La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2024 | FRANCE | N°18/14363

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 22 avril 2024, 18/14363


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me PROTAT
Me LEVADE





9ème chambre 1ère section


N° RG 18/14363 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CON3H

N° MINUTE : 1




Assignation du :
06 Décembre 2018









JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]<

br>
représentée par Maître Agnès PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0084 et Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen, avocat plaid...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me PROTAT
Me LEVADE

9ème chambre 1ère section


N° RG 18/14363 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CON3H

N° MINUTE : 1

Assignation du :
06 Décembre 2018

JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Agnès PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0084 et Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L007
Décision du 22 Avril 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 18/14363 - N° Portalis 352J-W-B7C-CON3H

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 26 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseil des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 6 décembre 2018 délivrée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à Monsieur [X] [F] [T],

Vu le jugement mixte rendu par la 1ère section de la 9ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2021,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de céans du 9 octobre 2023 ayant rabattu l'ordonnance de clôture du 26 juin 2023,

Vu les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 11 janvier 2024 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
“- Prendre acte de ce que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE renonce à ses demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur [X] [F] [T] es qualité de caution au titre du prêt n°8042663 et au titre du prêt n°8047897, demandes en paiement devenues sans objet,
- Débouter Monsieur [X] [F] [T] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, notamment sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,
- Condamner Monsieur [X] [F] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner en tous les dépens”.

Vu les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 11 janvier 2024 par Monsieur [X] [F] [T] aux termes desquelles il demande au tribunal de :
“- Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE à payer à Monsieur [X] [F] [T] la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, membre de l'Association d'Avocats NMCG AVOCATS, A.A.R.P.I, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

EXPOSE DES MOTIFS

Compte tenu de l'abandon par la demanderesse de ses prétentions, la demande de M. [X] [F] [T] tendant à voir rejeter ces dernières est sans objet.

L'équité commande de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE et de la condamner à verser la somme de 1700 euros à M. [X] [F] [T] au titre des frais irrépétibles.

Partie perdante, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE de ce qu'elle renonce à ses demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur [X] [F] [T] es qualité de caution au titre du prêt n°8042663 et au titre du prêt n°8047897 ;

CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE France à régler la somme de 1700 euros à Monsieur [X] [F] [T] au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE France est condamnée aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 22 Avril 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Fait et jugé à Paris le 22 Avril 2024

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 18/14363
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;18.14363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award