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22/04/2024 | FRANCE | N°21/12544

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 22 avril 2024, 21/12544


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


19ème contentieux médical

N° RG 21/12544

N° MINUTE :

Assignations des :
23 et 28 Septembre 2021

CONDAMNE

GCHABONAT




JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [O] [T] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Maître David SIMHON membre de l’AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0563

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [M]
[Adresse 2] r>[Localité 7]

Représenté par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALAD...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

19ème contentieux médical

N° RG 21/12544

N° MINUTE :

Assignations des :
23 et 28 Septembre 2021

CONDAMNE

GCHABONAT

JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [O] [T] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Maître David SIMHON membre de l’AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0563

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représenté par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

Décision du 22 Avril 2024
19ème contentieux médical
RG 21/12544

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 05 Février 2024 présidée par Monsieur [A] [G] tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [T] épouse [Z], âgée de 66 ans (pour être née le [Date naissance 1] 1950), compte-tenu d’importants vomissements de couleur brunâtre en février 2017 a fait appel à SOS médecins, en raison de l’absence de son médecin traitant.
Le 24 février 2017, le Docteur [B] [M], médecin libéral exerçant à SOS Médecins s’est présenté au domicile de Madame [T].

Madame [T] a précisé au docteur [M] qu’elle présentait une hernie inguinale gauche depuis plusieurs années, toutefois ce dernier a évoqué le diagnostic possible de gastro-entérite bien qu’il n’existait pas de diarrhée.

Le docteur [M] a ainsi écarté le diagnostic de hernie crurale étranglée et a précisé que Madame [T] était la 3ème patiente au cours de la journée qui présentait une gastro-entérite.
Le docteur [M] a prescrit le traitement symptomatique de la gastro-entérite associant du Motilium, du Spasfon, du Doliprane et du Tiorfan.

Le 3 mars 2017, devant la persistance de ses symptômes, Madame [T] a consulté un autre médecin généraliste qui a conclu à une suspicion de syndrome occlusif sur étranglement d’une hernie (hernie inguinale gauche) et a prescrit un scanner en urgence qui a été réalisé le jour même et qui a mis en évidence :

« Nette distension grêlique étendue, en amont d’une anse grêlique étranglée, incarcérée au niveau d’une hernie inguinale gauche, qui nécessite impérativement une prise en charge en milieu chirurgical en urgence ».

Dès lors, le diagnostic posé a été celui d’un étranglement d’une hernie crurale à gauche.

Madame [T] a été prise en urgence à l’hôpital de [8] où elle a été opérée le jour même, puis hospitalisée jusqu’au 14 mars 2017.

L’intervention chirurgicale a consisté en la mise en place d’une prothèse non résorbable.

Par la suite, Madame [T] a présenté une infection nécessitant une seconde hospitalisation du 17 mars au 7 avril 2017, avec reprise chirurgicale et mise en place d’un voile prothétique et résorbable.
Cependant, durant cette intervention, il a été constaté une péritonite dont l’origine était une nécrose d’une frange épiploïque sans souffrance digestive.

Il a été réalisé un lavage-drainage de la cavité abdominale avec résection de la frange épiploïque nécrosée, réalisation de prélèvement bactériologique, dépose de la prothèse et mise en place d’une prothèse résorbable de VICRYL.

Cette intervention chirurgicale a été à l’origine d’une nouvelle complication, à savoir une hernie de paroi et il a été mis en évidence la présence de 3 germes sur les prélèvements bactériologiques.

Une troisième hospitalisation du 28 mai 2018 au 1er juin 2018, toujours à l’Hôpital de [8] a été rendue nécessaire pour que soit pratiquée une intervention chirurgicale consistant en une cure d’éventration et la mise en place d’une grande prothèse.

Madame [T] a sollicité une expertise judiciaire médicale en présence de l’Association GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT-SIMON, du Docteur [M] et de l’ONIAM, ainsi que le paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par une ordonnance du 24 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a diligenté une expertise confiée au docteur [L] et a rejeté la demande de provision.

L’expert a déposé son rapport définitif le 19 novembre 2020, après avoir répondu aux Dires des Conseils respectifs du docteur [M], de Madame [T] ainsi que du GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT-SIMON, a écarté la responsabilité de ce dernier concernant les différentes prises en charge chirurgicales de Madame [T] et a mis l’ONIAM hors de cause en réfutant le caractère nosocomial de l’infection.

