La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2024 | FRANCE | N°23/02340

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 16 avril 2024, 23/02340


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLT4

N° MINUTE : 4/2024







JUGEMENT
rendu le 16 avril 2024


DEMANDERESSE
Société LE CHAMBRELAIN, [Adresse 4]
représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, 59 Avenue de la Bourdonnais 75007 Paris, Toque E1796

DÉFENDEURS
Monsieur [H] [D], demeuran

t [Adresse 1], comparant en personne
Madame [J] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [D] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, ju...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLT4

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le 16 avril 2024

DEMANDERESSE
Société LE CHAMBRELAIN, [Adresse 4]
représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, 59 Avenue de la Bourdonnais 75007 Paris, Toque E1796

DÉFENDEURS
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
Madame [J] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [D] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 06 février 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 16 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLT4

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 23/06/2022 à effet au 01/07/2022, la Société LE CHAMBRELAIN a donné à bail pour une durée de 3 ans à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 945 euros et 61 euros de provision sur charges.

A la demande de la Société LE CHAMBRELAIN , il a été établi par Me [P], huissier, un constat d'annonces Airbnb pour le logement le 30/11/2022

Par LRAR du 01/12/2022, le cabinet [N], gestionnaire, a fait savoir à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] que le logement donné à bail était sous-loué , et a demandé à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] de quitter les lieux le 15/12/2022 et de payer la somme de 16000 euros ramenée à 8000 euros en cas de départ des lieux à cette date , de rembourser la facture de frais d'huissier de 350 euros.

M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] ont contesté par courrier du 09/12/2022 toute sous-location, en faisant valoir que des photos ont été volées du compte Instagram de M. [D] [H] qui montraient les lieux rénovés par son entreprise de rénovation immobilière.

Le conseil de la Société LE CHAMBRELAIN a réitéré sa demande par LRAR du 08/12/2022 reçue le 10/12/2022.

Par sommation , avec établissement de PV de difficultés des 02, 04 et 05/01/2023 , il a été demandé à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] de communiquer le relevé EDF de l'appartement loué .

Par acte d'huissier en date du 02/01/2023, la Société LE CHAMBRELAIN a fait assigner M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] aux fins de :

-Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D]
-Voir ordonner l'expulsion immédiate de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] ainsi que tous occupants de leur chef du logement avec le concours de la force publique si besoin est
-Voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux soit sur place , soit dans un garde-meuble du choix du requérant , aux frais, risques et périls de qui il appartiendra
-Voir sommer M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] de remettre l'ensemble des relevés Airbnb depuis juillet 2022 jusqu'au jour de l'assignation et à défaut condamner M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] à payer à la Société LE CHAMBRELAIN la somme de 11480 euros en restitution des loyers perçus de sous-location
-Voir condamner solidairement M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] au paiement :

- d'une somme de 11480 euros, en remboursement des loyers indument perçus en sous-location

- d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du constat du 30/11/2022 , de l'assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure

L'affaire a été retenue le 11/04/2023.

A cette audience :

La Société LE CHAMBRELAIN sollicite l'entier bénéfice de son assignation et maintient toutes ses demandes .

Elle fait valoir que le constat d'huissier démontre que le logement sur les annonces Aibnb est bien celui loué à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] , que par ailleurs le fait que des factures courantes EDF soient produites ne démontrent pas que les locataires vivent dans les lieux .

Elle expose ne pas avoir sollicité directement de Aibnb les relevés de locations de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] pour le compte qu'ils possèdent et souligne que M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] sont propriétaires d'un autre logement qu'ils peuvent occuper.

Compte-tenu des montants de nuitées proposés, et de la période d'occupation selon les commentaires et réservations, elle estime bien fondée sa demande au titre des fruits civils de sous-location.

Sur les relevés EDF, elle précise que le relevé a été proposé pour éviter des provisions à la demande des locataires, mais que ceux- ci malgré plusieurs passages à des horaires distincts n'ont pas trouvé les locataires dans les lieux ni la mère de Mme [X].

M. [D] [H] a représenté Mme [X] [J] épouse [D]. Ils demandent de voir rejeter toutes les demandes du bailleur.

Ils contestent toute sous-location des lieux loués , en faisant valoir que les photos de leur logement sur Instagram ont été utilisées ou celles de seloger.fr , qui est le site d'annonces immobilières où elles se trouvaient, de manière illicite à leur insu . Ils estiment donc qu'une fraude a été à l'origine de ces annonces Aibnb.

