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21/04/2024 | FRANCE | N°24/01260

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 21 avril 2024, 24/01260


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/01260 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VWW

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Antaonela FLORESCU PATOZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulem

ent en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 20 avril et dimanche 21 avril 2024 e...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/01260 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VWW

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Antaonela FLORESCU PATOZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 20 avril et dimanche 21 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Cécilia MARTIN, greffière,

En présence de Madame [I] interprète en langue Arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 18 avril 2024, notifiée le 18 avril 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 18 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2024 à 21h30 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Avril 2024 à 21h30 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 avril 2024.

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 avril 2024 à 16h45 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [C] [X]
né le 01 Juillet 2005 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Layla SAIDI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Théophile BALLER du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon nom et prénom. Je suis né le 01/07/2006 à [Localité 7] juste à coté de [Localité 8] en Tunisie. Je parle un peu français, je suis au lycée [9], je suis scolarisé depuis 1an et 3 mois, dès mon arrivée en France. Je fais que des heures de langues. La vérité c’est ce que je vous ai dit, je suis né en 2006. J’avais menti que dit j’étais né en 2005 pour bénéficier d’un apprentissage lié à l’âge, sinon je n’aurai pas pu en bénéficier, vous pouvez faire une expertise osseuse si vous voulez. Je ne sais pas comment ils ont eu cet acte de naissance. J’ai un apprentissage en coiffure. J’ai la tuberculose, j’ai déjà été à l’hôpital, ils m’avaient fait des analyses et j’ai des médicaments, c’était un hôpital situé sur la ligne 3 du métro. Je ne porte pas de masque mais la tuberculose est endormie. Je confirme que l’adresse de mon foyer donnée par mon avocat est la bonne. Je n’ai pas de passeport, je suis rentré illégalement, je suis passé par l’Italie avant de venir ici. Dans tous mes papiers médicaux il est écrit que je suis né en 2006, même sur ma carte d’hospitalisation il est écrit 2006. Je ne sais pas d’où vient cet acte de naissance. J’ai des documents qui prouvent que j’ai la tuberculose et que je suis né en 2006, ils sont à l’hôtel [3] à [Localité 5] dans le 92. Je gardais aussi mes papiers au foyer où j’étais. J’ai vu un médecin au centre de rétention, elle a fait des recherches et a trouvé un dossier indiquant que je suis né en 2006 et que j’ai bien la tuberculose, et j’ai un rendez-vous de prévu, j’ai une convocation mais j’ai oublié à quelle date. Ils m’ont donné une carte au centre de rétention avec tout d’écrit dessus. Je ne sais pas où j’ai rendez-vous mais c’est toujours dans le même hôpital, il m’envoie le rendez-vous à l’hôtel. J’ai suivi d’autres personnes, parce que je suis jeune, je viens de comprendre, je vais m’améliorer.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION:

Sur le moyen tiré de la légalité de la mesure portant sur le caractère disproportionné de celle-ci, vu l’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de placement rétention est prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’étranger ou la cas échéant lors de la retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issu de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention en date du 18 avril 2024 fait état des circonstances de droit et de fait qui la fonde ; que le préfet a procédé à un examen insuffisant de la situation individuelle de l’intéressé au regard des éléments dont il disposait au moment de la prise de décision ; que s’il a ordonné un examen médical de l’intéressé afin de déterminer la compatibilité ou l’incompatibilité avec la procédure d’éloignement concluant le maintien en rétention, néanmoins cet examen a été insuffisant dans la mesure où Monsieur [C] [X] a évoqué lors de la garde à vue qu’il souffre tuberculose, que lors de la fouille de sécurité l’intéressé a été retrouvé en présence d’une boîte de médicament Rifinah et une boîte de Doxycycline et que depuis son placement en rétention administrative l’intéressé n’a fait l’objet d’aucun examen médical concret pour statuer sur l’incompatibilité de la mesure avec son état de santé ; que par ailleurs il résulte du contenu du procès-verbal du 19 avril 2024 que Monsieur [C] [X] est hébergé à la résidence éducative hôtelière [3] située [Adresse 2], bénéficiant d’une prise en charge comme étant jeune majeur par l’Aide sociale à l’enfance ; qu’au vu de ces éléments, il convient donc de considérer que la décision de placement est irrégulière pour être disproportionnée au vu de la situation de l’intéressé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- CONSTATONS l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé

- ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 21 Avril 2024, à 13h23
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé L'interprète Le greffier

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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01260
Date de la décision : 21/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-21;24.01260 ?
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