Sur la responsabilité

L’expert a ainsi conclu à la faute du Docteur [M] à raison d’une erreur dans le diagnostic posé lors de la consultation de Madame [T] qui a retardé la prise en charge chirurgicale, laquelle constituait « une urgence absolue » qui a favorisé la survenue d’une nécrose et a estimé la perte de chance à 75 %.

L’expert a notamment précisé :
La prise en charge de la cure d’éventration, l’indication chirurgicale et la technique chirurgicale employée ont été conformes aux recommandations avec des suites simples L’ensemble des actes effectués étaient justifiés, aucune erreur n’a été commise dans les traitements et une surveillance suffisante a été exercée s’agissant de la prise en charge chirurgicale L’imputabilité directe et certaine des séquelles est en lien direct avec la hernie crurale étrangléeLes préjudices subis sont directement applicables puisqu’il y a eu une erreur de diagnosticLes complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur diligent
L’expert a fixé les préjudices de Madame [T] comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire :
DFTT
- du 3 mars 2017 au 14 mars 2017 (12 jours)
- du 17 mars 2017 au 7 avril 2017 (22 jours)
- du 28 mai 2018 au 1er juin 2018 (5 jours)
DFT à 75 %
- du 15 mars 2017 au 17 mars 2017 (2 jours)
DFT à 40 %
- du 8 avril 2017 au 8 juillet 2017 (92 jours)
DFT à 20%
- du 9 juillet 2017 au 27 mai 2018 (323 jours)
DFT à 5%
- du 2 juin 2018 au 27 juin 2018 (26 jours)
Assistance tierce personne temporaire :
- 2h/j durant la période de DFT à 75 %, 40 % et 20 % (selon Madame mais pas de quantum précisé dans le rapport)
- 5 h/j durant la période de DFT à 5% jusqu’à la consolidation (idem)
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 1,5
Préjudice sexuel temporaire : 2/7
Consolidation : 28 juin 2018 (67 ans)
Déficit fonctionnel permanent : 10 %
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Préjudice sexuel permanent : 2/7

***

Au vu de ce rapport, par acte du 23 et 28 septembre 2021 suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] demande au tribunal de :

• REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur le Docteur [B] [M], dont notamment la demande de contre-expertise ;
• CONDAMNER Monsieur le Docteur [B] [M] à verser à Madame [O] [T], épouse [Z] la somme de 56 972 euros ;

• CONDAMNER Monsieur le Docteur [B] [M] à verser à Madame [O] [T], épouse [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en entiers dépens.

***

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [M] demande au tribunal de :

A titre principal
➢ DECLARER que le rapport d’expertise du Docteur [L] est contradictoire par rapport aux éléments versés aux débats et insuffisamment détaillé.
En conséquence,

➢ DESIGNER tels nouveaux experts chirurgien digestif et infectiologue qu’il plaira au Tribunal, avec notamment pour mission de retracer une chronologie exacte des faits, et de se prononcer sur les causes et conséquences réelles de « l’erreur de diagnostic » du Docteur [M].
A titre subsidiaire,
➢ DEBOUTER purement et simplement Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
➢ REJETER toutes autres demandes.

A titre infiniment subsidiaire,
➢ EVALUER les préjudices de Madame [Z] de la manière suivante :
− Déficit fonctionnel temporaire : 35.800 €
− Souffrances endurées :10.000 €
− Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
− Préjudice sexuel permanent : 4.000 €
− Déficit fonctionnel permanent : 13.200 €
− Assistance tierce personne : 15.372 €
− Dépenses de santé actuelles : 530 €
− Frais divers : 3.064 €
➢ FAIRE APPLICATION aux sommes retenues du taux de perte de chance de 75%.
➢ REDUIRE les sommes au titre de l’article 700 à de plus justes proportions.

***

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Val de Marne au tribunal de :

• RECEVOIR la CPAM du Val-de-Marne en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence ,

• CONDAMNER le Docteur [M] à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 39.972,60€, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Madame [T] épouse [Z] ;

• ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures ;
• CONDAMNER le Docteur [M] à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1.162 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• RESERVER les droits de la CPAM du Val-de-Marne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER le Docteur [M] à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER le Docteur [M] à verser à la CPAM du Val-de-Marne en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

***

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 septembre 2023.

L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 février 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

Le docteur [M] sollicite que le tribunal ordonne une nouvelle expertise tandis que Madame [T] s’y oppose.

Cependant, si à l’appui de sa demande, le docteur [M] verse aux débats une note critique du Professeur [Y], force est de constater que ce dernier est son médecin-conseil et l’a assistée lors des opérations d’expertise.

