La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°24/01227

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 17 avril 2024, 24/01227


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/01227 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UOY

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE SEPTIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Madame [

D] [L] interprète en langue russe, serment prêté;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suiva...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/01227 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UOY

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE SEPTIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Madame [D] [L] interprète en langue russe, serment prêté;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 18 novembre 2015 notifié à l’intéressé le 23 novembre 2015 ;

Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire [Localité 2] à compter du 20 octobre 2023 à 10h06 ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Bayonne du 21 octobre 2023 confirmée par la Cour d'Appel de Pau le 24 octobre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Bayonne du 20 novembre 2023 confirmée par la Cour d'Appel de Pau le 22 novembre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 19 décembre 2023, confirmée par la Cour d'Appel de Paris ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 18 janvier 2024 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 17 février 2024 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 18 mars 2024 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 17 avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 avril 2024 à 10h11.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [U] [C] [K]
né le 12 Août 1994 à [Localité 1]
de nationalité Russe

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Ioana BARBU son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Anmol KHAN du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de la Dordogne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.

Sur le fond :

Aux termes des articles L.742-6 du CESEDA, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement liée à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris peut dès lors qu'il existe une perspective d'éloignement raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

A titre exceptionnel, (Article L.742-7 du CESEDA), le juge de la liberté et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L.742-5.

Attendu que Monsieur [K] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de l'Essonne le 18 novembre 2015, en raison de la menace particulièrement grave qu'il constitue pour l'ordre public ; que l'intéressé a été condamné à 5 ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris en date du 16 avril 2015, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste ;

Attendu que par arrêté du 19 octobre 2023, il a éte placé en rétention administrative pour assurer l'exécution de l'arrêté d'expulsion ; que sa rétention a été prolongée à 5 reprises jusqu'à ce jour par le Juge des libertés et de la détention ;

Que la préfecture de la Dordogne justifie avoir accompli les démarches nécessaires, pour obtenir les documents nécessaires à l'é1oignement de l'intéressé dans la mesure où les diligences consulaires ont été effectuées par l'autorité administrative pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dès le 27 octobre 2023. La Direction générale des étrangers en France près le Ministre de l'intérieur, qui joue le rôle d'interface entre les services préfectoraux et les instances consulaires russes, a confirmé par message du l0 novembre 2023 que la demande de reconnaissance était bien parvenue aux autorités russes ; que cette réponse a été confirmée par ladite direction par mail du 29 mars 2024 indiquant que la perspective de délivrance d’un laissez-passer consulaire apparaît positive ;

Attendu qu'une décision d'assignation à résidence ne permettrait pas un contrôle suffisant de l'intéressé, M. [K] étant démuni de tous documents d'identité et de voyage en original, n'a ni moyens d'existence effectifs, ni adresse stable et pérenne, et ne justifie d'aucun liens personnels et familiaux forts et stables en France ; qu'il ne présente donc aucune garantie de représentation ; que de surcroît, il s'est déja soustrait a une précédente mesure d'éloignement courant novembre 2018. En effet, auparavant assigné à résidence, M. [K] a fait l'objet d'une procédure de garde à vue pour non respect de son assignation à résidence et convoqué en justice devant le tribunal correctionnel de Rouen le 26 avril 2019; que de ce fait, il a démontré son incapacité à respecter une telle mesure ;

Qu'il ressort dès lors que ces éléments démontrent qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de l’intéressé ;

Qu'il y a donc lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours, soit jusqu’au 02 mai 2024

Fait à Paris, le 17 Avril 2024, à 12h03
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01227
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;24.01227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award