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17/04/2024 | FRANCE | N°24/01451

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 17 avril 2024, 24/01451


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [H] [C] épouse [I]
Monsieur [F] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36BH

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024


DEMANDERESSE
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat

au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233


DÉFENDEURS
Madame [H] [C] épouse [I]
domiciliée [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [I]
domicilié [Adresse 1]
non com...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [H] [C] épouse [I]
Monsieur [F] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36BH

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDERESSE
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDEURS
Madame [H] [C] épouse [I]
domiciliée [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [I]
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Garance JUBERT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36BH

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 31 octobre 2018, la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [F] [I] et Madame [C] [H] épouse [I], un prêt personnel n°4340 801 685 9001 pour un montant en capital de 25.000 euros remboursable en 72 mensualités d'un montant de 379,39 euros chacune, au taux débiteur fixe de 2,96 % soit un taux annuel effectif global de 3,00 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation par courrier du 1er décembre 2022 dont l'accusé de réception est signé mais non daté, puis a prononcé la déchéance du terme du crédit par courrier recommandé du 20 décembre 2022 dont les accusés de réception ont été tamponnés au nom de " [Adresse 1] ".

En l'absence de réaction des emprunteurs, la banque, par exploit d'huissier délivré le 20 novembre 2023, a fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à lui payer les sommes de :
-12.577,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,00 % l'an à compter du 20 décembre 2022,
-677,83 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité contractuelle, à compter du 20 décembre 2022,
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
-rappeler que l'exécution provisoire est de droit et condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 12 mars 2024, en application du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la présence au dossier de l'original du contrat de crédit et d'un historique de compte depuis la conclusion du contrat, ainsi que les moyens tirés de la date du premier incident non régularisé, entraînant après deux ans, la forclusion de l'action, de la date de déblocage des fonds, entraînant la nullité du prêt si elle est antérieure au délai de rétractation, ainsi que de la preuve de la remise à l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions du code de la consommation, de la fiche d'informations pré-contractuelles, de la notice d'assurance, de la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la solvabilité des parties, dont l'absence entraîne la déchéance au droit des intérêts du créancier.

La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en datant le premier incident de paiement non régularisé au 15 avril 2022 et en indiquant que le formalisme avait été respecté.

Monsieur et Madame [I], assignés à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision rendue en premier ressort à l'encontre d'un défendeur non comparant non cité à personne sera réputée contradictoire.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

-Sur la forclusion et la recevabilité de la demande

En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 20 novembre 2023 alors que la première mensualité impayée non régularisée remonte au 15 septembre 2019, les deux mensualités impayées précédentes (15 avril et 15 août 2019) ayant été régularisées par deux paiements de 410 euros le 30 septembre 2019 et de 750 euros le 23 juin 2022, étant précisé que les " annulations de retard " accordées successivement aux emprunteurs ne correspondent pas à des paiements mais viennent seulement artificiellement reporter le point de départ du délai de forclusion.

Il en résulte que l'action du banquier n'a pas été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sera déclarée irrecevable en ses demandes.

-Sur les demanderesse accessoires

La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE l'action de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE engagée à l'encontre de Monsieur [F] [I] et Madame [C] [H] épouse [I] irrecevable ;

LAISSE les dépens à la charge de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et signé à Paris le 17 avril 2024.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 17 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36BH


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01451
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;24.01451 ?
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