Par ailleurs, l’expert s’est fondé sur l’ensemble des pièces qui lui ont été communiquées par les différentes parties dans le respect du contradictoire.

De même, il est constant que l’expert a répondu à toutes les questions de la mission d’expertise détaillée dans le dispositif de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2020.

De plus, force est de constater que l’expert a également répondu à l’ensemble des Dires qui lui ont été adressés et notamment en tous les points soulevés par le Conseil du docteur [M].

A cet égard, l’expert a annexé les Dires à son rapport.

Dès lors, le rapport d’expertise est suffisamment documenté et le docteur [M] n’établit pas une insuffisance de diligences accomplies par l’expert.

Ce rapport est par ailleurs clair et précis et ne souffre d’aucune contradiction et permet au tribunal de se prononcer.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande contre-expertise sollicitée par le docteur [M].

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

SUR LA RESPONSABILITÉ DU DOCTEUR [M]

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

A cet égard, aux termes de l'article R.4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.

En l’espèce, Madame [T] estime que le docteur [M] a occulté lors de son intervention le 24 février 2017, le diagnostic pourtant très symptomatique de hernie étranglée.

A cet égard, Madame [T] précise que ce n’est qu’une semaine plus tard, soit le 3 mars 2017 qu’elle a été correctement prise en charge et opérée en urgence le soir même.

Madame [T] précise qu’elle a également présenté une infection qui a nécessité deux nouvelles interventions.

Madame [T] considère ainsi que cette erreur de diagnostic a entraîné une perte de chance de 75% dans la prise en charge de cette hernie crurale étranglée, comme l’a fixée l’expert judiciaire, et sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de ce pourcentage.

Le docteur [M] conteste sa responsabilité au motif qu’il n’a été consulté que le 24 février 2017 soit 3 jours après que les troubles n’aient débuté (le 21 février) et que les signes cliniques alors présentés lors de la consultation qui s’est effectuée au domicile de Madame [T], ne correspondaient pas à ceux d’une hernie crurale étranglée puisqu’il n’existait pas de douleurs au niveau de l’aine, lesquelles sont des signes cardinaux de l’étranglement, Madame [T] ne s’en plaignant d’ailleurs pas.
Le docteur [M] précise qu’il a pris le temps d’interroger et d’examiner la patiente, notamment au niveau des régions inguinales, cette dernière lui ayant parlé d’une ancienne hernie de la région qui aurait disparu. Il n’a toutefois noté, comme sus-rappelé, aucune anomalie particulière, ni défense, ni hernie palpable.

Le docteur [M] précise encore que le diagnostic posé par le médecin (10 jours plus tard) n’ayant pas constaté de nécrose au niveau de l’anse intestinale, il serait manifeste que l’étranglement n’existait pas au moment de l’examen clinique le 24 février 2017, et qu’ainsi les troubles se seraient en réalité constitués progressivement en une dizaine de jours.

Le docteur [M] entend relever que Madame [T] présentait uniquement une nécrose de l’épiploon, responsable de douleurs passagères, lesquelles n’exposent à aucun risque particulier (notamment pas infectieux).

Le docteur [M] fait observer que l’infection constatée après la cure de la hernie est une infection nosocomiale.

Cependant, force est de constater qu’à l’analyse (lors des opérations d’expertise) de la fiche renseignée par le docteur [M] (document de type Word) et que ce dernier aurait rédigé dans la soirée du 24 février 2017, l’expert a relevé que ladite fiche n’était pas datée de façon officielle, qu’elle était est très exhaustive pour une simple gastro-entérite et qu’il n’était pas noté la prise de température.

Par ailleurs, Madame [T] présentait des vomissements non-stop depuis 3 jours (vomissements fécaloïdes) alors que le tableau de vomissements itératifs associé à un arrêt des matières évoque un syndrome occlusif nécessitant une hospitalisation pour des investigations complémentaires.

A cet égard, le tableau clinique n’était absolument pas typique d’une gastro entérite et il s’imposait de ne pas maintenir la patiente à domicile en lui prescrivant un traitement symptomatique dans le contexte de période endémique de gastro entérite.

Il s’en déduit que la prescription par le docteur [M] d’un anti diarrhéique, alors que la patiente avait signalé un arrêt des matières, est une faute et ce, d’autant qu’il n’y a jamais eu de notion de diarrhée puisqu’à son arrivée aux urgences, il a été fait état de vomissements itératifs associés à une constipation.

