant été prononcée au regard de la faute commise par la banque qui a financé un contrat nul, et non au regard d’une faute dans la délivrance des fonds, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être rejetée.
V – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [X] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera ainsi accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 18 janvier 2018 formée par Mme [D] [X] au titre d’un dol ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 18 janvier 2018 entre Mme [D] [X] et la SASU SWEETCOM au titre des manquements aux dispositions impératives du code de la consommation ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SASU SWEETCOM souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, Mme [D] [X] ne pourrait s’y opposer ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SASU SWEETCOM souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, la désinstallation de l’équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de Mme [D] [X] en l’état ;
DIT que passé un délai de 12 mois, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à Mme [D] [X] ;
CONSTATE la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 janvier 2018 entre Mme [D] [X] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme [D] [X] des sommes qui ont été versées par elle au titre du contrat de crédit affecté du 18 janvier 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
JUGE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE en conséquence Mme [D] [X] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13 300 euros correspondant à 70% du montant du capital versé, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
ORDONNE la compensation des créances réciproque à due concurrence ;
DEBOUTE Mme [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [X] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/02213
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;23.02213 ?
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