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21/04/2024 | FRANCE | N°24/01267

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 21 avril 2024, 24/01267


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


J.L.D.

N° RG 24/01267 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V2X


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Antaonela FLORESCU PATOZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 20 avril et dimanche 21 avril 2024 en raison d

e l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou req...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01267 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V2X

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Antaonela FLORESCU PATOZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 20 avril et dimanche 21 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Cécilia MARTIN, greffière,

En présence de Madame [U] [C] interprète en langue Arabe, serment prêté ; ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 16 novembre 2023, notifiée le 16 novembre 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 06 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 février 2024 à 14h10 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 08 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 07 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 avril 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 07 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 21 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 21 avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [Z] [F]
né le 14 Janvier 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Layla SAIDI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Théophile BALLER du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’avais déjà vu le médecin mais il ne m’a rien dit. On m’a fait des examens je suis positif à l’épilepsie j’ai déjà fait 9 crises. Je n’ai pas de passeport ou de carte d’identité, je suis en France depuis 7 ans, je ne suis jamais allé en prison. Les stupéfiants c’étai avant, depuis les tests j’ai arrêté, je parle français un peu. La police a dit que j’avais besoin d’un interprète du coup j’ai dit oui, je parle mieux anglais que français. J’ai arrêté les stupéfiants, j’ai fait des tests. Je n’ai jamais demandé de passeport. J’avais ces documents sur mon téléphone et on me l’a cassé. Je n’ai eu aucune visite, il n’y a que des gamins au centre de rétention administrative, je suis une victime. J’ai un logement, je travaille dans la plomberie. Je suis engagée avec quelqu’un, dans 2 mois on doit se marier. C’est la police qui m’a frappé et qui a cassé mon téléphone, je n’ai rien fait, j’avais ma caisse à outils pour aller travailler et la police est intervenu, j’avais le visage tuméfié, un médecin légiste m’a vu et la police a enlevé le papier du médecin légiste quand j’étais au centre de rétention administrative. Je suis innocent et je suis victime. Quand on m’a interpellé j’avais juste ma caisse à outil. J’avais un traitement pour mon épilepsie, mais au centre de rétention administrative on m’a dit non car il dit c’est de la drogue, j’avais un traitement à prendre le matin et le soir, j’ai juste peur pour ma santé, je veux quitter la France. Si vous me libérez aujourd’hui je quitterai la France, je ne veux plus rester ici. Je préfère aller en prison plutôt que de rester dans ce centre de rétention administrative. Lors du rendez-vous avec les autorités consulaires je leur ai dit que je voulais partir et aller aux Pays Bas. Je ferai une demande d’asile là bas car ma copine est hollandaise, j’irai en train.

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, une dernière relance a été effectuée le 17 avril 2024 afin d’aboutir à la délivrance d’un laisser passer consulaire ;
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

SUR LA DEMANDE D EXPERTISE

Attendu que l’intéressé a formulé une demande d’expertise au vu d’un certificat médical confidentiel dressé le 8 mars 2024 qui indique que Monsieur souffre d’épilepsie, il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la comptabilité de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé dans un délai de 72 heures ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens soulevés

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 06 mai 2024

- ORDONNONS que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement dans un délai de 72 heures ;

Fait à Paris, le 21 Avril 2024, à 13h33
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01267
Date de la décision : 21/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-21;24.01267 ?
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