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16/04/2024 | FRANCE | N°22/06421

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 16 avril 2024, 22/06421


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/06421 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVM5

N° MINUTE : 9/2024







JUGEMENT
rendu le 16 avril 2024


DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], [Adresse 1], représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque B 0096

DÉFENDEURS
Monsieur [X] [E], demeura

nt [Adresse 4], Madame [T] [E], demeurant [Adresse 4], Madame [F] [E], demeurant [Adresse 4], représentés par Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adress...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/06421 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVM5

N° MINUTE : 9/2024

JUGEMENT
rendu le 16 avril 2024

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], [Adresse 1], représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque B 0096

DÉFENDEURS
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 4], Madame [T] [E], demeurant [Adresse 4], Madame [F] [E], demeurant [Adresse 4], représentés par Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 06 février 2024

JUGEMENT
contradictoire prononcé le 16 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/06421 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVM5

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 02/04/1996 à effet au 01/04/1996, la SAGI aux droits de laquelle vient la RIVP a donné à bail à M. [E] [X] un appartement de type 4 pièces à usage d'habitation, situé au [Adresse 4], avec cave n° 117 , pour un loyer de 4923.70 francs, et 685.84 francs de provisions sur charges.

M. [E] [X] s'est marié le 25/02/1999. Il n'a pas donné congé pour les lieux loués. Il dispose d'un bail depuis le 01/04/1999 à [Localité 5].

Mme [E] [W] , mère de M. [E] [X] , Mme [E] [F] et Mme [E] [T] demeurait dans les lieux loués et est décédée le 02/07/2008 .

Un document a été adressé à M. [E] [X] le 22/11/2021 d'enquête sociale pour analyse du conventionnement de l'immeuble pour définir la catégorie de son ménage et les ressources du foyer.

Les avis d'échéances sont demeurés établis au nom de M. [E] [X] .

Mme [E] [F] et Mme [E] [T] ont demandé le transfert de bail à leur bénéfice de l'appartement , par suite du départ du logement de M. [E] [X] . La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) leur a répondu le 09/03/2022 qu'elles ne remplissaient pas les conditions pour un transfert de bail , que le locataire en titre ne pouvait céder le bail sans consentement du bailleur , que des avis pour des indemnités d'occupation seraient désormais adressés pour un montant équivalent au loyer et charges en cours.

Les conseils de Mme [E] [F] et Mme [E] [T] ont sollicité le transfert de bail au profit de Mme [E] [F] et Mme [E] [T] .

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a maintenu son refus d'envisager l'existence d'un transfert de bail .

Par acte d'huissier en date du 04/08/2022 , la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a fait assigner M. [E] [X], Mme [E] [F] et Mme [E] [T] sur le fondement des articles 2,7,14 et 40 de la loi du 06/07/89, 1103, 1227,1228,1240, 1728 ,1729 et 1741 du code civil , les articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-5 du code de la construction et de l'habitation , les articles L411-1 à L411-33 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de :

-Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) et M. [E] [X] aux torts exclusifs de ces derniers pour inoccupation personnelle, cession et sous -occupation des lieux

-Voir juger que Mme [E] [F] et Mme [E] [T] sont occupantes sans droit ni titre des lieux loués

-Voir ordonner l'expulsion de M. [E] [X] ainsi que tous occupants de son chef , notamment Mme [E] [F] et Mme [E] [T] du logement , avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou de la signification de la décision

-Voir dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit et se réserver la liquidation de l'astreinte

-Voir dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 , L433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution

-Voir supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution

-Voir condamner solidairement ou in solidum M. [E] [X], Mme [E] [F] et Mme [E] [T] au paiement :

- d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges locatives récupérables , applicables si le bail s'était poursuivi , à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux,

- d'une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

- voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil

-Voir ordonner l'exécution provisoire

L'affaire a été retenue le 06/03/2023 après renvois.

A cette audience :

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a été représentée .Elle soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :

-Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) et M. [E] [X] aux torts exclusifs de ces derniers pour inoccupation personnelle, cession et sous-occupation des lieux

-Voir juger que Mme [E] [F] et Mme [E] [T] sont occupantes sans droit ni titre des lieux loués

-Voir ordonner l'expulsion de M. [E] [X] ainsi que tous occupants de son chef , notamment Mme [E] [F] et Mme [E] [T] du logement , avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou de la signification de la décision

-Voir dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit et se réserver la liquidation de l'astreinte

-Voir dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 , L433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution

-Voir supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution

-Voir condamner solidairement ou in solidum M. [E] [X], Mme [E] [F] et Mme [E] [T] au paiement :

- d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges locatives récupérables , applicables si le bail s'était poursuivi , à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux,

- d'une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

- voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil

-voir débouter M. [E] [X], Mme [E] [F] et Mme [E] [T] de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées

-voir ordonner l'exécution provisoire

M. [E] [X], Mme [E] [F] et Mme [E] [T] ont été représentés. Ils soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de :

A titre principal :

