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18/04/2024 | FRANCE | N°24/02713

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 18 avril 2024, 24/02713


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/04/2024
à : Maître David AMANOU


Copie exécutoire délivrée
le : 18/04/2024
à : Monsieur [X] [F]
Madame [S] [Z]

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02713
N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2J

N° MINUTE : 7/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [W] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEI

NE, vestiaire : #R0273


DÉFENDEURS

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/04/2024
à : Maître David AMANOU

Copie exécutoire délivrée
le : 18/04/2024
à : Monsieur [X] [F]
Madame [S] [Z]

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02713
N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2J

N° MINUTE : 7/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [W] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #R0273

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 18 mars 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 18 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2J

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 12/01/2016, [W] [V] a donné à bail à [X] [F] et [S] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 1300 euros et des charges mensuelles de 300 euros.

Par exploits de commissaire de justice du 02/07/2021, [W] [V] a fait signifier à [X] [F] et [S] [Z] un congé pour reprise à effet au 11/01/2022.

Par actes de commissaire de justice du 23/01/2024 remis à étude et du 05/02/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [W] [V] a respectivement assigné [X] [F] et [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544, 1240 du code civil, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail à usage d’habitation à la suite du congé pour reprise ; constater que les défendeurs occupent le logement sis [Adresse 1], sans droit ni titre ;condamner solidairement les défendeurs, et tous occupants de leur chef, à libérer les locaux en les laissant en bon état d’entretien et de réparation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;dire qu’à défaut de départ de [X] [F] et [S] [Z] des lieux, ainsi que de tout occupants de leur chef, [W] [V] sera autorisée à procéder sans délai à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; dire qu’en ce cas, [W] [V] sera autorisée à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et, le cas échéant, à les confier à un garde-meuble aux frais, risques et périls des défendeurs ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 1642,74 euros par mois, ou 55 euros par jour, à compter du 01/02/2022 inclus, et jusqu’à libération effective des lieux ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme provisionnelle de 11499,18 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au terme de janvier 2024 inclus ;rejeter toutes les demandes des défendeurs ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le cout de la sommation de payer.
L’affaire était examinée à l’audience du 18/03/2024.

[W] [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, soutenu oralement.

[X] [F] et [S] [Z], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 18/04/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Décision du 18 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2J

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Aux termes de l’article 472 du code susvisé, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences

Selon l'article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

L'article 1738 du même code précise que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.

Enfin, en application de l'article 1739, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de valider le congé mais uniquement de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l'occupation après la date d'effet du congé.

En l'espèce, le bail consenti à [X] [F] et [S] [Z] à effet au 12/01/2016 et à échéance initiale au 11/01/2019, a été renouvelé tacitement à cette date pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 11/01/2022.

[W] [V] a délivré à chaque locataire le congé par commissaire de justice le 02/07/2021, à effet au 11/01/2022, soit date de fin de bail.

Le congé de [W] [V] a donc été régulièrement délivré six mois avant le terme.

Il sera également relevé que le congé rappelle les dispositions civiles applicables au bail d’habitation, et que des mises en demeure préalables ont été délivrées aux locataires afin de leur rappeler le terme du contrat et le congé délivré.

Or, [X] [F] et [S] [Z] se sont maintenus dans le logement après le 11/01/2022, comme en atteste le constat par commissaire de justice du 01/09/2023.

Par conséquent, le trouble manifestement illicite causé par l’occupation des lieux par [X] [F] et [S] [Z] postérieurement au 11/01/2022 est démontré, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, [W] [V] n'ayant nullement consenti à cette occupation.

Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées au dispositif de la décision. Le demande d’astreinte sera rejetée compte tenu de la demande de règlement d’une indemnité d’occupation, répondant à l’objectif de compensation et de contrainte.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Décision du 18 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2J

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle solidairement due, à compter du 01/02/2022 et jusqu’au départ effectif de [X] [F] et [S] [Z] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, soit 1642,74 euros charges comprises, et de condamner solidairement [X] [F] et [S] [Z] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.

Sur la demande au titre de l’arriéré locatif

Il ressort du commandement de payer les loyers délivré à chaque locataire par commissaire de justice le 13/12/2023, de l'assignation et du décompte fourni par [W] [V] que [X] [F] et [S] [Z] restent devoir une somme de 11499,18 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au terme de janvier 2024 inclus .

Il convient en conséquence de condamner solidairement [X] [F] et [S] [Z] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.

Sur les demandes accessoires

[X] [F] et [S] [Z], parties succombantes, seront tenus solidairement aux dépens comprenant le coût de la sommation du 13/12/2023, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

[X] [F] et [S] [Z] seront solidairement condamnés à verser à [W] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions de délivrance le 02/07/2021 à [X] [F] et [S] [Z] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 12/01/2016, concernant l’appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 11/01/2022 à minuit ;

DISONS qu’à défaut pour [X] [F] et [S] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, [W] [V] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

REJETONS la demande d’astreinte ;

AUTORISONS [W] [V] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [X] [F] et [S] [Z] à défaut de local désigné ;

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS solidairement [X] [F] et [S] [Z] à verser à [W] [V] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer, soit de 1642,74 euros charges comprises, à compter du 01/02/2022 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNONS solidairement [X] [F] et [S] [Z] à verser à [W] [V] une somme provisionnelle de 11499,18 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au terme de janvier 2024 inclus ;

CONDAMNONS solidairement [X] [F] et [S] [Z] à verser à [W] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement [X] [F] et [S] [Z] aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer du 13/12/2023 ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/02713
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;24.02713 ?
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