Ils exposent demeurer avec la mère de Mme [X] dans les lieux loués et produire des factures d'électricité qui le démontrent. Ils rappellent avoir adressé dès le courrier de l'administrateur de bien un courrier de contestation , sans réponse de la Société LE CHAMBRELAIN en retour et être à jour de leurs loyers .

Ils précisent avoir un compte Aibnb , mais pour un logement qui leur appartient.

Pour les relevés EDF , ils font valoir que l'appartement loué résulte d'une division de deux logements , sans que soit précisé où se trouvait le compteur des lieux loués , et qu'ils n'ont pas reçu immédiatement la signification de la sommation de communiquer, mais ont trouvé les avis de passage . Ils précisent que les demandes pour les charges EDF n'étaient pas fondées sur la réalité de leur consommation et qu'ils ont dû faire une réclamation pour obtenir des relevés .

Par jugement avant dire droit du 9 juin 2023 , il a été statué ainsi :

ORDONNE à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] de produire en copie le relevé de toutes les transactions locatives recensant les locations de courte durées , réalisées par eux , par l'intermédiaire du site Airbnb.fr , sous le numéro d'enregistrement qu'ils préciseront et le ou les logements concernés qu'ils préciseront , pour la période comprise entre juillet 2022 et la date de la présente décision , sous astreinte de 70 euros par jour de retard , passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision , sur une période de 2 mois,

ORDONNE l'audition d'un représentant de AIRBNB IRELAND UC PRIVATE UNLIMITED COMPANY , [Adresse 3] - IRLANDE aux fins de de vérifier s'il existe des relevés de transactions locatives recensant les locations de courtes durées , réalisées par M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] , par l'intermédiaire du site Airbnb.fr , pour le logement situé au [Adresse 1] , pour la période comprise entre juillet 2022 et la date de la présente décision, et sur les modalités techniques utilisées par cette plateforme pour s'assurer de la qualité de la personne qui dépose des photos et une annonce sur son site aux fins de location de courte durée, en tant qu'hôte .

RAPPELLE que la signification de la présente décision sera exécutée selon les dispositions du Règlement CE n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) pour cette dernière mesure

DIT que celles-ci auront lieu le 5 septembre 2023 à 14h en salle 4.28 en chambre du conseil

DIT que les parties ou leur conseil seront présents et que la présente décision vaut convocation à leur égard

RAPPELLE que le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties , de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit

RAPPELLE que les témoins défaillants peuvent être cités à leur frais si leur audition est jugée nécessaire , que les témoins défaillants et ceux qui , sans motif légitime , refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 10000 euros .

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, de plaidoiries du 16 octobre 2023 à 9h01.

RAPPELLE que la présente décision de production de pièces avant dire droit est exécutoire à titre provisoire

RESERVE les dépens

Par courrier reçu le 18/07/2023, les défendeurs ont adressé les pièces sur le n° enregistrement de leur appartement loué sur Airbnb au [Adresse 2] , et des photos de ce logement, la copie des relevés de transaction de l'année 2022 de ce logement, et contesté toute sous-location de sa part du logement donné à bail par la Société LE CHAMBRELAIN , en faisant observer que l'hôte est Mme [S] [L]. Ils ont également sollicité la régularisation annuelle des charges EDF, dont le relevé était réalisé en juillet 2023.

Par courrier du 19/07/2023 , il a été rappelé aux défendeurs que les relevés sollicités devaient porter sur la période allant jusqu'au 9 juin 2023 également.

L'audition du représentant de AIRBNB, prévue le 5 septembre 2023 a été reportée , celui-ci ne pouvant se déplacer en France . Elle a été organisée par visio-conférence et reportée au 18/10/2023, date à laquelle le conseil de la société a indiqué que le représentant de celle-ci était indisponible , et a demandé le report à une date ultérieure , le conseil de la Société LE CHAMBRELAIN étant présent ainsi que M. [D] [H], qui a produit aux débats divers documents , communiqués dans le cadre de l'instance.

Par ordonnance du 9 novembre 2023 , il a été mis à la charge de la Société LE CHAMBRELAIN une provision de 300 euros à valoir sur la rémunération de l'expert traducteur . La somme fixée a été versée à la Régie annexe le 13/12/2023.

