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16/04/2024 | FRANCE | N°23/06352

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 16 avril 2024, 23/06352


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/06352 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q52

N° MINUTE : 7/2024







JUGEMENT
rendu le mardi 16 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, [Adresse 1] - [Localité 4], représentée par Me MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris, 7 Rue Auber 75009 Paris, Toque P 173

DÉFENDERESSE
Madame [E] [V] épo

use [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Car...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/06352 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q52

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 16 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, [Adresse 1] - [Localité 4], représentée par Me MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris, 7 Rue Auber 75009 Paris, Toque P 173

DÉFENDERESSE
Madame [E] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 06 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 16 avril 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06352 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q52

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 03/06/2021 acceptée le 18/06/2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [V] [E] épouse [J] un prêt personnel , avec assurance d'un montant de 32600 euros remboursable en 84 mensualités de 481.29 euros, au taux nominal conventionnel de 4.85% l'an, et TAEG de 5,10 % l'an .

Par LRAR du 25/ 05/ 2022 , sans précision des modalités de remise , le prêteur a mis en demeure l'emprunteuse de payer la somme de 521.23 euros et l'a informée à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 29/06/2022 non réclamée, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure l'emprunteuse de payer la somme de 31790.04 euros après déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 07/ 7/ 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Mme [V] [E] épouse [J] aux fins de:

-voir constater que la déchéance du terme est acquise au 29/06/2022 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1227 du Code Civil
-voir condamner Mme [V] [E] épouse [J] au paiement de :

-la somme de 31758.77 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.85 % à compter du 29/06/2022, jusqu' à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du Code Civil

-ne pas voir accorder de délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette

- voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit

- voir condamner Mme [V] [E] épouse [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 04/09/2023 , la SAS SOGEFINANCEMENT maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action, qu'elle justifie de la fiche dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.

Mme [V] [E] épouse [J] n'a pas comparu ni été représentée, l'assignation étant signifiée selon les formes de l'article 659 du Code de Procédure civile.

Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit.

Par jugement du 19/10/2023 , il a été statué ainsi :

ENJOINT la SAS SOGEFINANCEMENT de faire citer Mme [V] [E] épouse [J] au [Adresse 2] [Localité 3] à l'audience d'orientation du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire du mardi 5 décembre 2023 à 9h , afin de s'assurer qu'elle a été en mesure de se présenter à l'audience

RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Par acte du 09/01/2024 , la SAS SOGEFINANCEMENT a fait réassigner Mme [V] [E] épouse [J] au [Adresse 2] [Localité 3] , selon les formes de l'article 656 à 658 du code de procédure civile , l'assignation étant déposée en étude d'huissier en son absence.

DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l'action :

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le 1er impayé non régularisé remonte au 01/04/2022.

La SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action, l'assignation étant en date du 09/01/2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ".

En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.

En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.

En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
Or en application de l'article 1225 du code civil , la clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur ne peut produire effet qu'après mise en demeure précisant le délai imparti au débiteur pour régularisation des impayés .

Par conséquent , il ne peut être constatée celle-ci à la date de l'assignation, alors qu'il existe des erreurs sur l'adresse d'envoi de la mise en demeure et de prononcé de la déchéance du terme , faute de mise en demeure préalable.

La déchéance du terme invoquée à l'assignation est nulle et non avenue.

Sur la demande de prononcé de la résiliation :

En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l'assignation en justice en vertu de l'article 1229 du code civil.

La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.

Les échéances du prêt sont demeurées impayées depuis avril 2022 sans régularisation postérieure pendant la durée du prêt.

Par conséquent , il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 16/06/2021, à compter de l'assignation.

Il reste dû à la date de l'assignation les échéances impayées de :

-Avril 2022 de 481.29 euros dont à déduire la somme de 120 euros payée en sus des échéances antérieures

-Mai 2022 à juin 2023 : 6738.06 euros
soit un total de 7099.35 euros .

Il convient de condamner Mme [V] épouse [J] [E] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 7099.35 euros , outre les échéances postérieures impayées jusqu'au 30/06/2028 selon les termes du contrat de prêt, avec intérêts au taux de 4.85 % l'an à compter de l'assignation .

La SAS SOGEFINANCEMENT sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale .

Sur la capitalisation des intérêts :

En application de l'article 1343-2 du Code Civil , il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner Mme [V] épouse [J] [E] aux dépens et en équité de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action

DIT que la déchéance du terme prononcée le 29/06/2022 est nulle et non avenue

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 18/06/2021 aux torts de Mme [V] épouse [J] [E] à compter de l'assignation du 9 janvier 2024

CONDAMNE Mme [V] épouse [J] [E] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 7099.35 euros , outre les échéances postérieures et impayées jusqu'au 30/06/2028 selon les termes du contrat de prêt, avec intérêts au taux de 4.85 % l'an à compter de l'assignation

DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de la clause pénale

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE Mme [V] épouse [J] [E] aux dépens

DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/06352
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.06352 ?
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