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21/04/2024 | FRANCE | N°24/01264

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 21 avril 2024, 24/01264


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/01264 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V2U


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Madame Antaonela FLORESCU PATOZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 20 avril et dimanche 21 avril 2024 en r

aison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou re...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01264 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V2U

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Madame Antaonela FLORESCU PATOZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 20 avril et dimanche 21 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Cécilia MARTIN, greffière,

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 06 décembre 2022, notifiée le 06 décembre 2022 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 22 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2024 à 20h15 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 24 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 21 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 21 avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier;
Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [C] [S]
né le 03 Mars 1979 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne,
demeurant C/ Mme [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Christophe LIVET-LAFOURCADE son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Théophile BALLER du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je ne dis pas non que je descends pas en Algérie, quand je suis venu en France, ce n’était pas pour resté, mais par obligation parce que ma famille est ici, mes soeurs et ma mère. Ma mère était ici, je lui ai demandé de partir, mais maintenant elle souffre à cause de moi. Le couteau ce n’était pas à moi. Oui c’était une bagarre entre amis, parfois avec l’alcool ça arrive. Une erreur. La vérité parfois ça arrive. Ce n’était pas des amis d’enfance, car j’ai vécu en Algérie. C’est un couteau de cuisine, ce n’est pas à moi, je n’étais pas condamné pour ça. Je ne veux pas partir tant que mère n’aille pas mieux. Oui j’ai compris ce qu’il a dit. C’est une question de temps, le temps que je suis au centre de rétention administrative c’est ma mère qui souffre. Je suis venu en France pour elle, sinon je ne serai jamais venu. Je vais te dire, non pardon je vais vous dire, même si je descends au bled je ais revenir à cause de ma mère. Si ma mère accepte de revenir au bled oui je ne reviendrai pas en France, elle a de l’arthrose, elle est malade.

Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte :
- de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai, les autorités consulaires algériennes ayant prévues une audition de l’intéressé le 22 mai 2024 pour la délivrance d’un laisser passer consulaire

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens soulevés

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 21 mai 2024

Fait à Paris, le 21 Avril 2024, à 16h03
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01264
Date de la décision : 21/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-21;24.01264 ?
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