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17/04/2024 | FRANCE | N°24/01222

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 17 avril 2024, 24/01222


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/01222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULI


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'e

ntrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULI

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 17 février 2024, notifiée le 17 février 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 17 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 février 2024 à 16h43 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 19 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 18 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 17 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 Avril 2024 .

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Dans le dossier concernant :

Monsieur [B] [I]
né le 11 Avril 1999 à [Localité 3]
de nationalité Gambienne,
demeurant Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me José LEBUGHE-MANGAI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d'après le rapport du Gardien de la Paix (GPX [Numéro identifiant 2]) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de [Localité 5] du 17 avril 2024 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h19 ce même jour ;

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur Monsieur [B] [I] a fait savoir qu'il souhaitait être représenté à l'audience par un avocat commis d'office ;

En présence de Maître José LEBUGHE-MANGAI son conseil commis d'office ;

Le rappel des droits qui sont reconnus à l'intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n'ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l'absence de l'intéressé à notre audience.

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [U] [F], représentant la préfecture de Police de [Localité 5] et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

Attendu que la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a modifié l'article L 742-5 du CESEDA, y ajoutant un dernier alinéa, lequel dispose, désormais, que " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".

que ce dernier alinéa est applicable depuis le 28 janvier 2024 ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux vise bien que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a fait l'objet d'une interpellation le 14 février 2024 pour des faits de vol simple et de dégradation d’un bien appartenant à autrui;

Qu’en tout état de cause, en application de l’article L742-5 3°, la rétention de l'intéressé, débutée le 17 février 2024, a été prolongée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention. L'impossibilité d'exécuter de la mesure d'éloignement résulte de l'absence de documents de voyage de l'intéressé en cours de validité. Aussi, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'autorité administrative a justifié des diligences mises en œuvre pour exécuter la mesure d'éloignement. En effet, à la suite de la saisine des autorités consulaires gambiennes, celles-ci ont reconnu l’intéressé le 02 avril 2024 ; qu’un vol initialement organisé le 17 avril 2024 a été annulé en raison de son passage à l’audience ce jour et qu’ il est justifié qu’une nouvelle demande de vol a été effectuée le 10 avril 2024 en direction de la Gambie ;

Attendu qu’ainsi, l'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement ;

Qu'il convient en conséquence d'ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 02 mai 2024

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 5].

Fait à Paris, le 17 Avril 2024, à 11h13
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01222
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;24.01222 ?
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