De même, Madame [T] présentant un syndrome occlusif sur une hernie crurale étranglée avec ischémie localisée de l’intestin grêle avec une frange épiploïque étranglée, cette erreur de diagnostic a été responsable d’une prise en charge retardée en urgence et ce, alors qu’un diagnostic précoce aurait pu faire gagner à la patiente 4 ou 5 jours.

Or, une prise en charge plus précoce aurait évité la nécrose de l’épiploon du fait d’une durée moins longue d’incarcération avec notamment le contact étroit de cette frange épiploïque avec une anse digestive ischémiée occasionnant des phénomènes de translocation bactérienne.
Par ailleurs, l’expert a relevé que le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés du fait de l’erreur de diagnostic initial.

De même, l’expert a estimé que l’infection survenue n’est pas due à l’intervention chirurgicale pratiquée en urgence et a écarté le caractère nosocomial de ladite infection.

Il est également constant s’agissant des actes postérieurs, qu’en présence d’une hernie étranglée, le chirurgien a décidé à juste titre d’opérer Madame [T] en urgence et que tant le choix de la voie d’abord coelioscopie que la mise en place d’une prothèse non résorbable était possible.

A ce titre, l’expert a estimé que le traitement était pleinement justifié, qu’il n’y a eu aucune erreur de commise et que, par la suite, la surveillance exercée a été suffisante.

Ainsi, devant l’échec de cette prise en charge initiale, la reprise chirurgicale rapide par le chirurgien par la laparotomie (ce qui était la voie d’urgence chirurgicale à faire), la dépose de la prothèse, les prélèvements bactériologiques et la mise en place d’un voile prothétique résorbable (lavage, drainage) est une procédure conforme aux recommandations.

Dès lors, c’est uniquement en raison de l’erreur de diagnostic posé par le docteur [M] et la prescription d’un traitement inadapté alors qu’une décision d’avis chirurgical d’une intervention en urgence aurait dû être faite, qui sont responsables du préjudice de Madame [T].

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le préjudice en lien causal avec cette faute s’analyse en une perte de chance de subir un traitement moins lourd et il y a lieu de retenir à 75%, telle qu’évaluée par l’expert.

SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [T], née le [Date naissance 1] 1950 et âgée par conséquent de 66 ans lors de l'accident, de 67 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 73 ans au jour du présent jugement, retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Dans le cas d'espèce de limitation du droit à indemnisation de la victime à 75%, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé avant consolidation

Madame [T] sollicite l’allocation de la somme de 398 €, après application du taux de perte de chance de 75%, des frais infirmiers dont elle a dû s’acquitter prescrits par l’hôpital de [8] où elle a été opérée en urgence.

Elle verse aux débats les factures desdits soins et le docteur [M] accepte de les lui rembourser.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le docteur [M] à verser à Madame [T], après application du taux de perte de chance la somme de 398 €, telle que sollicitée.

Par ailleurs, la CPAM du Val-de-Marne a pris en charge les conséquences nées de l’erreur de diagnostic posé par le docteur [M] au titre de la législation de l’Assurance Maladie.

A ce titre, les frais engagés (constitués en dépenses de santé actuelles uniquement) s’élèvent à la somme de 39.972,60 €, tel que cela ressort de la notification de ses débours définitifs en date du 6 janvier 2022 et correspondent à la faute consistant en une erreur de diagnostic commise le 24 février 2017 par le docteur [M].

Cette demande est étayée par l’attestation d’imputabilité du docteur [U] établie le 16 juin 2021.

Après application du taux de perte de chance de 75 %, il y a lieu de condamner le docteur [M] à verser à la CPAM la somme de 29.879,95 €.

Totalité CPAM+ reste à charge
Dette du tiers responsable 75%
Droit de préférence de la victime
Solde CPAM
Créance CPAM :
39972,60€
Reste à charge : 398€

40 370,60€

30 277,95€
(40 370,60€x 0,75)

398€

29 879,95€
(30 277,95€-398)

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, Madame [T] demande la somme totale de 3.642 € soit 1.164 € au titre des honoraires versés à son médecin-conseil qui l’a assistée lors des opérations d’expertise, la somme de 1.900 € au titre de la rémunération de l’expert ainsi qu’une somme de 578 €, cette dernière correspondant à la facture du cabinet PROMETHEUS Investigations, détective privé qu’elle a engagé pour rechercher l’adresse du docteur [M], afin de lui signifier l’assignation en référé au motif que l’Ordre des médecins a refusé de la communiquer à son Conseil.

