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16/04/2024 | FRANCE | N°23/00360

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 16 avril 2024, 23/00360


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/00360 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZZ2

N° MINUTE : 6/2024







JUGEMENT
rendu le mardi 16 avril 2024


DEMANDERESSE
LA SOCIETE LCL-LE CREDIT LYONNAIS, [Adresse 2], représentée par Me BOHBOT Eric, avocat au barreau de Paris, 130 Rue de Rivoli 75001 Paris, Toque D 430

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G], demeurant [Ad

resse 1],non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/00360 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZZ2

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 16 avril 2024

DEMANDERESSE
LA SOCIETE LCL-LE CREDIT LYONNAIS, [Adresse 2], représentée par Me BOHBOT Eric, avocat au barreau de Paris, 130 Rue de Rivoli 75001 Paris, Toque D 430

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1],non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 06 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 16 avril 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/00360 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZZ2

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 4/ 12/ 2019 acceptée le 7/ 12/ 2019, la SA LCL a consenti à M. [G] [B] un prêt personnel , avec assurance d'un montant de 20000 euros remboursable en 84 mensualités de 296.93 euros, au taux nominal conventionnel de 4,75 % l'an, et TAEG de 5,16 % l'an , prélevées sur le compte de dépôt ouvert auprès de la banque .

Par LRAR du 7/ 12/ 2021, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 644,01 euros et l'a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 13/ 6/ 2022, la SA LCL a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 17385,19 euros après déchéance du terme. Le 24/06/2022 , une ultime mise en demeure par LRAR non réceptionnée a été adressée pour paiement de la somme de 17708.90 euros.

Par acte d'huissier du 03/ 01/ 2023, la SA LCL a assigné M. [G] [B] aux fins de :

-voir constater que la déchéance du terme est acquise au 13/ 6/ 2022 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1224 à 1230 du Code Civil

-voir condamner M. [G] [B] au paiement de:

-la somme de 17385,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 24/06/2022, jusqu' à parfait paiement,

- voir condamner M. [G] [B] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 11/04/2023, la SA LCL maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 10/ 11/ 2021 , qu'elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.

M. [G] [B] n'a pas comparu ni été représenté, l'assignation étant signifiée selon les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile .

Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit et a sollicité précision sur le compte de dépôt sur lequel sont prélevées les échéances de prêt et sur l'existence d'autorisations de découvert expresses pour ce compte de dépôt avec leurs dates.

Par jugement du 09/06/2023 , les débats ont été réouverts à l'audience du 16/10/2023 pour production des éléments afférents au compte de dépôt et précision sur l'existence d'une convention de découvert .

L'affaire a été renvoyée au 06/02/2024 pour obtention des pièces demandées.

A l'audience du 06/02/2024 la banque précise que le compte a été conclu sans convention de découvert, que le premier impayé non régularisé est en date de septembre 2021, si les mensualités sont considérées prélevées en débit sur le compte à cette date.

DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l'action :

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En cas de compte avec convention de découvert expresse, le dépassement du découvert maximum convenu est tenu pour une échéance impayée et constitue le point de départ du délai de forclusion, car elle manifeste la défaillance de l'emprunteur.

Selon la convention de compte de dépôt du 25/04/2019, il n'existait pas de convention de découvert expresse .

Le 1er impayé non régularisé remonte au 10/ 10/ 2021, selon les relevés de compte du compte de dépôt .

La SA LCL est recevable en son action, l'assignation étant en date du 03/01/ 2023, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ".

En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.

En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.

En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.

La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.

A la déchéance du terme du 13/ 6/ 2022 , il reste dû :

-la somme de 2672.37 euros de mensualités impayées entre le 10/10/2021 et le 13/06/2022 , seules 21 mensualités étant payées depuis le début du crédit, soit jusqu'à celle du 10/09/2021 inclus

- la somme de 13740.84 de capital restant dû

-dont à déduire la somme de 0 euros payée postérieurement, soit un total dû de 16413.21 euros

Il convient de condamner M. [G] [B] à payer à la SA LCL la somme de 16413.21 euros avec intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter de l'assignation , faute de réception de la mise en demeure.

Au titre de l'indemnité de 8%, il convient de condamner M. [G] [B] à payer à la SA LCL la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner M. [G] [B] aux dépens et en équité de débouter la SA LCL de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE la SA LCL recevable en son action

CONDAMNE M. [G] [B] à payer à la SA LCL la somme de 16413.21 euros avec intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter de l'assignation

CONDAMNE M. [G] [B] à payer à la SA LCL la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de la clause pénale

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens

DEBOUTE la SA LCL de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/00360
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.00360 ?
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