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21/04/2024 | FRANCE | N°24/01261

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 21 avril 2024, 24/01261


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/01261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VW6

ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Madame Antaonela FLORESCU PATOZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanen

ce des samedi 20 avril et dimanche 21 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libert...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/01261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VW6

ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Madame Antaonela FLORESCU PATOZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 20 avril et dimanche 21 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Cécilia MARTIN, greffière,

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 20 septembre 2023, notifiée le 20 septembre 2023 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 18 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2024 à 14h53 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Avril 2024 à 14h53 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 Avril 2024 .

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [G] [E]
né le 06 Février 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [I] [X] son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître [T] [N] du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai pas de passeport. Je n’avais pas mangé. Au centre de rétention administrative et on m’a donné à manger mais je n’ai pas mangé. Cette rougeur c’est la police qui m’a tapé au niveau de l’oeil. Je n’ai pas beaucoup compris ce qui est demandé. Je suis au centre de rétention administrative pour partir en Algérie mais moi je ne peux pas partir, j’ai un diplôme, j’ai un travail ici. Ce sont les dernières infractions. Je n’ai pas de voiture, j’étais à vélo, il est à moi, je ne l’ai pas volé. Je marchais en sens inverse. Désolé.

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

Vu l’article 63-5 du code de procédure pénale qui dispose que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respecte de la dignité de la personne ;
Il résulte des éléments de la procédure notamment du procès-verbal de l’officier de police judiciaire du [Localité 3], établit le 17 avril 2024 à 17h30, que pendant la garde à vue, qui a commencé le 15 avril 2024 à 23h, Monsieur [G] [E] a pu s’alimenter le 16 avril 2024 de 9h30 à 10h00, ensuite à 12h25 et puis de 20h30 à 20h35 ; que le 17 avril 2024 il a pu s’alimenter à 8h35 et ensuite à 12h30 ; que la garde à vue a été levée le 17 avril 2024 à 16h35 pour être déferré devant le procureur de la République à 19h30 ;
Il en résulte que pendant la garde à vue qui a durée du 15 avril 2024 à 23h00 au 17 avril 2024 à 16h35, Monsieur [G] [E] a pu s’alimenter régulièrement et que les conditions de la dignité de la personne ont été respectées concernant son alimentation pendant la mesure.
Par ailleurs, lors de son placement au centre de rétention administrative le 18 avril 2024 à 17h15, le droit de Monsieur [E] de s’alimenter a été respecté, fait qu’il a reconnu pendant l’audience, indiquant qu’il a refusé la nourriture.
Le juge des libertés et de la détention constate qu’entre le moment de la levée de la garde à vue et le moment du placement en rétention administrative, aucun texte ne prévoit une obligation d’acter par procès-verbal les moments où la personne a pu s’alimenter.

Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS l’exception de nullité soulevée

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 20 Avril 2024 jusqu’au 18 mai 2024

Fait à Paris, le 21 Avril 2024, à 15h56
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.

L’intéresséLe conseil de l’intéressé Le représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01261
Date de la décision : 21/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-21;24.01261 ?
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