Le docteur [M] accepte de verser à Madame [T] les sommes qu’elle a exposées au titre des honoraires de son médecin-conseil et de la rémunération de l’expert mais s’oppose à la demande formulée s’agissant du recours à un détective privé.

Force est de constater que Madame [T] ne justifie pas avoir écrit à l’Ordre des médecins pour connaitre l’adresse du docteur [M].

Par ailleurs, s’agissant d’une action judiciaire, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance de 75%.

Dans ces conditions, il convient de condamner le docteur [M] à la seule la somme de 3.064 € correspondant aux honoraires du docteur [F] (son médecin-conseil) et de 1.900 € (honoraires de l’expert judiciaire).

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, l’expert a consigné dans son rapport que Madame [T] a été aidée par son époux et sa fille de la période du 15 mars 2017 au 16 mars 2017 puis du 8 avril 2018 au 27 mai 2018 pour réaliser les courses et le port de charges ainsi que les tâches ménagères.

L’expert n’a pas quantifié le nombre d’heures.

Madame [T] estime à 2 heures par jour ses besoins en tierce personne entre chaque hospitalisation correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75, 40 et 20% (soit 417 jours) puis à raison de 5 h par semaine de la sortie de la troisième hospitalisation jusqu’à la date de la consolidation pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 5% (soit 4 semaines).

Ce chiffrage n’est pas contesté par le docteur [M] qui offre une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 18 € tandis que Madame [T] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 20 € de l’heure.

Toutefois, il y a lieu d’indemniser Madame [T] sur la base d’un taux horaire de 18 € adapté à la situation de la victime et selon le calcul suivant :

• 18 € x 2 (heures) x 417 (jours) : 15.012 €

• 18 € x 5 (heures) x 4 (semaines) : 360 €
Soit 15.372 €.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le docteur [M] à verser à Madame [T] après application du taux de perte de chance de 75% la somme de 11.529 € (15.372 x 75%).

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Madame [T] sollicite la somme de 4.296 € (soit 3.222 € après application du taux de perte de chance de 75%) sur la base d’un taux journalier de 30€.

Le docteur [M] offre une somme de 3.580 € sur la base de 25 € par jour total de déficit.

Cependant, la demande de Madame [T] est adaptée à la situation décrite.

A cet égard, l’expert retient les périodes de déficit fonctionnel temporaire aux périodes suivantes :

DFTT (39 jours)
- du 3 mars 2017 au 14 mars 2017 (12 jours) 
- du 17 mars 2017 au 7 avril 2017 (22 jours)
- du 28 mai 2018 au 1er juin 2018 (5 jours)
Soit après application d’un taux de perte de chance de 75 % la somme de 877,50 € (39 jours x 30 € x 75 % = 877,50 €)

DFT à 75 %
- du 15 mars 2017 au 17 mars 2017 (2 jours)
Soit après application du taux de perte de chance de 75 % la somme de 33,75 € (2 jours x 30 € x 75 % x 75%).

DFT à 40 %
- du 8 avril 2017 au 8 juillet 2017 (92 jours)
Soit après application du taux de perte de chance de 75% la somme de 828 € (92 jours x 30€ x 40% x 75%)

DFT à 20%
- du 9 juillet 2017 au 27 mai 2018 (323 jours)
Soit après application du taux de perte de chance de 75% la somme de 1.453,50 € (323 jours x 30€ x 20% x 75%)

DFT à 5%
- du 2 juin 2018 au 27 juin 2018 (26 jours)
Soit après application du taux de perte de chance de 75% la somme de 29,25 € (26 jours x 30€ x 5% x 75%)

Par conséquent, il y a lieu de condamner le docteur [M] à verser à Madame [T] la somme de 3.222 €.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis s’agissant notamment des hospitalisations, du passage en soins intensifs et de la nécessité d’une transfusion.

Il est demandé 20 000€ et offert 10 000€ à ce titre.

Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 15.000 € à ce titre, soit après l’application du taux de perte de chance de 75% la somme de 11.250 €.

- Préjudice sexuel temporaire

Madame [T] sollicite la somme de 4.000 € soit après l’application du taux de perte de chance la somme de 3.000 €.

Le docteur [M] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice.

Il est constant que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel temporaire qu’il a fixé à 2/7.

Cependant, la nomenclature DINTILHAC ne retient pas l’existence d’un préjudice sexuel temporaire, lequel est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [T] de sa demande.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 par l'expert en raison notamment de la cicatrice de laparotomie (pratiquée le 3 mars 2017), laquelle a été améliorée lors de la cure d’éventration pratiquée en mai 2018.

