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15/04/2024 | FRANCE | N°24/01207

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 15 avril 2024, 24/01207


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/01207 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TZR


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'artic...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01207 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TZR

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 16 mars 2024, notifiée le 16 mars 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 16 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2024 à 19h42 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 18 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 avril 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [W] s’étant dit [U] [W] [M]
né le 01 Mars 2002 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne,
demeurant Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Sandra BONFILS FILAINE son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [F] [T], représentant la préfecture de Police de [Localité 5] et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.

Sur les conclusions :

Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé

Attendu que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 16 mars 2024 ; que ce sont les autorités consulaires tunisiennes qui ont été saisies, l’intéressé étant dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité ; que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 18 mars 2024 ; que l’intéressé ayant été vu en audition, il est en cours d’identification depuis cette date de sorte que les diligences incombant à l’administration à ce stade ont bien été effectués étant souligné que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur un Etat souverain ;

Attendu que l’intéressé a été signalé par les services de police le 14 mars 2024 pour menace de mort sur conjoint et maintien irrégulier sur le territoire national ;

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens soulevés

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] s’étant dit [U] [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 15 mai 2024

Fait à Paris, le 15 Avril 2024, à 13h11
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéressé le représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01207
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;24.01207 ?
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