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17/04/2024 | FRANCE | N°24/01225

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 17 avril 2024, 24/01225


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/01225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UOQ

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la déte

ntion, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Madame [G] [N] interprète en langue arabe, serment ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/01225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UOQ

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Madame [G] [N] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 28 décembre 2021, notifiée le 30 décembre 2021 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 15 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 avril 2024 à 19h25 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 17 Avril 2024 à 19h25 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 Avril 2024.

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 avril 2024 à 20h25 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [X] [I]
né le 30 Mars 1985 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domicilié : chez [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Nirida NHOUYVANISVONG son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [L] [E], représentant la préfecture de Police de [Localité 6] et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai une carte d’invalidité.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Le conseil de M. [I] fait valoir l'absence de motivation de la décision de placement en rétention faute d'avoir pris en considération les éléments de situation personnelle de M. [I], notamment en ce qui concerne l'existence d'un hébergement et son état de vulnérabilité.

Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, datée du 15 avril 2024 et notifié le jour même, fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, cette décision est fondée, d'une part, sur le comportement de M. [I] constituant une menace pour l'ordre public, d'autre part, sur l'absence de garantie de représentation en ce que l'intéressé ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

Par ailleurs, la décision de placement vise l'état de vulnérabilité, estimant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un tel état ou un handicap s'opposant à son placement en rétention.

Il en ressort que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé telle que portée à sa connaissance au moment de la prise de décision, étant relevé que si celui-ci a fait état d'un hébergement, il a d'abord indiqué ne pouvoir en communiquer l'adresse et s'agissant d'un logement d'urgence, l'autorité préfectorale a estimé que cet hébergement ne revêtait pas un caractère stable. De même, s'agissant de son état de santé, l'autorité préfectorale a fait mention de l'absence de justificatifs de nature à justifier, en l'état, au moment de sa prise de décision, de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention.

A cet égard, il convient de rappeler que la motivation de l'acte n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation du requérant mais doit viser les éléments utiles permettant à l'intéressé de comprendre et de discuter la décision attaquée.

Il résulte également des motifs ayant présidé à la mesure de placement que l'intéressé :

Dès lors, l'arrêté de placement est parfaitement motivé et ne souffre d'aucune disproportion ni erreur manifeste d'appréciation ; en conséquence, la requête en contestation de la décision de placement en rétention sera rejetée.

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, en ce que le logement dont il fait état ne revêt pas de caractère stable s’agissant d’un logement d’urgence ; que dans ces conditions, l’intéressé ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise, étant relevé que la saisine des autorités consulaires tunisiennes a été effectuée le 15 avril 2024 ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

Attendu toutefois qu’au regard des justificatifs médicaux produits à l’audience de ce jour, il y a lieu d’inviter l’administration à faire examiner dans les cinq jours l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 15 mai 2024

- INVITONS l’administration à faire examiner dans les cinq jours l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.

Fait à Paris, le 17 Avril 2024, à 14h01
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01225
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;24.01225 ?
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