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16/04/2024 | FRANCE | N°23/07583

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 16 avril 2024, 23/07583


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/07583 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23UH

N° MINUTE : 3/2024







JUGEMENT
rendu le 16 avril 2024


DEMANDEURS
Madame [B] [Y] [W] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 1], Monsieur [V] [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, 9 Avenue Marceau 75116 Paris, Toque D04

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DÉFENDERESSE
Madame [D] [J] [X], demeurant [Adresse 2], comparante en personne assistée de Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au barreau du Val d’Oise, [Adresse 4]

COM...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/07583 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23UH

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le 16 avril 2024

DEMANDEURS
Madame [B] [Y] [W] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 1], Monsieur [V] [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, 9 Avenue Marceau 75116 Paris, Toque D0457

DÉFENDERESSE
Madame [D] [J] [X], demeurant [Adresse 2], comparante en personne assistée de Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au barreau du Val d’Oise, [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 06 février 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 16 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07583 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23UH

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 22/09/2016 à effet au 01/11/2016, M. [G] [V] et Mme [E] [B] épouse [G] ont donné à bail meublé à M. [L] [Z] pour une durée de 9 mois un appartement de type 5 pièces à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 3300 euros et 200 euros de provisions sur charges, reconductible par période d'un an .

M. [L] [Z] est décédé le 27/11/2022

Le notaire des bailleurs a sollicité du notaire en charge de la succession de M. [L] qu'il demande aux héritiers la libération des lieux loués le 24/01/2023 et de payer un arriéré d'un mois de loyer .

Le conseil de M. [G] [V] et Mme [E] [B] épouse [G] a mis en demeure Mme [X] [D] de payer la somme de 9900 euros au titre de l'arriéré au 15/03/2023 inclus, et de libérer les lieux à moins qu'elle puisse justifier du droit au transfert de bail .

Mme [X] [D] s'est maintenue dans les lieux .

Par acte de commissaire de justice du 22/05/2023, M. [G] [V] et Mme [E] [B] épouse [G] ont fait assigner Mme [X] [D] sur le fondement de l'article 14 de la loi du 06/07/89 et 1751 du code civil aux fins de :

-Voir juger qu' en dépit de sommations notifiées, Mme [X] [D] n'a pas justifié de sa qualité de concubine notoire et n'a pas non plus opté , par application de l' article 14 de la loi du 06/07/89 ,pour le transfert ou la renonciation au transfert du bail du 22/09/2016 consenti à M.[L] décédé le 27/11/2022
-Voir prononcer ou constater la résiliation de plein droit du bail du 22/09/2016 en raison du décès du preneur à compter du 27/11/2022
-Voir juger Mme [X] [D] occupante sans droit ni titre du logement loué
- Voir ordonner l'expulsion de Mme [X] [D] et tous occupants de son chef des lieux loués, avec assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision
-Voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier
- Voir condamner Mme [X] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges soit 3300 euros mensuels et ce jusqu'à libération effective des lieux,
-Voir condamner Mme [X] [D] au paiement d'une somme de 16500 euros pour l'occupation pour la période de janvier 2023 à mai 2023, à parfaire
-Voir condamner Mme [X] [D] au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- Voir rappeler l'exécution provisoire de droit

L'affaire a été retenue le 06/02/20204.

M. [G] [V] et Mme [E] [B] épouse [G] ont été représentés et sollicitent l'entier bénéfice de leur assignation. Ils exposent que Mme [X] [D] n'a pas sollicité de transfert du bail et actualisent la demande au titre de la dette à la somme de 46200 euros, février 2024 inclus .
Ils s'opposent à la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [X] [D] , en exposant qu'aucun élément n'est produit sur des recherches de logement , sur la situation du fils de Mme [X] [D] .

Mme [X] [D] a été assistée ; elle soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :

-Lui voir accorder des délais pour quitter les lieux de 6 mois
-Ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle ne conteste pas la fin du bail au décès de M.[L] , et demande ce délai en raison de la situation d'handicap de son fils . Elle précise ne pas avoir de revenus et rechercher un logement d'urgence, avoir rencontré le service social .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'occupation sans titre :

En application de l'article 14 de la loi du 06/07/89 , le transfert du bail est de droit aux concubins notoires qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès .

Mme [X] [D] n'a pas sollicité le transfert du bail à son bénéfice , après le décès de M.[L] [Z] le 27/11/2022.

En conséquence il convient de dire qu'elle est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 28/11/2022.

Il sera ordonné l'expulsion de Mme [X] [D] et de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et d'un serrurier, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux, qui a pour objet de permettre de rechercher un relogement, mais sans astreinte en l'absence de circonstances qui le justifient.

M. [G] [V] et Mme [E] [B] épouse [G] seront autorisés à faire procéder à la séquestration des meubles , propriété de Mme [X] [D], se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais , risques et périls de Mme [X] [D] à défaut de local désigné , le sort des meubles étant régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

M. [G] [V] et Mme [E] [B] épouse [G] sollicitent une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel outre les charges, soit 3300 euros sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil .

Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis le mois de janvier 2023 selon la demande , jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, procès- verbal d'expulsion ou de reprises des lieux, à la somme de 3300 euros , pour compenser le préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre .

Sur la demande au titre de l'arriéré :

Il résulte des débats que Mme [X] [D] reste devoir la somme de 46200 euros , février 2024 inclus, qu'elle ne conteste pas devoir .
Il convient de la condamner au paiement de cette somme , outre les indemnités d'occupation dues postérieurement , avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

L'article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose qu'il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations , des situations respectives du propriétaire et de l'occupant , notamment en ce qui concerne l'âge , la santé , la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux , les circonstances atmosphériques , les diligences de l'occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l'article L412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an depuis la loi du 27/07/2023.

Mme [X] [D] fait état de sa situation sans hébergement trouvé à ce jour , de son fils handicapé . Elle n'a pas produit d'autres éléments en délibéré sur ce point.

Les demandeurs s'y opposent , faute de justificatifs de cette situation.

Il n'est pas produit d'élément sur la situation familiale de Mme [X] [D] et la dette est très importante, alors que la défenderesse explique ne pas disposer de revenus. Elle sera déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux .

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il y a lieu de condamner Mme [X] [D] aux dépens et en équité de débouter M. [G] [V] et Mme [E] [B] épouse [G] de leur demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DIT que le bail pour les lieux situés [Adresse 3] a pris fin au 27/11/2022 , date du décès de M. [L] [Z]

DIT que Mme [X] [D] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 28/11/2022

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [X] [D] et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution , sans astreinte

AUTORISE M. [G] [V] et Mme [E] [B] épouse [G] à faire procéder à la séquestration des meubles , propriété de Mme [X] [D], se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et périls de Mme [X] [D] à défaut de local désigné

FIXE l' indemnité d'occupation mensuelle due à la somme de 3300 euros à compter du 01/01/2023 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés , ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise

CONDAMNE Mme [X] [D] à payer à M. [G] [V] et Mme [E] [B] épouse [G] la somme de 46200 euros , février 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement , avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit

CONDAMNE Mme [X] [D] aux dépens

DEBOUTE M. [G] [V] et Mme [E] [B] épouse [G] de leur demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/07583
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.07583 ?
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