L'audition du représentant de AIRBNB a eu lieu le 11/12/2023 par visio-conférence et en présence du conseil de la société au tribunal de PARIS , en présence du conseil de la Société LE CHAMBRELAIN et de M. [D] [H].

L'affaire renvoyée initialement au 16/10/2023 a fait l'objet d'un dernier renvoi au 06/02/2024 avec dates d'échanges fixées entre les parties . Copie a été adressé aux parties de l'audition du représentant AIRBNB du 11/12/2023 et il a été adressé par la société AIRBNB le relevé des locations entre le 26/08/2022 et le 04/05/2023 pour le logement donné à bail par la Société LE CHAMBRELAIN à M et Mme [D] [H]. Le conseil de AIRBNB a fait état d'une erreur dans le libellé de l'audition , précisant que Mme [D] avait parrainé Mme [W] et non le contraire comme indiqué.

La Société LE CHAMBRELAIN soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :

-Voir débouter M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
-Voir recevoir la Société LE CHAMBRELAIN et la déclarer bien-fondée
-Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D]
-Voir ordonner l'expulsion immédiate de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] ainsi que tous occupants de leur chef du logement avec le concours de la force publique si besoin est
-Voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux soit sur place , soit dans un garde-meuble du choix du requérant , aux frais ,risques et périls de qui il appartiendra
-Voir condamner M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] à payer à la Société LE CHAMBRELAIN la somme de 17799.17 euros en restitution des loyers perçus de sous-location
-Voir dire que le dépôt de garantie d'un montant de 945 euros sera conservé par la SCI LE CHAMBRELAIN eu égard aux fautes commises par les locataires
-Voir condamner M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] au paiement d'une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral
- Voir condamner M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du constat du 30/11/2022 , de l'assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure comprenant les frais d'intervention du traducteur , la signification.

La Société LE CHAMBRELAIN maintient ses demandes principales en faisant valoir que la sous-location est démontrée par le constat d'huissier et les précisions lors de l'audition du représentant AIRBNB.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] , la Société LE CHAMBRELAIN fait valoir avoir demandé au syndic le changement de nom sur la platine extérieure , mais note une absence de préjudice ; pour les relevés EDF elle fait part d' une régularisation effectuée le 5 juillet 2023 .

M. [D] [H] a représenté Mme [X] [J] épouse [D]. Ils contestent toute sous-location du logement donné à bail , soit directement, soit par l'intermédiaire d'un proche . Ils ont fait état de la sous-location en AIRBNB du seul logement qui leur appartient au [Adresse 2] et rappelé qu'ils n'avaient pas de lien de famille avec Mme [S] [L] [W] , qu' il était possible de parrainer un autre hôte sans toutefois le connaître personnellement.

Ils s'opposent à la résiliation du bail , à la restitution des fruits civils , et à la demande au titre du préjudice moral .

Reconventionnellement M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] sollicitent le changement de nom sur la platine extérieure , non réalisé malgré les demandes de M. [D] [H] .

Ils précisent que le système électrique dysfonctionne dans le logement en raison d'un seul compteur existant pour deux studios contigus des demandeurs , et demandent la pose d'un compteur individuel . Ils ajoutent que bien que le relevé annuel soit fait en juillet 2023 , il n'a pas reçu de régularisation correspondante pour la consommation électrique.

DISCUSSION :

Sur la demande de la Société LE CHAMBRELAIN de résiliation du bail pour sous-location :

En application de l'article 8 de la loi du 06/07/89, toute sous-location est illicite sans accord du bailleur .

En application de l'article 547 du code civil, les fruits civils d'un bien appartiennent au propriétaire par accession. Le détournement fautif des fruits civils produit par une sous-location sans accord du bailleur cause nécessairement préjudice à celui-ci.

Il ressort de l'article 546 et 547 du code civil que l'appropriation par un tiers de fruits civils qui reviennent à un propriétaire est fautive et lui cause préjudice, indépendamment des loyers que le locataire doit au propriétaire. Ainsi sur le seul fondement de la théorie de l'accession, le locataire qui sous loue illicitement est redevable des sous- loyers, comme fruits civils au bailleur.