-Voir débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) de toutes ses demandes

-Voir dire que le bail a été régulièrement transmis de M. [E] [X] à Mme [E] [W], puis de Mme [E] [W] à Mme [E] [F] et Mme [E] [T] et subsidiairement Mme [E] [T]

-Voir dire que Mme [E] [F] et Mme [E] [T] sont titulaires du bail

Subsidiairement :

-Voir dire que Mme [E] [T] est titulaire du bail

Très subsidiairement :

-Voir accorder à Mme [E] [F] et Mme [E] [T] un délai de 3 ans pour se reloger à compter de la signification de la décision

En tout état de cause :

-Voir condamner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) à communiquer la quittance de loyer à Mme [E] [F] et Mme [E] [T] à partir d'avril 2022 et subsidiairement à Mme [E] [T] depuis avril 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

-Voir condamner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive

- Voir condamner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) à leur payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

Par jugement mixte du 28/04/2023 , il a été statué selon les termes suivants :

“DEBOUTE M. [E] [X], Mme [E] [F] et Mme [E] [T] de leur demande tendant à voir reconnaître un transfert de bail au bénéfice de Mme [E] [W], mère du locataire en titre , en novembre 1998 , faute d'abandon des lieux loués par M. [E] [X]

DEBOUTE en conséquence que Mme [E] [F] et Mme [E] [T] de leur demande tendant à voir reconnaître un transfert de bail à leur bénéfice depuis le 02/07/2008 , date du décès de Mme [E] [W]

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) et M. [E] [X] aux torts partagés des parties pour les lieux situés au [Adresse 4], avec cave n° 117 , à compter du jugement

ENJOINT les parties de rencontrer Mme [P] [O] , conciliatrice de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les conséquences de la résiliation de ce bail , les possibilités de relogement , les demandes indemnitaires des défendeurs , la conciliatrice de justice pouvant se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,

DIT que le conciliateur adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu'au 26/06/2023

RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance.

RAPPELLE qu'en application de l'article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l'échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d'une des parties ou à l'initiative du conciliateur, ou d'office si le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, Pôle civil de proximité du lundi 26 juin 2023 à 9h01 .

RESERVE les autres demandes

RESERVE les dépens”

A l'audience du 26/06/2023 , l'affaire a été renvoyée au 16/10/2023 , avec prorogation de la conciliation par mention au dossier.

Par jugement contradictoire mixte du 16/10/2023 la prorogation de conciliation a été ordonnée, celle du 26/06/2023 n'ayant pas été effective , avec renvoi au 06/02/2024.

L'affaire a été retenue le 06/02/2024.

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :

-Prononcer la résiliation du bail du 2 avril 1996 qui lie la RIVP à M. [E] [X] aux torts exclusifs de ce dernier, pour inoccupation personnelle et cession des lieux

-Voir juger que Mme [E] [F] et Mme [E] [T] sont occupantes sans droit ni titre des lieux loués

-Voir ordonner l'expulsion de M. [E] [X] ainsi que tous occupants de son chef , notamment Mme [E] [F] et Mme [E] [T] du logement , avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou de la signification de la décision

-Voir dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit et se réserver la liquidation de l'astreinte

-Voir dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 , L433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution

-Voir supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution

-Voir condamner solidairement ou in solidum M. [E] [X], Mme [E] [F] et Mme [E] [T] au paiement :

- d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges locatives récupérables , applicables si le bail s'était poursuivi , à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux,

- d'une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

- voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil

-voir débouter M. [E] [X], Mme [E] [F] et Mme [E] [T] de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées

-voir ordonner l'exécution provisoire

M. [E] [X] , Mme [E] [T] et Mme [E] [F] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de :

-voir débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) de toutes ses demandes

-voir accorder un délai de 3 ans à Mme [E] [T] et Mme [E] [F] pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision

-voir juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision

-voir condamner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) aux dépens et paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail et les transferts de bail :

La résiliation judiciaire du bail a été prononcée aux torts partagés de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) et M. [E] [X] à compter du jugement du 28/04/2023.

La conciliation ordonnée entre les parties n'a pu aboutir et Mme [E] [T] et Mme [E] [F] n'ont pu se reloger.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire aux torts partagés:

Sur l'expulsion :

Il sera ordonné l'expulsion de M. [E] [X] et de tout occupant de son chef, notamment de Mme [E] [T] et Mme [E] [F] à défaut de départ volontaire des lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et d'un serrurier, après commandement de quitter les lieux.

Aucune astreinte n'est nécessaire, compte-tenu des termes de la résiliation prononcée .

La demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) de voir supprimer le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera rejetée , alors que ce délai a pour objet de permettre de rechercher un relogement.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de Mme [E] [T] et Mme [E] [F] , à défaut de local désigné .

Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .

Sur l'indemnité d'occupation :

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) sollicite une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, majoré de 30% outre les charges à compter de la résiliation et jusqu'à libération des lieux .

Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, procès- verbal d'expulsion ou de reprises des lieux, au montant du loyer éventuellement révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi , outre les charges. Eu égard au paiement régulier des indemnités par les occupantes actuelles des lieux , il n'y a pas lieu à majoration , le préjudice subi n'étant pas supérieur à la valeur locative .

Mme [E] [T] et Mme [E] [F] seront seules condamnées au paiement de cette indemnité, alors que M. [E] [X] bénéficie d'un autre bail et n'occupe pas les lieux et il convient de constater l'absence de dette à la date de la présente instance.

Sur la capitalisation des intérêts :

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus sur une année entière peut être prononcer à compter de l'assignation, mais en l'espèce aucune somme certaine et exigible n'est liquidée , si bien que la demande sera rejetée .

Sur la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [E] [T] et Mme [E] [F] :

L'article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose qu'il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l'occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l'article L412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an, depuis la loi du 27/07/2023 .

Cependant les débats étant ouverts depuis le 6 mars 2023 et non définitivement clos par un jugement ayant force de chose jugée , soit sous l'empire de l'ancienne loi, la situation d'ouverture des débats est définitivement réalisée , si bien que la loi nouvelle ne peut trouver à s'appliquer à ces débats pour les délais sollicités , qui demeurent de 3 mois à 3 ans .

Mme [E] [T] et Mme [E] [F] font état de l'absence d'aboutissement de leur recherche de logement , malgré leurs recherches en parc privé , pour solliciter 36 mois de délai pour quitter les lieux.

Elles exposent que Mme [E] [F] est retraitée de l'Education Nationale ce qui ne permet pas d'aide au relogement dans ce cadre , et que l'employeur privé de Mme [E] [T] ne permet pas d'aide à ce titre, que de plus elles ont des problèmes de santé importants.

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) s'y oppose aux motifs que selon leur avis d'imposition , Mme [E] [T] et Mme [E] [F] ont des revenus ensemble qui permettent un bail en parc privé .

Il est justifié par des courriers de deux agences immobilières des 09/10/2023 que le mandat de recherche donné par Mme [E] [T] et Mme [E] [F] n'a pu aboutir pour un appartement en colocation de type F3 , eu égard à leurs revenus , mais aussi l'âge de Mme [E] [T] , qui fait craindre en cas de volonté de vente du logement par un bailleur , une obligation de relogement.

Les revenus de Mme [E] [T] en 2022 sont de 29144 euros ( RFR) et 30660 euros pour Mme [E] [F], qui est retraitée.

Il s'en déduit que plus que les revenus de Mme [E] [T] et Mme [E] [F] , leur recherches sont rendues longues du fait de leur situation de colocataires à venir. En effet la protection des locataires âgés de plus de 65 ans repose également comme critère cumulatif sur des revenus de l'année antérieure à un congé, inférieurs au plafond de ressources pour l'attribution des logements sociaux , lesquels sont appréciés séparément pour des colocataires.

Il est donc nécessaire d'accorder deux ans à Mme [E] [T] et Mme [E] [F] pour rechercher un relogement adapté , à compter de la signification du jugement , sous réserve du paiement de l'indemnité d'occupation à sa date , à peine de déchéance des délais accordés.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile , les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Et l'article 514-1 du code de procédure civile dispose :

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

L'exécution provisoire de droit sera écartée , du fait que la décision est susceptible d'appel , que les délais consentis pour quitter les lieux sont limités à deux ans , et que les conséquences d' une expulsion qui serait mise en œuvre ne permettrait pas l'exercice utile de cette voie de recours .

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de partager les dépens par moitié entre la RIVP d'une part , et M. [E] [X] , Mme [E] [T] et Mme [E] [F] d'autre part, de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile , de la condamner à payer à Mme [E] [T] et Mme [E] [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire mixte , mis à disposition au Greffe :

RAPPELLE le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) et M. [E] [X] aux torts partagés des parties pour les lieux situés au [Adresse 4], avec cave n° 117 , à compter du jugement du 28/04/2023

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [E] [X] , et tous occupants de son chef notamment Mme [E] [T] et Mme [E] [F] , avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux

AUTORISE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de Mme [E] [T] et Mme [E] [F] , à défaut de local désigné .

DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .

ACCORDE un délai supplémentaire de deux ans à Mme [E] [T] et Mme [E] [F] pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision, sous réserve du paiement de l'indemnité d'occupation à sa date , à peine de déchéance des délais accordés

CONDAMNE in solidum Mme [E] [T] et Mme [E] [F] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) l'indemnité d'occupation mensuelle due de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés , ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer éventuellement révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi , augmenté des charges , sans majoration

CONSTATE l'absence de dette à ce jour

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

ECARTE l'exécution provisoire de droit

PARTAGE les dépens par moitié entre la RIVP d'une part , et M. [E] [X] , Mme [E] [T] et Mme [E] [F] d'autre part

DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) à payer à Mme [E] [T] et Mme [E] [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/06421
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;22.06421 ?
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