L’expert a également retenu l’existence d’un abcès de paroi qui a nécessité des soins infirmiers par méchage.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme de 1.500 € soit après l’application du taux de perte de chance de 75% la somme de 1.125 €.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.

L’expert relève notamment l’absence de récidive, ni de l’éventration, ni de la hernie mais une gêne permanente due à la mise en place de la prothèse mais il précise qu’elle ne porte pas de ceinture de contention.

Par conséquent, Madame [T] souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % et étant âgée de 67 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 9.900 € selon une valeur de point 1.320 € et après application d’un taux de perte de chance de 75 % (13.200 x 75%).

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 1/7 par l'expert en raison de notamment de la présence d’une cicatrice de laparotomie.

Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 1.500 € à ce titre (soit 2.000 € après application d’un taux de perte de chance de 75% = 2.000 € x 75% = 1.500 €).

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

En l'espèce, Madame [T] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 6.000 € soit, après application d’un taux de perte de chance de 75%, la somme de 4.500 €

L'expert a fixé à 2/7 ce poste de préjudice et a consigné dans son rapport et dans ses conclusions les doléances de Madame [T], à savoir une perte de libido avec notamment l’absence de rapports sexuels depuis la prise en charge initiale aux urgences dès le 3 mars 2017 mais également une gêne du fait que cette dernière sent en permanence sa prothèse dans son corps.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 3.000 € à ce titre après application du taux de perte de chance de 75 % (4.000 € x 75% telle qu’offerte par le docteur [M]).

SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DU VAL DE MARNE

Sur la créance de la CPAM du Val de Marne

Ainsi qu’il a été jugé ci-avant après application du taux de perte de chance de 75% et du droit de préférence de la victime, il y a lieu de condamner le docteur [M] à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 29.879,95 €.

Il n’y a enfin pas lieu d’assortir la condamnation à verser l’indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l’état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l’accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice.

Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale

En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 € et d'un montant minimum de 91 €.

Suivant un arrêté du 15 décembre 2022 des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, publié au Journal Officiel du 31 décembre 2022, le montant plafonné de l’indemnité ci-dessus visée a été porté à 1.162 €.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le docteur [M] à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1.162 €.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le docteur [M] qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.

En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.500 € à Madame [T] et à la somme de 1.000 € s’agissant de la CPAM du Val de Marne.

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil

Sur l’exécution provisoire

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de contre-expertise sollicitée par le docteur [B] [M] ;

DIT que le docteur [B] [M] a commis une faute le 24 février 2017, constituant en une erreur de diagnostic au sens des dispositions des articles L.1142-1-1, R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique ;

DIT que cette faute a fait perdre une chance à Madame [O] [T] épouse [Z] dans la prise en charge d’une hernie crurale étranglée et de ses complications, responsable de ses préjudices, évalués à 75% ;

DECLARE le docteur [B] [M] responsable des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic ;

CONDAMNE le docteur [B] [M] à réparer 75% du préjudice subi par Madame [O] [T] épouse [Z] ;

CONDAMNE le docteur [B] [M] à réparer le préjudice subi, après application du taux de perte de chance de 75 % et du droit de préférence, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 398 €Frais divers : 3.064 €Assistance par tierce personne : 11.529 €Déficit fonctionnel temporaire : 3.222 €Souffrances endurées : 11.250 €Préjudice esthétique temporaire : 1.125 €Déficit fonctionnel permanent : 9.900 €Préjudice esthétique permanent : 1.500 €Préjudice sexuel : 3.000 € ;
DEBOUTE Madame [O] [T] épouse [Z] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel temporaire ;

CONDAMNE le docteur [B] [M] à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 29 879,95 € au titre des prestations versées à Madame [O] [T] épouse [Z], avec intérêt aux taux légal à compter de la première demande le 23 janvier 2023 ;

CONDAMNE le docteur [B] [M] à verser à la CPAM du Val de Marne de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion au titre des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

DIT n’y avoir lieu de réserver les droits de la CPAM du Val de Marne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;

CONDAMNE le docteur [B] [M] à payer la somme de 3.500 € à Madame [O] [T] épouse [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le docteur [B] [M] à payer la somme de 1.000 € à la CPAM du Val de Marne, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le docteur [B] [M] aux dépens ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, ;

RAPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 22 Avril 2024.

La GreffièreLe Président

Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19eme contentieux médical
Numéro d'arrêt : 21/12544
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;21.12544 ?
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