La Société LE CHAMBRELAIN fait valoir le constat d'huissier , le relevé des locations Airbnb portant sur le logement donné à bail , en rappelant que les personnes hébergées sont destinataires de messages où elles doivent prendre contact avec Mme [S] [L] [W] , et sonner sur la platine extérieure qui est celle utilisée par les défendeurs, les termes de l'audition sur les liens entre cette hôte et M. [D] [H] ou Mme [X] [J] épouse [D]. Elle note que celle-ci a débuté très peu de temps après la conclusion du bail.
Elle demande paiement des fruits civils à hauteur de la somme figurant au relevé .

M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] contestent toute sous-location des lieux loués par la Société LE CHAMBRELAIN.
Ils font valoir ne pas avoir sous-loué ni directement ni par l'intermédiaire de Mme [S] [L] [W] , dont ils ne sont pas des proches .

Il résulte cependant du constat d'huissier initialement réalisé que des sous-locations portaient sur un appartement dont la configuration était celle du logement donné à bail .

Lors de l'audition du représentant AIRBNB il a été confirmé des sous-locations pour ce logement , dont l'hôte est Mme [S] [L] [W] avec un n° d'enregistrement distinct de celui de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] pour leur propriété du [Adresse 2].

Néanmoins sur les annonces posées par ce tiers et M. [D] [H] , il est apparu que la même adresse IP d'ordinateur était utilisée , ce qui confirme des liens entre eux d'une part ; d'autre part , il a été également confirmé que lorsque le logement objet du litige fait l'objet d'offre de séjour sur Airbnb il est proposé par l'hôte Mme [S] [L] [W] d'y accéder en sonnant sur la platine interphone sur le nom F2V le Chambrelain , qui est celui dont M. [D] [H] demande le changement pour son logement loué par la Société LE CHAMBRELAIN , ce qui témoigne de la coïncidence du logement sous-loué et des liens entre l'hôte Mme [S] [L] [W] et M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D], et de prendre contact avec son fils [H].

Enfin Mme [X] [J] épouse [D] a parrainé ce tiers et lorsque le logement objet du litige a été l'objet de panne de chauffe-eau , il a été également recommandé par ce tiers de prendre contact avec M. [D] [H] pour son logement loué sur Airbnb également rue de Lubeck .

Enfin , il a été indiqué qu'aucune réclamation de non-conformité n'a été adressée à la plateforme , et M. [D] [H] a également précisé que sur la période considérée, il ne s'était absenté que jusqu'au 15/08/2022 , ce qui exclut une sous-location dont les locataires n'auraient pas eu connaissance , effectuée en fraude pendant une de leurs absences.

S'il a fait état de sa qualité de co-hôte pour un logement de Mme [F] [Z] sa mère statut rendu possible sur la plateforme , il n'a pas indiqué être co-hôte de Mme [S] [L] [W] .

Aucune fraude et usurpation de données n'est établie eu égard aux termes notamment de cette audition , et les défendeurs ne le démontrent pas, alors qu'ils ont la charge de rapporter une telle preuve .

Or la société AIRBNB a indiqué que jusqu'en mai 2023, il n'était pas vérifié l'identité des hôtes par un document officiel , ce qui a été modifié depuis lors , en raison d'une nouvelle règlementation , mais elle a eu confirmation de l'identité de Mme [S] [L] [W] en l'espèce .

Elle a également précisé qu'elle ne demandait aucunement à l'hôte sa qualité pour louer en courte durée , soit de propriétaire des lieux , soit de locataire avec accord de son bailleur .

Il en résulte que tout tiers peut mettre une annonce de location de courte durée du moment qu'il a fourni les pièces demandées par la plateforme, et a signé une déclaration sur l'honneur sur les conditions générales de sous-location de la plateforme, ce qui confirme qu'une autre personne que les locataires en titre mais dont elle est nécessairement proche pour détenir les photos du logement et donner l'accès aux lieux pouvaient déposer une telle annonce. Il sera observé qu'à [Localité 5] la règlementation pour le nombre de nuitées pour des sous-location de courte durée est pourtant limitée à 120 jours par an en l'état. Il sera également observé que le règlement européen visant à définir un numéro d'enregistrement unique des hôtes et des logements pour garantir transparence et traçabilité , et visant à des vérifications périodiques de la situation des hôtes , et à la vérification de leur propre numéro d'enregistrement sur le plan local , n'est pas encore en vigueur lors des sous-locations reprochées à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D].

La sous-location illicite effectuée par M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] par l'intermédiaire d'une personne proche est établie. Si les loyers et provisions sur charges sont réglées par les défendeurs, lesdites sous-location sont continues depuis le début du bail par période de 3 à 7 jours entre août 2022 et avril 2023 .L'annonce a été retirée après la mise en demeure en décembre 2022, mais les sous-locations déjà réservées ont été maintenues .

