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16/04/2024 | FRANCE | N°24/01216

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 16 avril 2024, 24/01216


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


J.L.D.

N° RG 24/01216 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T6G


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Elise YAZEDJIAN, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'ent

rée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L....

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01216 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T6G

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Elise YAZEDJIAN, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement de la 23/1 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 février 2023, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 05 ans, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale ;

Vu la décision écrite motivée en date du 1er février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er février 2024 à 10h35 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 02 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 1er avril 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 1er avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 16 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 16 Avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [X] [I] alias [L] [U]
né le 01 Octobre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine,
demeurant Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Samantha GRUOSSO son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Théophile BALLER du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture des Yvelines, et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.

SUR LES CONCLUSIONS

Le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l’absence de diligences.

Il convient de relever qu’effectivement la dernière diligence a été effectuée le 28 février 2024 et que comme le reconnaît le conseil de la préfecture aucune des diligences n’est intervenue au cours des quinze derniers jours. En conséquence, il convient de faire droit au moyen et de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la préfecture.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative

- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 16 Avril 2024, à 11h29
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé L'interprète Le greffier

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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01216
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;24.01216 ?
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