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18/04/2024 | FRANCE | N°23/58529

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 18 avril 2024, 23/58529


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/58529 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BFW

N° : 1-DB

Assignation du :
10 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH
[Adresse 2]
[Localité

4]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483



DEFENDERESSE

Association DEVE COWORK...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/58529 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BFW

N° : 1-DB

Assignation du :
10 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483

DEFENDERESSE

Association DEVE COWORKING
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Arthus NOEL de la SELEURL AN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #A0880

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 4 juin 2015, [Localité 5] HABITAT - OPH a consenti à l'Association DEVE COWORKING un contrat de bail civil portant sur des locaux situés [Adresse 1], pour une durée de six ans, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 69.234 euros hors charges et hors taxes.

Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 3 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 155.230,20€, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, [Localité 5] HABITAT - OPH a, par exploit délivré le 10 novembre 2023, fait citer l'Association DEVE COWORKING devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 3 août 2023,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, outre la séquestration des biens laissés sur place,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 169.511,33€ avec intérêts au taux légal à compter de la citation,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- la condamner au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, outre tous accessoires du loyer, de la date de résiliation jusqu'à la libération des locaux,
- la condamner au paiement d'une somme de 1450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience de renvoi, la requérante sollicite le bénéfice de son assignation.

La partie défenderesse, dûment constituée, n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.

MOTIFS

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l'article 1304 du code civil, applicable au contrat en cause en raison de sa tacite reconduction, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.

En l’espèce, le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires ou autres charges à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

Aucune contestation n'est opposée par la défenderesse, régulièrement constituée, à l'encontre du commandement délivré le 3 juillet 2023, qui rappelle la clause résolutoire et comporte un décompte de nature à permettre au locataire d'en critiquer les termes.

Il résulte du décompte locatif que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire au 4 août 2023.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l'assortir d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 4 août 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, jusqu'à libération des lieux.

D'ores et déjà et compte tenu du décompte locatif communiqué, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 169.511,33 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d'occupation échus au 17 octobre 2023, quatrième trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023.

La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sera ordonnée.

Sur le surplus des demandes

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1450€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,

Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 4 août 2023 ;

Disons que l'Association DEVE COWORKING devra libérer les locaux situés [Adresse 1] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,

Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Rejetons la demande d'astreinte ;

Condamnons l'Association DEVE COWORKING à payer à [Localité 5] HABITAT - OPH :
* à compter du 4 août 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes conventionnellement exigibles, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 169.511,33 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d'occupation échus au 17 octobre 2023, quatrième trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* la somme de 1450 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons l'Association DEVE COWORKING au paiement des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le Greffier,Le Président,

Larissa FERELLOCAnne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58529
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;23.58529 ?
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