Dès lors le manquement de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] à leurs obligations de ne pas sous-louer sans accord de leur bailleur est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail conclu avec la Société LE CHAMBRELAIN à compter de la présente décision.

Il résulte du relevé AIRBNB que le montant des sous-locations est de 17799.17 euros . Il convient donc de condamner M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] à payer à la Société LE CHAMBRELAIN la somme de 17999.17 euros au titre de la restitution des fruits civils pour la période de sous-location illicites du 26/08/2022 au 05/04/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 06/02/2024.

Sur les demandes accessoires :

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D], par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] au paiement de celle-ci.

Sur les autres demandes de la Société LE CHAMBRELAIN :

En application de l'article 22-1 de la loi du 06/07/89 , le dépôt de garantie est restitué dans les deux mois de la libération des lieux , sauf à déduire les sommes dument justifiées par le bailleur au titre des loyers , charges, réparations locatives.

La Société LE CHAMBRELAIN sollicite la conservation de ce dépôt de garantie de 945 euros eu égard aux fautes commises par les locataires , mais la demande n'est pas fondée au regard des dispositions précitées, la restitution dépendant des sommes dues et de l'état du logement restitué.

La Société LE CHAMBRELAIN sollicite condamnation de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] au titre du préjudice moral pour la somme de 5000 euros, du fait du comportement des locataires, demande à laquelle s'opposent les défendeurs.

Il est démontré des sous-locations illicites par le bailleur ; mais elle ne justifie pas au-delà de la restitution des fruits civils de préjudice moral particulier, lié à cette sous-location illicite. La Société LE CHAMBRELAIN sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] :

En application de l'article 23 de la loi du 06/07/89 , la régularisation des charges est effectuée annuellement en cas de provision sur charges stipulées au bail .

Les parties reconnaissent que le relevé d'index a été effectué le 5 juillet 2023 ; selon l'avis d'échéance de mars 2023 du 24/02/2023, il est noté un solde de consommation 2022 débiteur de 165.85 euros , avec annulation de 3 factures de 2022 portées au crédit .

Mais il n'apparaît pas de régularisation opérée après le relevé du 05/07/2023 .

Il convient donc d'ordonner à la Société LE CHAMBRELAIN de transmettre à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] la régularisation annuelle des charges correspondant au relevé d'index du 05/07/2023 ou tout autre index relevé postérieurement avec le calcul opéré depuis le solde de consommation figurant le 24/02/2023, compte tenu des provisions versées , et ce dans les 15 jours de la signification de la décision.

A l'audience M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] ont demandé la pose d'un compteur individuel d'électricité dans le logement en raison de dysfonctionnement de l' installation électrique, et de modifier le nom sur la platine extérieure ; cependant le bail étant résilié ces demandes seront rejetées, alors que les défendeurs ont la possibilité d'apposer une étiquette jusqu'à la libération des lieux et que le relevé EDF a pu être opéré dans le logement loué , même en l'absence de compteur individuel.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] aux dépens et à payer à la Société LE CHAMBRELAIN la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort , mis à disposition au Greffe :

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 1] , aux torts de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] pour sous-locations illicites, à compter du présent jugement

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la Société LE CHAMBRELAIN pourra faire procéder à l'expulsion de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] , ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE la SCI LE CHAMBRELAIN à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] à défaut de local désigné

CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] à payer à la Société LE CHAMBRELAIN la somme de 17999.17 euros au titre de la restitution des fruits civils pour la période de sous-location illicites du 26/08/2022 au 05/04/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 06/02/2024.

DEBOUTE la Société LE CHAMBRELAIN de sa demande au titre du préjudice moral

ORDONNE à la Société LE CHAMBRELAIN de transmettre à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] la régularisation annuelle des charges correspondant au relevé d'index du 05/07/2023 ou tout autre index relevé postérieurement avec le calcul opéré depuis le solde de consommation 2022 figurant le 24/02/2023, et ce dans les 15 jours de la signification de la décision

DEBOUTE M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] de leur demande de changement de nom sur la platine interphone, et de pose de compteur individuel EDF

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit

CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] aux dépens de l'instance

CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] à payer à la Société LE CHAMBRELAIN la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/02340
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.02340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award