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17/04/2024 | FRANCE | N°24/01455

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 17 avril 2024, 24/01455


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [U] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36BW

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024


DEMANDERESSE
La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
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DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U] [L]
domicilié : chez Madame [T] [L], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Garance JUBERT, Juge des contentieux de la pro...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [U] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36BW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDERESSE
La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U] [L]
domicilié : chez Madame [T] [L], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Garance JUBERT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36BW

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte du 23 octobre 2021, Monsieur [L] [K] a obtenu l'ouverture d'un compte bancaire sans découvert autorisé auprès de la banque LCL - LE CREDIT LYONNAIS, sous le N°23206C.

Face aux irrégularités du compte, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure par voie d'huissier Monsieur [L] [K] de régulariser la situation de son compte par courrier dont le pli a été avisé mais non réclamé le 12 août 2022.

En l'absence de réaction, la banque, par exploit d'huissier délivré le 22 novembre 2023, a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
-condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 7.992,98 euros au titre du solde débiteur du compte, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % l'an, à compter de la mise en demeure du 12 août 2022 ;
-subsidiairement, dans le cas où le tribunal estimerait que la clôture juridique du compte n'est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable, de prononcer la résolution judiciaire de la convention de compte et de le condamner au paiement de la même somme ;
-en tout état de cause, condamner Monsieur [L] [K] à lui payer 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 12 mars 2024, en application du code de la consommation et du droit européen, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la présence au dossier de l'original de la convention de compte et d'un historique de compte depuis la conclusion du contrat, ainsi que les moyens tirés de la date du premier incident non régularisé, entraînant après deux ans, la forclusion de l'action, ainsi que la présence des conditions générales, particulières et tarifaires du compte, de la présentation d'une offre préalable en cas de découvert en compte de plus de trois mois, ou de la prolongation au delà de 30 jours ou de trois mois du dépassement ou du découvert dont l'absence entraîne la déchéance au droit des intérêts du créancier, ainsi qu'en conséquence, la déchéance de tout ou partie de l'intérêt légal et de ses majorations.

La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en faisant observer que le premier incident de paiement non régularisé était daté du 30 novembre 2022 et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts soulevés ne pouvaient prospérer.

Monsieur [L] [K], assigné à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision rendue à l'encontre d'un défendeur non comparant cité à personne sera réputée contradictoire.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

-Sur la forclusion et la recevabilité de la demande

En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d'un compte-chèques, il est caractérisé par le dépassement du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenu, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois accordé au préteur pour proposer à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit.

En l'espèce, il apparaît que le compte de Monsieur [L] [K] est en position débitrice depuis le 30 novembre 2021 de 1088,14 euros à cette date, compte tenu du débit différé, de sorte que l'action de la banque à son encontre diligentée par assignation délivrée le 22 novembre 2023, n'est pas forclose.

-Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

-Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

L'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun autre frais que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

En l'espèce, il ressort de l'extrait de compte que celui-ci était débiteur de la somme de 7.992,98 euros à la clôture du compte le 29 juillet 2022, à laquelle il convient de retrancher l'ensemble des intérêts (201,78 euros), frais et pénalités appliqués (61,37 euros), soit la somme de 7.729,83 euros.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 7.729,83 euros, au titre du solde débiteur du compte-chèques.

Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Compte tenu du taux contractuel pratiqué, il convient en conséquence d'écarter la majoration légale et de dire que cette somme portera intérêt au taux légal, non majoré, à compter de la mise en demeure valant clôture du compte le 12 août 2022.

-Sur les demanderesse accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Au regard de la situation respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que l'action de la S.A. LCL- LE CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur [L] [K] n'est pas forclose et la DECLARE recevable ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. LCL- LE CREDIT LYONNAIS au titre de la convention de compte n°23206C conclue le 23 octobre 2021, à compter de cette date

CONDAMNE Monsieur [L] [K] à verser à la S.A. LCL -LE CREDIT LYONNAIS la somme de 7.729,83 euros au titre du solde débiteur du compte n°23206C ouvert le 23 octobre 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2022, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DEBOUTE la S.A. LCL -LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et signé à Paris le 17 avril 2024.

La greffière La juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01455
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;24.01455 ?
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